Accord d'entreprise "Accord portant dérogation a la durée minimale de repos quotidien" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01723004921
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : HORTIS BC
Etablissement : 80413506900016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10
ACCORD PORTANT DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN
Entre :
La Société HORTIS BC, SARL au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS sous le n°804135069, dont le siège social se situe 3 rue de l’église à TRIZAY (17250), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
ET :
Les membres du personnel de réception d'hôtel de la société SARL HORTIS BC.
PREAMBULE
La Société HORTIS BC est une Société composée de plusieurs établissements répartis sur des sites différents.
La Société HORTIS BC attache une importance particulière au bien être de ses salariés mais également au temps de travail et de repos de ces derniers.
L’activité de la Société HORTIS BC se caractérise par le fait que ses établissements sont ouverts au public tous les jours de l’année, avec des ampitudes horaires fractionnées, (de 6h00 à 12h00 et de 17h00 à 21h00, nécessitant à la fois d’assurer une continuité de service auprès de la clientèle ainsi qu’un nombre de salariés suffisants pour répondre au besoin de celle-ci.
Cela induit que le personnel de réception de nos hôtels soit présent toute la nuit, tous les jours de l’année.
Ainsi, en vue de garantir les nécessités liées à assurer la continuité de notre service et la satisfaction de notre clintèle, le présent accord a été négocié.
ARTICLE 1 : OBJET :
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’artticle L 3131-1 du Code du travail, à savoir 11 heures consécutives.
Il est rappelé que l’article 21 alinéa 4 de la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurants prévoit un temps de repos quotidien de 11 heures.
Cette dérogation permet au personnel de réception de bénéficier de journées de repos consécutives complémentaires.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique uniquement au personnel de réception des hotels titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 3 : DUREE DU REPOS QUOTIDIEN
L’article L 3131-1 du Code du Travail dispose que :
« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L 3131-2 du Code du travail dispose que :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »
L’article D 3131-4 du Code du travail dispose que :
« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »
L’article D 3131-6 du Code du travail dispose :
« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »
L’organisation du travail du personnel de réception au sein de la Société HORTIS BC est telle que les salariés doivent assurer la continuité du service auprès de la clientèle, notamment lors des changements de postes.
Les salariés ne peuvent bénéficier entre la fin d’un poste ou d’une équipe et le début de la suivante d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée de repos quotidien est donc réduite à 9 heures pour le personnel de réception visé à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIE EN REPOS :
L’article D 3131-2 du Code du travail dispose que :
« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
En contrepartie de la mise en œuvre d’une réduction de ce temps de repos quotidien entre deux journées de travail, les salariés bénéficieront de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs par roulement le week-end (samedi et dimanche).
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord entrera en vigueur le 17/07/2023 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION :
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Celui-ci pourra être dénoncé sous réserve de respecter au préalable un préavis d’une durée de trois mois.
ARTICLE 7 : MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Il sera déposé sur la plateforme Téléaccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Trizay
Le 10 juillet 2023
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