Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNEL DE POUVOIR D ACAHT" chez OCCITANE PLATS CUISINES

Cet avenant signé entre la direction de OCCITANE PLATS CUISINES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01119000378
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Avenant
Raison sociale : OCCITANE PLATS CUISINES
Etablissement : 80378260600021

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-06

Entre

La Société

D’une part,

Et

  • Le Syndicat CFTC

Représenté par …. agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC

  • Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par …. agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

I - PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 € brut ou moins.

Les salariés intérimaires ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 300€ (trois cents euros) pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018. 

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon la durée de présence effective au cours de l’année 2018.

Sont considérées comme durée de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :

  • congé de maternité ou d’adoption,

  • congé de paternité,

  • congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale,

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

Le montant de la prime sera réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus aux éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur le mois de mars 2019 et en tout état de cause avant le 31 mars 2019.

Article 4 – Exonération sociale et fiscale

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçus en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champs des bénéficiaires visé à l’article 1 du présent accord, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG et CRDS.

 Article 5 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord.

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Fait à Castelnaudary, le 06 mars 2019

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Pour le Syndicat CFTC

Représenté

agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC

Pour le Syndicat CFE CGC

Représenté

agissant en sa qualité de délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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