Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez BAUMERT SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUMERT SUD et le syndicat CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00719000263
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : PORTAFEU NUCLEAIRE
Etablissement : 80336856200028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord : Compte Epargne Temps

Entre

La société: 

Raison sociale : PORTAFEU NUCLEAIRE

Siren : 803368562

Siège Social : ZI DU DRAHY

Code postal : 07400 MEYSSE

Représentée par M.

Agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M représentant FO

Ci-après dénommés « les salariés »


Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 PORTEE

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE

ARTICLE 5 INTERPRETATION DE L’ACCORD

ARTICLE 6 REVISION – DENONCIATION

TITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 7 SALARIES CONCERNES

ARTICLE 8 FONCTIONNEMENT DU CET

ARTICLE 9 ALIMENTATION ET ABONDEMENT DU CET

ARTICLE 10 UTILISATION DU CET

ARTICLE 11 GESTION DU CET

ARTICLE 12 REGLES GENERALES

ARTICLE 13 SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

ARTICLE 14 GESTION DU DROIT A CONGE EN CAS DE DEPART

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 16 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité, la volonté de flexibilité des salariés sur leurs droits à congés payés et repos, ainsi que les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un dispositif de compte épargne temps (CET).

Le compte épargne temps (CET) vise à permettre à chaque salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré afin de se constituer une épargne disponible selon les modalités fixées par le présent accord en temps ou en argent. Cet accord ne doit pas pour autant conduire à substituer les temps de repos par des éléments de salaire.

Le principe de base reste la prise effective de ces jours auquel les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement.

Les dispositions du présent accord sont directement applicables au sein de la société PORTAFEU NUCLEAIRE.

Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise pour modifier, adapter et compléter la nouvelle organisation et durée du temps de travail de la Société.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3152-1 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés concernés, un système de compte épargne-temps.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

Lesdits salariés sont concernés par le présent accord collectif sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Interprétation de l’accord et suivi

Les représentants de chacune des parties signataires et éventuellement les représentants du personnel conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

La Direction, les délégués signataires et les représentants du personnel réaliseront par la suite le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif. Deux réunions sont d’ores et déjà prévues : une réunion après deux mois d’application pour faire un premier bilan de cet accord, ainsi qu’une réunion après 6 mois.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 6 – Révision et dénonciation

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Révision

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La révision de tout ou partie du présent accord, peut être demandée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 7 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PORTAFEU NUCLEAIRE sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an.

L’ouverture du compte épargne temps (CET) est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.

Le compte épargne temps (CET) est ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail, y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être négatif.

Article 8 – Fonctionnement du CET

Le CET est ouvert sur demande écrite du salarié à l’occasion de la première demande d’affectation de droits à congés ou temps de repos.

Les jours de congés payés ayant pour vocation d’être pris sur la période de référence ne pourront être épargnés avant la fin de cette période, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord de l’employeur.

Article 9 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, exclusivement en jours ouvrés, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord par :

  • la 5eme semaine des congés payés légaux,

  • les jours de congés d’ancienneté,

  • les heures de récupération/repos compensateur,

  • les jours de RTT.

L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière. Il est convenu que le salarié peut affecter sur son CET jusqu’à 5 jours par an avec un plafond de 60 jours maximum.

L’épargne de jours de congés payés n’est autorisée qu’à partir du moment où le salarié a pris au moins 4 semaines de congés au cours de l’année écoulée.

Dans les éventuelles périodes de baisse d’activité, qui seront le cas échéant annoncée préalablement aux instances représentatives du personnel ainsi qu’aux salariés, la prise effective de jours de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps. Dans ce cadre, la Direction informera les représentants du personnel et les salariés des périodes de baisse d’activité pendant lesquelles le salarié devra exclusivement prendre ses jours de repos.

En cas d’activité partielle, le déblocage des jours en temps ne sera soumis à aucun plafond. Ce déblocage en temps sera à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.

Article 10 – Utilisation du CET

L’épargne restituée sous forme de temps ou d’argent sera valorisée en fonction de la rémunération individuelle en vigueur lors du déblocage, sur la base d’une journée de repos.

Sous réserve des délais de prévenance légaux propres à chaque type de congé, chaque salarié ayant ouvert un CET peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :

10.1 Un congé pour convenances personnelles

Ce congé ne sera accordé qu’avec l’accord de la hiérarchie et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois au minimum. Ce délai pourra être réduit à 7 jours en circonstances exceptionnelles sous réserve de l’accord préalable de la Direction notamment en cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie, décès, maladie grave, adoption de personnes de la cellule familiale.

La demande exprimée par le salarié par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre contre décharge, sera réceptionnée par le Service Ressources Humaines, le Responsable d’agence ou toute autre personne qui pourrait leur être substituée. Dans le cas du délai de prévenance réduit, le salarié devra fournir les justificatifs nécessaires.

La prise de congé dans le cadre du CET sera d’une semaine minimum.

