Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OCCITANE PLATS CUISINES

Cet avenant signé entre la direction de OCCITANE PLATS CUISINES et le syndicat CFTC le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01121001438
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : OCCITANE PLATS CUISINES
Etablissement : 80378260600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22

AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE OCCITANE PLATS CUISINES

SIGNATAIRES

ENTRE

La Société

Désignée ci-après par le terme «la Société OCCITANE PLATS CUISINES»,

d’une part,

ET

Le Syndicat

d’autre part.


PRÉAMBULE

Le fonds de commerce de la société …………… a été transférée le 1er mai 2020 au sein de la société……………...

En conséquence de cette opération, l’ensemble des salariés de la société ……………………… a été transféré au sein de la société ………………….., par application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

L’organisation de l’entreprise et notamment celui du service expéditions, a été modifié nécessitant une présence le samedi sur toute la période annuelle.

C’est dans ce contexte que la société ......................a invité les organisations syndicales à une négociation afin de parvenir à la conclusion d’un avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre, il a été négocié et conclu le présent avenant à l’accord du 8 décembre 2016 qui a pour objet d’ajuster l’organisation du samedi et de modifier l’article 9 - modalités d'organisation de la durée du travail sur une période annuelle- de la partie V de l’accord.

SOMMAIRE

PARTIE V – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 4

ARTICLE 9 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 4

PARTIE XI - DISPOSITIONS FINALES 5

ARTICLE 16 - DURÉE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 18 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 6

PARTIE V – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 9 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Les parties au présent avenant sont convenues de la mise en place depuis le 1er janvier 2017 d'une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur l'année, soit du 1eravril au 31 mars et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Cette modalité d'organisation de la durée de travail est applicable à l'ensemble des salariés de la société à l'exception des cadres dirigeants, des cadres et agents de maitrise autonomes.

Cette organisation est effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1607 heures de travail effectif avec une limite haute hebdomadaire de 45 heures de travail effectif et à titre exceptionnel de 46 heures sur 12 semaines et une limite basse de 21 heures et à titre exceptionnel 2 semaines à 0 heures.

Afin de tenir compte des nouvelles exigences de l’UP Frais, une nouvelle organisation doit être mis en place.

Ainsi, l’ensemble des samedis pourra être travaillé sur la période.

Toutefois un roulement sera privilégié.

Pour les autres UP, le nombre de samedis pouvant être travaillé restera au nombre de 24 samedis par année de modulation, soit du 1er avril N au 31 mars N-1.

L’horaire de travail fait l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er avril au 31 mars.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 1 jour.

Le contrôle des heures sera effectué à la semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.

En application de l'article L.3122-4 du code du travail, constituent désormais des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'avenant (soit 45 heures hebdomadaires) et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées.)

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) pourront faire l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.

En application de l'article L.3121-44 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

PARTIE XI - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu expressément pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent, à charge de respecter un délai de prévenance de six mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

ARTICLE 18 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de l’Aude dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de l’Aude ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Castelnaudary.

Le 22 septembre 2021

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise ……………

.

Pour le Syndicat .

Représenté par ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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