Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez GUYOMAR PAYSAGES ET PEPINIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUYOMAR PAYSAGES ET PEPINIERES et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002401
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : GUYOMAR PAYSAGES ET PEPINIERES
Etablissement : 80340840000015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES
SAS au capital de 10.000 €
Dont le siège social est sis à HYERES (83400) - 7681 Route de Pierrefeu ‑ Vallée de Sauvebonne.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 803 408 400
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’Accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Une négociation s’en est suivie en vue la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.
TITRE I ‑ CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II ‑ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CHANTIERS ET DE PEPINIERE.
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 ‑ Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège de l'entreprise pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Article 2 ‑ Temps de chargement / déchargement ‑ Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de chantier peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Article 3 ‑ Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la Convention collective nationale des entreprises du Paysage :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 ‑ Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée minimale de 60 minutes et est pris entre 12 heures et 13 heures.
Article 5 ‑ Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier et pépinière qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles peuvent bénéficier d’un maintien de la rémunération.
Les salariés bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois des circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
TITRE III ‑ GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 ‑ Modalités d’organisation
La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 7 ‑ Les durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 8 ‑ Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9 ‑ Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la 36ème heure à la 40ème heure incluse sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration pour ces heures est fixé à 25 % conformément aux dispositions légales applicables.
Les heures accomplies au-delà de la 41ème heure seront utilisées pour la récupération des heures de pont (Ascension) et des heures perdues pour cause d’intempéries et ce conformément aux dispositions de l’article L 3121-50 du code du travail
Article 10 ‑ Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement à chaque fin de mois sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
TITRE IV ‑ CONGES PAYES, JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 ‑ Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés principal du 1er mai au 31 octobre.
Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
4 semaines entre Août pour le secteur création
4 semaines l’été pour le secteur entretien et pépinières
1 semaine à Noël,
Sauf dérogation expresse de la Société, aucun congé payé ne sera accordé sur la période du 1er mars au 30 juin.
Article 12 ‑ Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte.
Article 13 ‑ Pont de l’Ascension
Les parties sont convenues de réaliser le pont du jeudi de l’Ascension. Le nombre d’heures perdues du fait de ce pont sera récupéré conformément aux dispositions de l’article 5 du présent document.
TITRE V ‑ DISPOSITIONS FINALES
Article 14 ‑ Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232.21 du code du travail.
Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.
Article 15 ‑ Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/09/2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 ‑ Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 ‑ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à HYERES, le 16/07/2020 en 4 originaux dont 1 pour le dépôt.
Pour la Société GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES L’ensemble du personnel salarié dont liste d’émargement suit.
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