Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SB PAYSAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SB PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421003971
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SB PAYSAGE
Etablissement : 80377731700030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SB PAYSAGE,
Dont le siège social est situé à MEHARIN (64120) – Etxotoa – Route d’Armendarits,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret : 803 777 317 00030,
Agissant par son intermédiaire légal, , en sa qualité de Gérant.
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, élu titulaire du collège unique
D’autre part
PREAMBULE
La Société SB PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société SB PAYSAGE et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité, tout en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction et les salariés.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel, de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions), et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions, en amont et en aval des chantiers.
Ce temps constitue du temps de travail effectif qui s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle consistant à un accès direct aux chantiers depuis leur domicile, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, seront limités à une durée forfaitaire hebdomadaire moyenne de 30 minutes.
Seuls sont concernés les salariés qui passent préalablement par le dépôt et qui sont désignés par la direction pour la réalisation de ces tâches. Dans un souci d’organisation, la Direction se réserve en effet la possibilité de désigner les salariés qui seront affectés à ces tâches.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La direction laisse aux salariés le choix d’organiser leur déplacement pour se rendre sur les chantiers.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 110 km (appréciation en rayon) du chantier.
Toutefois, compte tenu de la situation géographique de l’entreprise le barème d’indemnisation s’applique selon le tableau ci-dessous.
En effet, la société se trouve isolée dans un secteur géographique rural, constitué de communes à faible densité de population, étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, avec un faible maillage routier et une zone montagneuse des Pyrénées Atlantiques.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Dans la mesure où les salariés choisissent librement de se rendre directement sur les chantiers ou de passer préalablement au dépôt, ils sont globalement indemnisés de leurs frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements dans les conditions suivantes :
Rayon kilométrique du siège, de l’agence ou du dépôt jusqu’au chantier | Nombre de MG |
---|---|
de 0 à 2,5 km | 4 |
de plus de 2,5 km jusqu’à 5 km | 4,5 |
de plus de 5 km jusqu’à 10 km | 5 |
de plus de 10 km jusqu’à 15 km | 5,5 |
de plus de 15 km jusqu’à 20 km | 6 |
de plus de 20 km jusqu’à 25 km | 6,5 |
de plus de 25 km jusqu’à 30 km | 7 |
de plus de 30 km jusqu’à 35 km | 7,5 |
de plus de 35 km jusqu’à 40 km | 8 |
de plus de 40 km jusqu’à 45 km | 8,5 |
de plus de 45 km jusqu’à 50 km | 9 |
de plus de 50 km jusqu’à 55 km | 9,5 |
de plus de 55 km jusqu’à 60 km | 10 |
de plus de 60 km jusqu’à 65 km | 10,5 |
de plus de 65 km jusqu’à 70 km | 11 |
de plus de 70 km jusqu’à 80 km | 11,5 |
de plus de 80 km jusqu’à 90 km | 12 |
de plus de 90 km jusqu’à 100 km | 12,5 |
de plus de 100 km jusqu’à 110 km | 13 |
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA).
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet sur la base du taux horaire.
Mais ce temps de trajet au-delà de 110 km servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés dédiés exclusivement à la conduite des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt jusqu’au retour au dépôt sous déduction de la pause repas.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure ; 1.50 max comprise entre 12 heures et 13. Heures 30, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.
Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 6 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
Les parties conviennent que le compteur d’heures supplémentaires prévu à l’article 9.3 du présent accord pourra être utilisé lors de cette interruption. Un document individuel de suivi sera en permanence disponible.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation de la durée du travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;
les temps de trajet dépôt chantier aller et retour.
La durée collective de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 8 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Article 9.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9.2 – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Article 9.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.
Paiement en repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25% pour les huit premières heures, et générant 1h30 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 50% pour les suivantes.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches individuelles hebdomadaires déposées au dépôt tous les vendredis.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail et à l’organisation de la durée du travail des différents types de personnels de l’entreprise, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 13– Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du premier mai 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à MEHARIN,
Le 28 avril 2021
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,
Pour la Société SB PAYSAGE
Les Représentants du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, élu titulaire du collège unique
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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