Le délai de réponse de la Direction est de 60 jours calendaire à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai, le congé est réputé être accepté. En cas de circonstances exceptionnelles (justifiées par le salarié et validées par le Service RH, le Responsable d’agence ou toute autre personne qui pourrait leur être substituée. ), ce délai est ramené à 3 jours ouvrés.

10.2 Un congé légal de longue durée

Selon les dispositions légales propres à chacun de ces types de congés, les jours épargnés pourront être utilisés, avec accord de la Direction, pour :

  • un congé sabbatique,

  • un congé pour création d’entreprise,

  • un congé parental d’éducation

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé individuel de formation,

  • un congé pour mandat à caractère électif.

Les durées légales s’appliquent pour l’ensemble de ces congés.

Pour bénéficier de ces divers congés de longue durée, lorsqu’il s’agit de congés d’origine légale, le salarié doit remplir les conditions relatives au congé en cause déterminées par la loi et notamment le délai de prévenance. A défaut de délai de prévenance fixé par la loi, les délais de prévenance suivants s’appliquent :

  • 3 mois pour un congé d’une durée comprise entre 1 mois et 2 mois,

  • 4 mois pour un congé d’une durée comprise entre 3 mois et 5 mois,

  • 6 mois pour un congé d’une durée supérieure à 5 mois.

10.3 Une action de formation

Le CET peut être utilisé par le salarié en accord avec la Direction pour la réalisation d’une action de formation hors temps de travail.

Le salarié devra déposer sa demande par écrit auprès de sa hiérarchie :

  • 3 mois pour une formation d’une durée comprise entre 1 mois et 2 mois,

  • 4 mois pour une formation d’une durée comprise entre 3 mois et 5 mois,

  • 6 mois pour une formation d’une durée supérieure à 5 mois.

La durée maximale du congé sera de 12 mois. La date de référence est celle du début de l’action de formation.

10.4 Un rachat de trimestres de cotisations retraite

Le déblocage en espèces peut être destiné au rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions légales en vigueur.

10.5 Un aménagement de fin de carrière

Le CET peut être utilisé, avec l’accord de la Direction, par les salariés désirant cesser leur activité professionnelle par anticipation. Deux conditions doivent se cumuler : être âgé de plus de 55 ans et faire la demande 5 ans maximum avant la date du départ légal.

La fin de carrière du salarié peut être aménagée de la façon suivante par utilisation du CET :

  • passage à temps partiel pour une durée maximale de 5 ans,

  • congé de fin de carrière pour une durée maximale d’un an,

  • combinaison d’un passage à temps partiel et d’un congé de fin de carrière pour une durée maximale de 5 ans.

Le salarié désireux d’aménager sa fin de carrière devra en avertir la Direction 6 mois avant la date effective de cessation de son activité travaillée.

Article 11 – Gestion du compte

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en jours. Le compte est géré par l’employeur.

Il est précisé que les droits affectés sur le CET sont garantis dans les conditions précisés par l’article L. 3253-8 du code du travail.

Article 12 – Règles générales

12.1 Déblocage en temps

La prise du congé est possible dès que les droits accumulés sur le CET sont équivalents à 6 jours ouvrables, correspondant à 5 jours ouvrés.

12.2 Déblocage en argent

Le déblocage est possible dans les conditions prévues par cet accord, soit uniquement en cas de rupture du contrat (démission, rupture conventionnelle, départ en retraite, licenciement,…). Le déblocage en argent est reçu au moment du solde de tout compte.

Article 13 – Situation du salarié pendant le congé

La période rémunérée par le CET pendant le congé est assimilable à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à l’ancienneté notamment pour la gratification de médaille du travail et l’indemnité de départ en retraite.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 14 – Gestion du droit à congé en cas de départ

14.1 Mobilité au sein du Groupe GORGE dans une des sociétés ayant mis en place un Compte Epargne Temps

Par accord entre PORTAFEU Nucléaire, le Salarié et la Société d’accueil, la valeur du compte peut être transférée de l’Entreprise à la Société d’accueil du Groupe GORGE ayant également mis en œuvre un CET. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la Société d’accueil.

14.2 Rupture du contrat de travail

Le salarié a la possibilité :

  • d’obtenir une indemnité déduction faite des charges sociales dues par le salarié correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de droits acquis ;

  • de demander en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Les droits acquis qui n’auraient pu être soldés feront l’objet d’un paiement. Ce paiement interviendra lors du calcul du solde de tout compte.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel ont été consulté au préalable de la signature du présent accord :

  • Le Comité d’Entreprise le 06 décembre 2018

  • Le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail le 06 décembre 2018

Ces deux instances ont émis un avis Favorable sur le présent accord et ses modalités.

Article 16 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Meysse , le 18 décembre 2018 en 5 exemplaires dont 1 pour chacune des parties.

Pour l’Entreprise :

Directeur Général

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

Délégué FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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