Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE GESTION DES HEURES DE TRAVAIL ET REPOS COMPENSATIEUR" chez MAF ATLANTIQUE (MAF ATLANTIQUE)

Cet accord signé entre la direction de MAF ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003143
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : MAF ATLANTIQUE
Etablissement : 80409968700019 MAF ATLANTIQUE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD SUR LES MODALITES DE GESTION DES HEURES DE TRAVAIL

ET DU REPOS COMPENSATEUR

PREAMBULE

Dans le cadre des règles relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, la Direction et l’ensemble du personnel la société ont souhaité signer un accord permettant de clarifier la gestion des heures de travail au sein de l’entreprise, les modalités de repos ainsi que l’ajustement annuel des horaires.
L'objectif de la société est la mise en place d'une organisation qui puisse permettre aux salariés de respecter leur temps de travail, tout en apportant de la flexibilité dans l’activité globale de l’entreprise.

Sur la base d'un calendrier annuel, la planification des présences hebdomadaires a pour vocation d'anticiper les variations d'activités et de procéder à des ajustements réguliers, tout en tenant compte des besoins du service et des aspirations individuelles des salaries.

Ainsi les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.

ACCORD

Entre les soussignés :

La société MAF Atlantique, sis 1 rue de la Lande à Guérande (44350), représentée par -------- en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Le personnel de la société MAF Atlantique, selon la liste d’émargement annexée à l’accord

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Les principes concernant les repos compensateurs ont été́ définis afin :

  • Organiser une certaine flexibilité d’activité dans l’entreprise, y compris entre services ou unités.

  • Maintenir, au profit des salariés, une souplesse dans les différentes modalités de prise des repos,

  • Favoriser la récupération régulière par une planification, intégrée au calendrier prévisionnel, établie en concertation entre le manager et le salarié du service, et par la mise en place d'un délai de prise du repos.

  • Préciser les modalités de mise en place d’heures positives ou négatives au compteur d’heures, afin d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Le terme de repos compensateur correspond au repos compensateur de Remplacement.

Article 1 - Champ d'application et dispositions relatives au personnel

Le présent accord s'applique au personnel des services Production et Bureaux d’études de la Société.

Article 2 - Données économiques et sociales

Compte tenu de l’environnement économique et les contraintes sociales, cet ajustement de présence hebdomadaire devrait permettre d’absorber les fluctuations d’activité et répondre aux attentes de nos clients.

Afin d’assurer le meilleur équilibre possible entre les exigences du marché et les intérêts personnels des collaborateurs, il est prévu de mettre en place le présent accord concerté intégrant un délai de prévenance raisonnable et acceptable par tous.

Article 3 - Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui, au-delà̀ des limites légales sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire.

Elles pourront être demandées, à titre exceptionnel, à être faites un samedi.

Le principe est de remplacer prioritairement, le paiement des heures supplémentaires par un repos.

A la demande expresse du salarié, exceptionnellement, et pour le bon fonctionnement du service, les responsables hiérarchiques pourront accepter le principe du paiement. Les heures seront alors payées et majorées selon les taux actuellement en vigueur.

Article 4- Planification des heures supplémentaires, et flexibilité d’emploi

En cas de surcroît d’activité, le responsable hiérarchique devra organiser le travail supplémentaire de la meilleure façon prévisionnelle possible.

Il pourra faire appel à des salariés de son service ou éventuellement à ceux d’un autre service où la compétence y serait exercée.

Il précisera au plus tôt, les besoins identifiés pour un complément en semaine.

Pour un complément de travail effectué le samedi, il fera appel, en priorité, au volontariat, dans la limite des compétences attendues. En cas contraire, il désignera le personnel nécessaire à l’accomplissement des heures supplémentaires planifiées.

Article 5 - Définition du compensateur de Remplacement

Il est prévu un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà̀ des limites légales ou définies dans cet accord. Ainsi, les heures effectuées sont comptabilisées heure pour heure, et gérées dans un compteur approprié et récupérables sous forme de repos.

Ce compteur est plafonné à 38 heures récupérables. Au-delà de cette limite, les heures effectuées sont payées et majorées selon les taux actuellement en vigueur.

Article 6 - Modalités de prise du repos compensateur

6-1 Conditions et période de prise du repos compensateur

L'exercice du droit à repos doit être intégré́ dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné.
Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par service, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité́ entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée. Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos.

6-2 Délai de prise du repos compensateur

Il convient de permettre de planifier le repos compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré́. Aussi il doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit à une demi-journée, et dans la limite du 31 décembre de l'année civile.

Un report en fin d’année est accepté dans la limite maximale de 21 heures.

6-3 Droit ouvert et décompte du repos compensateur

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint une demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué́ pendant cette journée ou demi-journée.

6- 4 Paiement en fin de période

Au-delà de la limite de report annuel, fixé à 21h, toutes les heures de ce repos sont payées et majorées selon les taux actuellement en vigueur.

Tout au long de l’année, les heures comptabilisées pourront également être payées et majorées, à la demande du salarié, sur la base d’une durée minimale d'une demi-journée de travail.

Article 7 - Organisation des variations de charge

L’horaire annuel de référence est de 1740 heures, intégrant la journée de solidarité, pour une moyenne hebdomadaire de 38h.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Durant l’année, la direction peut fixer des périodes de présence hebdomadaire collective pouvant varier de 33 heures en limite inférieure à 43 heures en limite supérieure.

Ces périodes de présence collective ajustée sont fixées au moins 4 semaines à l’avance et le secrétaire du Comité d’Entreprise en est informé.

Le recours à ces périodes reste exceptionnel et est étalé sur toute l’année, excepté les mois de juillet à août.

Article 8 - La gestion des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 38 heures, et dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite supérieure fixée à l'article 4 du présent accord, soit 43 heures, et effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire.

Ces heures effectuées dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaires sont alors comptabilisées et rémunérées avec majoration selon les taux actuellement en vigueur

Article 9 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord soit lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 38 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes afférentes à l’activité (prime de déplacement, indemnités repas, …)

Article 10 - Absences

  • Les absences pour congé payé ou les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) sont comptabilisées et payées de la façon suivante :

  • Du lundi au jeudi, elles sont calculées sur la base de 7,75 heures.

  • Le vendredi, elles sont calculées sur la base de 7 heures.

Pour un total de 38 heures par semaine.

  • Les autres absences sont comptabilisées sur la base des heures réelles d'absence et payées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2019. A compter de cette date, il se renouvellera tous les ans par tacite reconduction.

Il est applicable dès le 1er mars 2019.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Il pourra être dénoncé́ par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis minimum de 3 mois avant le début de l'année civile pour laquelle la dénonciation prendra effet.

Fait à Guérande, le 26 février 2019

En trois exemplaires originaux, dont un pour la Direction Départementale du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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