Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de prévoyance" chez PCM MANUFACTURING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PCM MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09223039932
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PCM MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 80393339900013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2022-12-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE – PCM MANUFACTURING FRANCE SAS
Régime complémentaire de prévoyance
ENTRE-LES soussignés
PCM Manufacturing France SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 25 000 000 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N°803 933 399 et représentée par PCM Europe SAS agissant comme Président, elle-même représentée par PCM SA, agissant comme son Président.
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CGT représentative au plan national et au sein de l’entreprise.
L’Organisation Syndicale CFDT représentative au plan national et au sein de l’entreprise.
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentative au plan national et au sein de l’entreprise.
D’autre part,
il a été convenu :
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue entièrement aux dispositions « régime complémentaire de prévoyance » de l’accord d’entreprise PCM SA sur l’instauration d’un système de garanties collectives remboursement de frais médicaux et prévoyance signé le 02 novembre 2015.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
De l’article 83 du code général des impôts ;
Des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie des cadres ;
Des dispositions des conventions collectives territoriales non-cadres applicables aux établissements de l’entreprise.
Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur
L’objet du présent accord est de substituer un nouveau régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Cet accord est conclu dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis à l’article 2 au contrat de prévoyance souscrit par PCM Manufacturing France SAS auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de PCM Manufacturing France SAS ainsi que ceux embauchés ultérieurement.
L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Compte tenu des dispositions précisées à l’article 1, le présent accord n’a pas pour objet la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance.
Par conséquent, l'adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2.
Article 4 – Mutualisation des résultats et des risques
Adhérant au régime de branche, la société PCM Manufacturing France SAS bénéficie de la mutualisation des résultats et des risques négociés au niveau de la branche.
Article 5 - Garanties
Au titre du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficieront des garanties de prévoyance complémentaire décrites en annexe.
Les conditions de mise en œuvre de ces garanties sont explicitées dans le contrat de prévoyance annexé dès sa signature au présent protocole.
Les garanties souscrites pourront évoluer en application du régime de branche
Article 6 – Cotisations du régime
Les taux et répartitions des cotisations du régime de prévoyance tels que fixés par le régime de branche sont les suivants :
NON CADRES |
La répartition des charges patronales et salariales pour les non-cadres sont les suivantes : 53 % de charges salariales et 47 % de charges patronales.
CADRES ET ARTICLES 36 |
Les charges pour les cadres et article 36 sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 100 %.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant des catégories de personnel définies ci-dessus afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d’instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés selon les mêmes conditions de répartition que celles définies dans le présent article.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 7 – Désignation de l’organisme assureur
L’organisme qui assurera le régime de prévoyance est le groupe Humanis.
Les parties signataires du présent accord réexamineront le choix de l’organisme assureur et de son représentant au moins tous les cinq ans, conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
Article 8 – Portabilité des droits
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde), d’un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime.
Article 9 - Information
9.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties.
9.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime complémentaire prévoyance.
Par ailleurs, une réunion annuelle de suivi sera organisée pour présentation des résultats consolidés et examen des arbitrages éventuels. Les présidents de chaque comité social et économique ainsi que le représentant mutuelle salarié de chaque entité (ce représentant étant expressément désigné en comité social et économique par les membres élus des comité social et économique et choisi parmi les membres élus du comité social et économique ou défaut parmi les salariés en CDI) seront conviés à cette réunion annuelle de suivi.
Article 10 - Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée. Il ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires dans les conditions identiques à celles retenues pour sa mise en place.
Toute demande de modification portant sur l’article 4 – mutualisation des résultats et des risques devra obéir aux règles relatives à la dénonciation.
La dénonciation de cet accord mutualisé devra obéir aux règles impératives suivantes :
la dénonciation pourra être faite par chacune des parties signataires du présent accord ;
la notification de la dénonciation devra se faire par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires et aux représentants légaux des autres sociétés parties prenantes de ce régime mutualisé ;
la demande de dénonciation devra être reçue au plus tard le 30 avril de l’année N pour dénonciation effective le 1er janvier N+1 ;
la direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans les 15 jours qui suivront la réception du présent courrier ;
les négociations dans les différentes entités adhérentes au régime mutualisé de prévoyance devront être conclues au plus tard le 31 octobre de l’année N ;
dans le cas où aucune des négociations menées au sein des différentes entités adhérentes ne débouche sur un accord, les parties signataires conviennent que la dénonciation de l’accord mutualisé sera considérée comme non effective et ce dit régime mutualisé sera maintenu en l’état initial ;
dans le cas où, au plus tard le 31 octobre de l’année N, le processus de dénonciation débouche pour une ou plusieurs des entités adhérentes à un accord sur la mise d’un nouveau régime de prévoyance, ce nouveau dispositif devra entrer en vigueur le 1er janvier de l’année N+1. Dans ce cas de figure, les entités qui ne seront quant à elles pas parvenues à un accord, se verront strictement appliquer les éventuelles dispositions légales obligatoires minimales relatives à l’instauration d’un régime de prévoyance.
Article 11 : Publicité et dépôt de l'accord
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci
Le présent Accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.
ANNEXES :
Tableaux de garanties à la date de signature de l’accord
Fait à Champtocé-sur-Loire, le 22 décembre 2022 en six exemplaires.
Pour PCM Manufacturing France SAS,
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
PCM MANUFACTURING FRANCE SAS
REGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRES ET ARTICLES 36
PRESTATIONS | GARANTIES |
---|---|
DECES HORS ACCIDENT
DECES PAR ACCIDENT
DECES DU CONJOINT
DECES PAR ACCIDENT DU PARTICIPANT ET DU CONJOINT DECES D’UN ENFANT A CHARGE |
150% TA + 228% TB 10% TA + 10% TB 10% TA + 10% TB 225% TA + 342% TB 15% TA + 15% TB 10% TA + 10% TB 100% DU PMSS DOUBLEMENT RENTE EDUCATION 100% DU PMSS CAPITAL « DECES HORS ACCIDENT » CAPITAL « DECES PAR ACCIDENT » + CAPITAL « DECES DU CONJOINT APRES CELUI DU PARTICIPANT » 100% DU PMSS |
INCAPACITE – INVALIDITE
|
En relais et en complément de la 2ème période de maintien de salaire prévu par la CCN de la Métallurgie 90 jours pour ceux qui ne peuvent bénéficier de la CCN 80% TA + TB 48% TA + TB 80% TA + TB 80% TA + TB |
PCM MANUFACTURING FRANCE SAS
REGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE
PRESTATIONS | GARANTIES |
---|---|
DECES HORS ACCIDENT
DECES PAR ACCIDENT
DECES DU CONJOINT
DECES PAR ACCIDENT DU PARTICIPANT ET DU CONJOINT DECES D’UN ENFANT A CHARGE |
100% TA + 100% TB 25% TA + 25% TB 10% TA + 10% TB 150% TA + 150% TB 37.5% TA + 37.5% TB 10% TA + 10% TB 100% DU PMSS DOUBLEMENT RENTE D’EDUCATION 100% DU PMSS CAPITAL « DECES HORS ACCIDENT » CAPITAL « DECES PAR ACCIDENT » + CAPITAL « DECES DU CONJOINT APRES CELUI DU PARTICIPANT » 100% DU PMSS |
INCAPACITE – INVALIDITE
|
En relais et en complément de la 2ème période de maintien de salaire prévu par la CCN de la Métallurgie 90 jours pour ceux qui ne peuvent bénéficier de la CCN 80% TA + TB 48% TA + TB 80% TA + TB 80% TA + TB |
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