Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord de réduction du temps de travail du 9 juin 1999" chez ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004554
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS
Etablissement : 80355269400017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-26
AVENANT N°3 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 9 JUIN 1999
Entre les soussignés :
L’Association d’aide aux handicapés psychiques – Amis d’Emmaüs
3134, route Océane
40390 Saint-Martin de Seignanx
Représentée par XX
Agissant en qualité de Président
Ci-après-dénommée l’AAHP
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 26 août 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord
Ci-après-dénommées le CSE
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’AAHP, association gestionnaire de l’ESAT et du Foyer d’hébergement Espérance Emmaüs et le CSE conviennent que le présent avenant vise à tenir compte de l’évolution du fonctionnement de l’association en mentionnant l’existence du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et en formalisant certaines modalités actuelles de récupération des heures supplémentaires et de prise des congés payés.
Il vient ainsi compléter l’avenant n°2 à l’accord du 9 juin 1999, en date du 11 juillet 2017.
I - Dispositions générales
Article 1-1 Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’ESAT, du Foyer d’hébergement et du SAVS à l’exception des cadres.
Les salariés à temps partiel sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables à l’AAHP.
Article 1-2 – Validité de l’avenant et transmission à la commission paritaire de branche
Le présent avenant sera transmis après signature à la commission paritaire de branche de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif par l’AAHP, étant rappelé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’AAHP.
Article 1-3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet sous réserve de l’agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 1-4 – Dépôt légal, entrée en vigueur et information du personnel
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de DAX.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au Journal Officiel de son arrêté d'agrément ou, dans le délai de 4 mois suivant sa réception par le Ministre chargé de l’action sociale à défaut de décision expresse notifiée à l’AAHP dans ce délai.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 1-5 Révision de l’avenant
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.
Suite à la demande écrite d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative du CSE que de la Direction de l’association. Même en l’absence éventuelle de CSE, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 1-6 – Suivi de l’avenant
Les parties se réuniront annuellement, pour examiner les modalités d’application du présent avenant et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application
Article 1-7 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
II - Dispositions communes à toutes les catégories de personnel
Article 2-1 – Service d’accompagnement à la vie sociale
L’AAHP a développé un Service d’accompagnement à la vie sociale qui a été agréé par les autorités de tutelles le 1er janvier 2019 et ayant pour missions d’accompagner les ouvriers de l’ESAT vivant à l’extérieur, de permettre un maintien des acquis et un développement de l’autonomie dans une dynamique visant l’autonomie.
Les objectifs sont les suivants :
- Favoriser l’émergence de projets individuels pour accompagner la personne vers une vie autonome plus maitrisée ;
- Soutenir et responsabiliser la personne dans toutes les démarches entreprises pour garantir une meilleure gestion de la vie quotidienne et aider à l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
- Maintenir le lien avec le milieu ordinaire dans un processus de socialisation et d’intégration ;
- Proposer aux personnes vivant à l’extérieur des activités variées pour éviter l’isolement via le club des externes.
Ce nouveau service, dont l’AAHP est désormais gestionnaire au même titre que le Foyer d’hébergement et de l’ESAT, vient s’intégrer à l’avenant n°2 en date du 11 juillet 2017 à l’accord collectif du 9 juin 1999.
Il est ainsi entendu que l’ensemble des articles de cet avenant n°2 en date du 11 juillet 2017 faisant référence à la fois au Foyer d’hébergement et à l’ESAT doivent être considérés comme incluant également le SAVS. Précisément, il s’agit des articles 1-1 à 2-4.
Les dispositions applicables au personnel éducatif du Foyer d’hébergement incluent celles applicables au personnel éducatif du SAVS. Précisément, il s’agit des articles 4-1 à 4-8.
Article 2-2 – Heures supplémentaires
L’article 2-2 de l’avenant n°2 du 11 juillet 2017 est ainsi modifié :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur, ou sans accord préalable lorsqu’elles sont réalisées en raison de la survenance d’évènements imprévus et pour les besoins exprès de services, au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la période de référence prévue pour chacune des catégories de personnels.
Elles donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré de 25%. Le repos compensateur doit être pris au cours de l’année civile de l’ouverture des droits. Un cumul jusqu’à 3 jours de repos compensateur est permis, sous réserve que ce cumul ne nuise pas au bon fonctionnement du service.
Par dérogation à ce principe, le repos compensateur lié à des heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, pourra être pris entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année suivante.
La période de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires ne permet de déroger ni à la durée maximale journalière de travail ni à la durée maximale hebdomadaire.
Article 2-3 – Congés payés
L’article 2-4 de l’avenant n°2 du 11 juillet 2017 est ainsi modifié :
Chaque salarié a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (en sus des congés supplémentaires trimestriels le cas échéant) pour une année complète de travail. La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Par dérogation au principe conventionnel qui prévoit un minimum de 15 jours ouvrés en continu sur la période principale, la durée minimale de congés en continu est fixée à 10 jours ouvrés.
La prise de congés s’effectue sur l’année civile. La période de congés principale donne lieu à fractionnement, sans jours supplémentaires, notamment en raison de la période de fermeture hebdomadaire de l’établissement durant la période de Noël
III - Dispositions applicables au personnel éducatif du Foyer d’hébergement et du SAVS
Article 3 - Dispositions applicables au personnel éducatif du SAVS
L’ensemble des dispositions du titre IV de l’avenant 2 du 11 juillet 2007 est étendu au personnel éducatif du SAVS.
Fait à Saint Martin de Seignanx, le 26 août .2021
Le Comité social et économique Pour l’AAHP
Le Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com