Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 20/11/2018 portant annualisation du temps de travail" chez PARTENAIRE SERVICES PARTICULIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTENAIRE SERVICES PARTICULIERS et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005660
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : PARTENAIRE SERVICES PARTICULIERS
Etablissement : 80419668100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2019

ENTRE

La SARL PARTENAIRES SERVICES PARTICULIERS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 804 196 681 dont le siège est situé au 38, rue des Vallées, 92700 Colombes, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes, ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

ET

Madame X, Déléguée du personnel élue le 18 avril 2017, dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative CFTC par courrier du 26 octobre 2018.

D’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise en application dispositions du code du travail.

Lors de la séance de négociation qui s’est tenue le 20 novembre 2018, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise portant annualisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2019 et dont les stipulations répondent aux exigences du Code du travail et de la convention collective applicable.

Article 1er : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’une organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées (ex : intervenant à domicile, administratifs, responsables de secteurs, …). Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire (ou mensuel pour les salariés à temps partiel) pour certaines catégories d’emploi.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.

Article 4 : Paiement de la rémunération (Paiement au réel/Paiement lissé)

La rémunération pourra être payée au réel conformément au nombre d’heures de travail réalisées chaque mois. Il appartiendra alors aux parties de faire un bilan en fin de période de référence afin de faire une comparaison être les heures réalisées et les heures payées.

En cas de décision de l’employeur et conformément aux règles en vigueur en matière de modification du contrat de travail, la rémunération mensuelle de travail du salarié pourra être lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail ou à l’avenant du salarié, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée : elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée : elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nombre de mois x taux horaire brut

Article 5 : Compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est remis au salarié une fois par mois à chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi mensuel comporte :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles.

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées.

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (exemple : congés payés, jours fériés, …) ;

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (exemple : absences injustifiées, congés sans solde, …).

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures moyens par mois et l’écart cumulé depuis cumulé depuis le début de la période.

Article 5-1 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Article 5-2 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant. Un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Article 7 : Notification de la répartition du travail

Article 7-1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours ouvrables avant le premier jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande du client ou avec son accord.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

Article 7-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la convention collective, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours calendaires. Il s’agit des cas suivants :

  • absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement ou par écrit.

Le salarié pourra refuser la modification de son planning 2 fois pendant la période d’annualisation

Il est précisé que la mise en place de plages d’indisponibilité et le droit du salarié de refuser la modification de son planning deux fois pendant la période d’annualisation sont la contrepartie de la réduction du délai de prévenance.

Article 8 : Durée du travail

Article 8-1 : Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 heures par année ce qui correspond à 35 heures par semaine.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 300 heures par année et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 8-2 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue dans leur contrat de travail ou dans leur avenant pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 9-1 : Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travail ou dans l’avenant et dans la limite du tiers de la durée du travail contractuelle, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs de suivi.

Article 9-2 : Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu et pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération sur autant de mois permettant une récupération de la créance salariale.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Article 10 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 10-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 10-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11-1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, entrera en vigueur le premier jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE après avoir fait l’objet d’une information auprès de la commission paritaire de validation de la branche des entreprises de services à la personne.

Article 11-2 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Colombes le 20 novembre 2018, en 5 exemplaires

SARL PARTENAIRES SERVICES PARTICULIERS

Monsieur X

Gérant

Mme X

Déléguée du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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