Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail et des congés signé le 23 janvier 2020" chez SATT PARIS SACLAY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SATT PARIS SACLAY et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120004177
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SATT PARIS SACLAY
Etablissement : 80385843000025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-12
AVENANT N° 1
accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et des congés signe le 23 janvier 2020
ENTRE :
La SATT Paris-Saclay, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé Immeuble Cèdre - 86 rue de Paris - 91400 ORSAY, immatriculée au RCS sous le numéro 803 858 430 000 25, représentée par, en sa qualité de Président, ci-après désignée alternativement « la SATT », « la Société », « l’entreprise » et « le Président », dûment habilité à l’objet des présentes,
D’une part,
ET :
Les représentants du personnel membres du Comité Social et Economique (CSE) élus lors des élections professionnelles du 4 juillet 2019, représentés par :
, membre titulaire du collège « Cadres », et,
, membre suppléant du collège « Cadres », et,
, membre titulaire du collège « Employés », et,
, membre suppléant du collège « Employés »,
mandatés pour la signature du présent accord, et ce conformément aux dispositions issues des Ordonnances Macron du 24 septembre 2017 portant sur la négociation collective,
D’autre part,
Préambule :
La SATT Paris-Saclay et les membres du CSE, ont signé un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et des congés en date du 23 janvier 2020.
Quelques jours après la signature de cet accord, les membres de la Direction et du CSE ont constaté qu’une catégorie de salariés en poste était plus favorisée qu’une autre dans l’accord.
De ce fait, selon l’article 27 « Révision de l’accord » il a été décidé d’un commun accord, lors de la réunion CSE du 31 janvier 2020, d’augmenter le forfait jours à 206 jours travaillés par an pour les cadres de catégories 3 et à 218 jours travaillés par an pour les cadres de catégories 3 bis. Cela ayant pour objectif de ne pas favoriser une catégorie de salariés en poste par rapport à une autre, sur le nombre de jours de RTT.
Définition des catégories et amenagements du temps de travail
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE N° 7 DE L’ACCORD
L’Article n° 7 « Différentes modalités d’aménagement du temps de travail » est modifié comme suit :
Catégorie 3 : Décompte en jours de travail (forfait annuel de 206 jours) ;
Catégorie 3 bis : Décompte en jours de travail (forfait annuel de 218 jours)
Catégories | Catégorie 3 : Convention de forfait annuel en jours (206 jours) |
Catégorie 3 bis : Convention de forfait annuel en jours (218 jours) |
---|---|---|
Ingénieurs Maturation | X | |
Cadres autonomes | X |
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS (categorie 3 et 3 BIS)
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE N° 15.1
L’article 15-1 « Détermination du nombre de jours travaillés annuellement » est modifié comme suit :
Pour les salariés employés sous convention de forfait annuel en jours, la durée du travail est appréciée sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non pas en heures.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en demi-journée (pour des périodes travaillées inférieures à 4 heures dans une journée) et journée (pour des prestations supérieures à 4 heures sur une journée) sur une période de référence annuelle.
Pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés :
Cadre autonome appartenant à la Catégorie 3 : 206 jours de travail par an (y compris journée de solidarité) pour les cadres autonomes et cadres dirigeants,
Ingénieur maturation appartenant à la Catégorie 3 bis : 218 jours de travail par an (y compris journée de solidarité) pour les cadres occupant les fonctions d’Ingénieurs maturation (détachés dans les laboratoires de recherche), embauchés à compter du 1er janvier 2020.
Il est précisé à toutes fins utiles que la détermination de deux conventions de forfait est justifiée par la nature des fonctions occupées et des projets menés au sein des laboratoires par les Ingénieurs maturation.
La convention de forfait s’entend compte-tenu des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés (c’est-à-dire des jours travaillés) dans l’année civile.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction :
du nombre de semaines restant à courir ;
et du nombre de semaines effectivement travaillées sur l’année concernée, congés et jours ouvrés fériés déduits, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 206 ou 218 (selon les situations) x nombre de semaines restant à courir / nombre de semaines travaillées sur l’année.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE N° 15.2
L’article 15.2 « Détermination du nombre de jours de RTT » est modifié comme suit :
Pour les Cadres autonomes Catégorie 3 :
Il est convenu de garantir au personnel cadres permanents de la SATT Paris-Saclay 24 jours de RTT par an, ce qui revient à fixer la convention de forfait à 206 jours travaillés par an pour cette catégorie de personnel.
Pour les Ingénieurs maturation Catégorie 3 bis :
Il est convenu de garantir au personnel Ingénieurs maturation de la SATT Paris-Saclay 12 jours de RTT par an, ce qui revient à fixer la convention de forfait à 218 jours travaillés par an pour cette catégorie de personnel.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE N° 16.3
L’article 16.3 « Entrée et sortie en cours d’année » est modifié comme suit :
En cas d’année incomplète en raison d’une embauche ou d’un départ, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir et du nombre de semaines devant être effectivement travaillées sur l’année concernée, congés et jours ouvrés fériés déduits, selon la formule suivante :
206 ou 218 jours à travailler par an x nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre
nombre de semaines travaillées sur l’année.
Le résultat est arrondi à la demi-unité la plus proche.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE N° 19
L’article 19 « Salariés au forfait jours à ‘ taux réduit ’ » est modifié comme suit :
Bien que le temps de travail ne soit pas décompté sur une base horaire, les salariés en forfait peuvent individuellement, et en accord avec leur hiérarchie, convenir d’une répartition du temps de travail sur certains jours de la semaine et donc d’un plafond annuel de jours travaillés inférieur à 206 jours.
Pour ces salariés, le nombre maximum de jours de travail est défini sur la base du nombre de jours travaillés dans la semaine, voire dans l’année.
Compte-tenu de la spécificité d’organisation de leur temps de travail, les règles régissant leur convention de forfait jours à « taux réduit » seront définies contractuellement et dans le respect des dispositions prévues au présent accord pour le personnel en forfait jours.
Dispositions finales
ARTICLE 6 – MAINTIEN EN VIGUEUR DES STIPULATIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES SIGNE LE 23 JANVIER 2020
Toutes les stipulations de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et des congés, signé le 23 janvier 2020 qui ne sont pas expressément modifiées par l’Avenant n° 1 gardent leur plein et entier effet.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
L’Avenant n° 1 entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à un dépôt officiel dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail. En effet, pour être valable une fois ratifié, le présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 23 janvier 2020 devra plus précisément être :
déposé en version électronique sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version originale signée et version anonymisée) ;
déposé en version papier au Secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Le présent avenant fera également l’objet d’un affichage à l’attention du personnel, par tout moyen, sur les lieux de travail.
Fait à Orsay, le 12 Février 2020 en 6 exemplaires originaux
Pour la SATT Paris-Saclay Président |
Pour le Comité Social et Economique Titulaire collège cadre Titulaire collège employé |
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Suppléante collège cadre Suppléante collège employé |
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