Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623005816
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ELP-CONFORT
Etablissement : 80397793300040

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord sur la mise en place de RTT

Entre

La société ELP CONFORT, située 8 Rue d’Ouessant 56400 PLOUGOUMELEN, SIRET 80397793300040, représentée par, Dirigeant

D’une part

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont voté lors de la consultation du 09/12/2022 (Procès-verbal ci-joint)

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet :

  • De mettre en place une organisation du travail avec l’octroi des RTT

  • De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet.

ARTICLE 1 : Octroi des jours RTT

L’organisation du temps de travail est par défaut la semaine de travail à 35h.

L’octroi de jours RTT est décidé d’un commun accord entre le salarié et le dirigeant de l’entreprise. La décision sera validée en fonction du poste occupé par le salarié et la charge de travail de celui-ci.

Les salariés ont droit à 12 jours de RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures travaillées dans le mois.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Le temps travaillé sera par conséquent de 37 heures hebdomadaires.

ARTICLE 2 : Utilisation des jours de RTT

Les jours RTT sont pris à l’initiative du salarié d’un commun accord entre le salarié et le dirigeant de l’entreprise.

Ils sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les jours RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre.

Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, sauf accord des parties.

Les jours de RTT pourront être accolés entre eux.

ARTICLE 3 : Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35h et 37h par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié au-delà de 37 heures.

ARTICLE 4 : Dispositions générales de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé le mois précédent la date anniversaire de la conclusion de l’accord par l’une des parties : par le dirigeant ou par les salariés représentant les 2/3 du personnel.

Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord.

Il sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE deux exemplaires de l’accord.

Il sera également remis un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à PLOUGOUMELEN, le 09/12/2022

Monsieur

Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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