Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DU 13ème MOIS ET DES ABSENCES DANS LE SYSTEME DE PAIE AU SEIN DES SOCIETES DE L'UES CORDIER MESTREZAT" chez CORDIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORDIER et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004403
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CORDIER
Etablissement : 80339992200035 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD RELATIF À LA GESTION DU 13ème MOIS ET DES ABSENCES DANS LE SYSTÈME DE PAIE AU SEIN DES SOCIÉTÉS DE L’UES CORDIER/MESTREZAT
ENTRE
L’UES CORDIER/MESTREZAT
Regroupant
La Société CORDIER, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 1, rue de la Seiglière – CS 91958 - 33088 BORDEAUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 803 399 922, représentée par M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
ET
La Société MESTREZAT GRANDS CRUS, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 1, rue de la Seiglière – CS 91958 - 33088 BORDEAUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 115 838, représentée par M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) au sein de l’UES CORDIER/MESTREZAT :
M.
Agissant en qualité de titulaire collège EO
M.
Agissant en qualité de titulaire collège Cadres
M.
Agissant en qualité de suppléant collège Cadres
D’autre part
PRÉAMBULE
Les sociétés CORDIER et MESTREZAT GRANDS CRUS ont souhaité réfléchir à la sécurisation des opérations de paie des collaborateurs dans un contexte d’évolution de l’environnement :
Légal (Prélèvement à la source (PAS), règlement général sur la protection des données (RGPD), réformes régulières impactant les cotisations …) ;
Technique (Mise à jour régulière de l’outil de paie nécessitant de la ressource) ;
Organisationnel (Charge de travail de la personne).
Il a été soumis aux représentants du personnel, le projet d’intégrer la gestion de la paie au service partagé d’INVIVO, maison mère.
Cette intégration remplit les objectifs de :
Sécurisation (La paie ne dépend plus que d’une seule personne) ;
Simplification (Intégration dans les systèmes et outils d’INVIVO qui sont mutualisés).
Cela implique quelques changements dans la gestion opérationnelle, notamment du 13ème mois, des absences et des congés spéciaux. Ces changements ont été présentés et expliqués.
La Direction et les Elus se sont accordés pour convenir des modalités suivantes :
SOMMAIRE
Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1 Objet
1.2 Champ d’application
ARTICLE 2 – LA GESTION DU 13ème MOIS
2.1 L’acompte
2.2 Le solde
ARTICLE 3 – LA GESTION DES CONGÉS SPÉCIAUX
3.1 Le congé d’ancienneté
3.2 Les congés payés supplémentaire « Mères de famille »
ARTICLE 4 – LA GESTION DES ABSENCES
Article 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 6 – RÉVISION DE L’ACCORD
Article 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet
Le présent accord a été conclu aux fins de sécurisation et d’harmonisation des opérations de paie des collaborateurs.
Il se substitue à tous les accords et pratiques antérieurs en vigueur au sein des sociétés CORDIER et MESTREZAT GRANDS CRUS ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés :
CORDIER
MESTREZAT GRANDS CRUS
ARTICLE 2 – LA GESTION DU 13ème MOIS
2.1 L’acompte
Paiement d’un acompte au 30 juin de l’année N à partir du salaire de juin (en cas d’augmentation entre janvier et juin) déduction faite des absences non assimilées à du temps de travail effectif et proportionnellement à la date d’entrée au sein d’INVIVO en cas d’arrivée après le 1er janvier de l’année N.
2.2 Le solde
Paiement du solde du 13ème en décembre de l’année N déduction faite de l’acompte de juin, des absences non assimilées à du temps de travail effectif et proportionnellement à la date d’entrée au sein d’INVIVO en cas d’arrivée après le 1er janvier de l’année N.
ARTICLE 3 – LES CONGÉS SPÉCIAUX
3.1 Le congé d’ancienneté
Congés d’ancienneté : Actuellement, les nouvelles acquisitions de congés d’ancienneté se déclenchent à l’occasion du mois d’anniversaire. Désormais, elles seront déclenchées au début de l’exercice fiscal en amont.
3.2 Les congés payés supplémentaire « Mères de famille »
Congés payés supplémentaire "Mères de famille" : Ces congés seront déclenchés en début d’exercice fiscal.
