Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit des techniciens construction et maintenance servers affectes aux 2 data center de Bussy saint georges et Bailly Romainvilliers" chez SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220019513
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 80393327400018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF au travail de nuit des techniciens « construction et maintenance server » affectés dans les deux data centers de Bailly-Romainvilliers
et de Bussy-Saint-Georges
Entre les soussignés :
, SOFTLAYER société par actions simplifiée à associé unique, au capital de euros, dont le siège social est sis dont le numéro SIREN est le 80393327400018, représentée par agissant en qualité de
Ci-après « » ou la « Société »
D'une part,
ET
Monsieur , élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la Société, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après « »
D'autre part,
et Monsieur étant conjointement désignés comme les « Parties ».
PREAMBULE :
Le présent accord d'entreprise (« l’Accord » ou le « présent accord ») est conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objectif de permettre et d’organiser les conditions du travail de nuit des techniciens « construction et maintenance server » affectés dans les deux nouveaux centres de Bailly-Romainvilliers et de Bussy-Saint-Georges et notamment de définir les contreparties et temps de pause au bénéfice des salariés concernés dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
, est un opérateur de data centers et d’infrastructure « cloud » reliée au sein d’un réseau privé au niveau mondial (entreprises et services d’ingénierie informatique). Elle réalise des travaux d’infogérance de réseaux internationaux notamment bancaires qui nécessite une activité continue non seulement sept jours sur sept mais également vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
La Société bénéficie déjà d’une dérogation permanente au repos dominical, en vertu des dispositions de l’article R. 3132-5 du Code du travail, en raison de son activité d’infogérance de réseaux internationaux au profit d’entreprises clientes, qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Mais la Société ne bénéficie pas d’une dérogation permanente au travail de nuit qui aurait pu lui être assurée par la convention collective de branche qui lui est applicable, à savoir la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC).
La Société a obtenu, dès son ouverture en 2015, une autorisation au travail de nuit concernant les techniciens « construction et maintenance serveur » (server building technicians) travaillant au sein de son établissement principal situé, en vertu d’une décision de l’inspection du travail de Clichy conformément à l’article R.3122-16 du Code du travail (l’« Autorisation Administrative »). L’Autorisation Administrative avait été demandée, à défaut à cette époque d’avoir pu conclure un accord collectif d’entreprise à ce titre.
L’Autorisation Administrative ne concerne que l’établissement de Clichy et pas les nouveaux établissements de Bussy-Saint-Georges et de Bailly-Romainvilliers.
Les deux nouveaux data centers de Bussy-Saint-Georges et de Bailly-Romainvilliers sont dédiés à l’infogérance au profit d’un important client de la Société, intervenant dans le secteur bancaire, pour lequel il est impératif que les prestations d’infogérance soient assurées non seulement sept jours sur sept mais également vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui implique pour la Société de pouvoir recourir au travail de nuit.
C’est dans ces conditions qu’intervient la conclusion du présent accord.
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Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel occupant les postes de techniciens « construction et maintenance serveur » (server building technicians) affectés à l'activité des data centers déployés au sein des établissements de Bussy-Saint-Georges et de Bailly-Romainvilliers.
Article 2 – Rappel des contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de la Société, qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale
Les Parties rappellent que la dérogation permanente au repos dominical permise par le présent accord procède de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité d’infogérance de réseaux internationaux déployée par la Société au profit d’entreprises clientes qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Article 3 - Organisation de travail continu mis en œuvre au sein de la Société en vertu du présent accord et accompagnement par la médecine du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-15 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu n’est pas supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.
L’amplitude de chaque journée de travail est ainsi de 8 heures, et les salariés bénéficient d’une pause d’une heure, de telle sorte que la durée de travail effectif de chaque salarié est de 7 heures par jour, donc de 35 heures par semaine.
Les salariés travaillent en équipes successives, selon un cycle continu de 5 semaines consécutives, décrit ci-dessous :
Semaine 1-5 | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
Jour (7h-15h ou 7h30 -15h30) | Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 1 | ||
Equipe 4 | Equipe 4 | Equipe 4 | Equipe 4 | Equipe 4 | |||
Soir (15h-23h ou 15h30-23h30) | Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 2 | ||
Equipe 5 | Equipe 5 | Equipe 5 | Equipe 5 | Equipe 5 | |||
Nuit (23h-7h ou 23h30-7h30) | Equipe 3 | Equipe 3 | Equipe 3 | Equipe 3 | Equipe 3 | ||
Equipe 6 | Equipe 6 | Equipe 6 | Equipe 6 | Equipe 6 |
Les Parties rappellent que la Société a déjà pris contact avec Médecin du Travail, conformément aux dispositions de l’article L.3122-38 du Code du travail, afin de pouvoir bénéficier de son accompagnement et de ses conseils concernant la surveillance médicale des salariés travaillant de nuit.
Article 4 - Contreparties et de temps de pause
Les Parties rappellent qu’en raison des impératifs d’égalité de traitement, elles ont veillé à ce que les contreparties au travail de nuit prévues par le présent accord au profit des techniciens « construction et maintenance serveur » (server building technicians) travaillant au sein des établissements de Bussy-Saint-Georges et de Bailly-Romainvilliers soient strictement identiques à celles dont bénéficient à la date des présentes leurs homologues travaillant au sein de l’établissement de Clichy.
Article 4.1 -Contreparties financières
Les contreparties financières qui seront octroyées aux travailleurs de nuit seront, conformément à la Convention Collective Syntec, les suivantes :
Majoration de 25% pour les heures de travail régulier de nuit ;
Majoration de 50% pour les heures de travail exceptionnel de nuit ;
Majoration de 100% pour les heures de travail du dimanche.
Article 4.2 – Jours de repos compensateurs
Les salariés affectés aux postes de nuit bénéficient de quatre jours de repos compensateur par an.
Article 5 – Suivi de l’Accord
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l'Accord
Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Article 7 - Portée de l'Accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 8 - Révision de l'Accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 9 - Dénonciation de l'Accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 10 - Dépôt et publicité de l'Accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
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Fait à Clichy, le 02 juillet 2020
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