ARTICLE 4 – LA GESTION DES ABSENCES
Il s’agit de clarifier tous les cas de figure afin d’en adapter la gestion.
Les parties souhaitent reconnaitre l’implication des collaborateurs et le faible taux d’absentéisme à ce jour.
ABSENCES MALADIE / ACCIDENT DE TRAJET | ||||||||
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Ancienneté | Droits à maintien de salaire | Maintien 100% | Abattement | Délai de carence | Subrogation | Abattement CP | Abattement RTT | |
Moins de 1 an | Néant | Non | Oui | Oui | Oui | Oui à partir du 29ème jour calendaire d'arrêt continus ou discontinus du 1er juin N au 31/05 N+ | Oui, dès le 1er jour | |
*A partir d'1 an | Oui | 90 jours | Non | Oui dès le 3ème arrêt sur 12 mois glissant | Oui | |||
*Les droits consommés pour le maintien sont décomptés sur les 12 mois glissants à partir du 1er jour de l’arrêt | ||||||||
ABSENCES ACCIDENT DU TRAVAIL / ABSENCES MALADIE PROFESSIONNELLE | ||||||||
Ancienneté | Droit à maintien de salaire | Abattement | Délai de carence | Subrogation | Abattement CP | Abattement RTT | Commentaires | |
Moins de 1 an | 180 | Non | Non | Oui | Oui, à partir du 366 jours de maintien AT sans interruption si maintien | Oui, dès le 1er jour | 1ère constatation de la MP/AT = maintien jusque 180 ou 540 jours sur cette constatation peu importe que l'arrêt soit continu ou discontinu. Pas de notion de calcul sur mois glissant |
|
A partir d'1 an | Pendant 540 jours | Non | Non | Oui |
ABSENCES MATERNITE LEGAL | ||||||||
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Ancienneté | Nombre de naissance | Nombre de semaines maintenues | Droit à maintien de salaire en jours calendaires | Délai de carence | Subrogation | Abattement CP | Abattement RTT | |
Aucune condition | 1 à 2 | Avant = 6 semaines / après = 10 semaines | Oui | Non | Oui | Non | Oui, dès le 1er jour | |
Aucune condition | 3 ou plus | Avant = 8 semaines / après = 18 semaines | Oui | Non | Oui | |||
Aucune condition | Jumeaux | Avant = 12 semaines / après = 22 semaines | Oui | Non | Oui | |||
Aucune condition | Triplés | Avant = 24 semaines / après = 22 semaines | Oui | Non | Oui | |||
ABSENCES CONGE PATHOLOGIQUE LEGAL | ||||||||
Ancienneté | Droit à maintien de salaire | Abattement | Délai de carence | Subrogation | ABATTEMENT CP | ABATTEMENT RTT | ||
Aucune condition | 15 jours | Non | Non | Oui | Non | Oui, dès le 1er jour | ||
ABSENCES PATERNITE LEGAL | ||||||||
Ancienneté | Nombre de naissance | Nombre de jours | Droit à maintien de salaire | Délai de carence | Subrogation | Abattement | Abattement CP | Abattement RTT |
Aucune condition | 1 à 2 | 11 jours | 11 jours | Non | Oui | Non | Non | OUI dès le 1er jour |
Aucune condition | Jumeaux ou triplés | 18 jours | 18 jours | Non | Oui | Non |
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 03 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et devra donner lieu à dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
ARTICLE 6 - RÉVISION DE L’ACCORD
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 02 mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Selon l’article L. 261-7-1, I du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise ou d’établissement :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives (dans le champ d’application de l’accord) et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives (dans le champ d’application de l’accord).
ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux parties.
ARTICLE 8 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Fait à BORDEAUX, le 20 décembre 2019
En 7 exemplaires dont un pour chaque partie
Pour l’UES CORDIER/ MESTREZAT
M.
Directrice des Ressources Humaines
Pour le Comité Social et Économique de l’UES CORDIER-MESTREZAT
M.
Agissant en qualité de titulaire collège EO
M.
Agissant en qualité de titulaire collège Cadres
M.
Agissant en qualité de suppléant collège Cadres
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