Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise Durée et Temps de travail" chez ENERFIP (ENERFIP)
Cet accord signé entre la direction de ENERFIP et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003235
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENERFIP
Etablissement : 80423154600032 ENERFIP
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09
LO
ENERFIP
Accord collectif d’entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ENERFIP
Dont le siège social est situé 621, rue Georges Méliès – VillagebyCA – 34 000
Montpellier
Dont le numéro SIRET est le 804 231 546
Représentée par, agissant en qualité de
D’une part,
ET :
Les membres du Comité Social Economique (CSE)
D’autre part,
SOMMAIRE (image supprimée)
PARTIE 1 : DUREE ET TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
1. D’une part, les parties signataires ont fait le constat que, compte tenu de l’activité de la société, la grande majorité de son personnel gère son temps de travail en totale ou quasi-totale autonomie sans intervention de la Direction.
Le décompte du temps de travail selon un mode horaire apparaît donc totalement inadapté.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la Société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Les parties souhaitent ainsi aménager le temps de travail dans la société, afin de :
mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;
répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
répondre aux exigences de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.
Le présent accord est conclu avec des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, en application des dispositions des articles L. 2254-2, L. 2232-23-1 2°, L. 3121-44 et L.3121-64 du Code du travail.
2. D’autre part, afin de faire correspondre la période de référence des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours avec celle d’acquisition des congés payés, les parties signataires souhaitent modifier cette dernière, conformément à la période mentionnée à l’Article 2 de la Partie 1.
Mise en place de conventions de forfait annuel en jours
ARTICLE 1 : Catégories de salariés concernés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent de définir les catégories de salariés concernées par l’application du forfait annuel en jours, par dérogation aux stipulations de la convention collective applicable, en application des articles L.3121-58 et L.2253-3 du Code du travail.
Compte tenu du secteur d’activité de la société, l’autonomie d’un salarié ressort de sa capacité à prendre en charge la mission qui lui a été confiée, de prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités, organiser ses interventions auprès des clients de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers et les valeurs de la société.
Il s’agit des salariés cadres et non-cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions inclut une ou plusieurs des missions suivantes :
Déplacements chez les clients ou prospects
Déplacements sur des salons
Organisation d’évènements
Le suivi administratif et financier de l’entreprise
Déplacements pour des réunions publiques concernant des projets
Assistance des investisseurs dans leur processus d’inscription et d’investissement
Maintenance du site internet
Recherche de partenariats
La création de visuels de communication destinées à être diffusés auprès du public
La rédaction de documents juridiques
L’analyse financière de sociétés ou d’opérations
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne relèvent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail.
ARTICLE 2 : Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour effectuer la transition, un état du solde des droits de chacun sera réalisé au préalable.
ARTICLE 3 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur l’année de référence en jours et/ou demi-journées travaillées.
Ainsi, il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) par année de référence. Dans ce cadre, les contrats de travail existants feront l’objet d’un avenant et les futurs intégreront ces principes.
Le forfait ci-dessus visé n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables ou ceux qui pourraient être octroyés ultérieurement par l’entreprise. Ces éventuels autres congés viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.
La durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Ce nombre de jours travaillés (218 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » (JNT), se déterminant chaque année en début d’année.
Ce calcul est effectué chaque fin d'année N en vue de l'année N +1, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une année sur l'autre.
À titre informatif, le nombre de jours non travaillés pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit :
nombre de jours dans l’année - nombre de samedi (52) et dimanche (52) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés pouvant être posés sur la période de référence d’application du forfait jours sur l’année.
Le nombre de jours non travaillés variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le nombre de jours non travaillés sera de :
366 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés = 10 jours ouvrés de jours non travaillés sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le lundi de pentecôte est inclus dans les jours fériés.
ARTICLE 4 : Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours devra travailler sur la période de référence : 218 – 88 jours = 130 jours.
Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du collaborateur au cours du mois ou de l’année concernée.
A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante : Salaire réel mensuel / 22.
Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail. Les 22 jours sont obtenus ainsi :
218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 263 jours rémunérés par an. 263 / 12 = 21,91 jours arrondis à 22 jours.
ARTICLE 5 : Lissage de la rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle de chaque salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est lissée, c’est-à-dire qu’elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 ou 13 mois par période annuelle selon la modalité prévue contractuellement pour chaque salarié.
ARTICLE 6 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler, par proratisation.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
ARTICLE 7 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, sous forme d’avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle précisera :
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 8 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 20 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.
ARTICLE 9 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Pour l’application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 6 heures dans une journée comprise entre 6h00 et 22h00 et une demi-journée toute période de travail continue ou discontinue inférieure à 6 heures.
Le collaborateur est tenu d’effectuer régulièrement un décompte de ses journées ou demi-journées de travail, dans le cadre d’un système auto déclaratif, qui lui permet de positionner ses jours de travail, ses jours de congés et de repos hebdomadaire, au moins à chaque fin de mois.
Le tableau « Suivi des congés » est mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Ce support déclaratif individuel assure un suivi cumulatif annuel sur la période de référence et est validé à chaque fin de mois sous la responsabilité de l’employeur. Ledit support devra permettre le suivi du forfait tout au long de la période de référence. Les demandes de congés seront effectuées selon la procédure définie dans le règlement intérieur.
Lorsque le salarié n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Si un salarié subissait une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé dans les meilleurs délais par la direction avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
ARTICLE 10 : Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
- de l’amplitude de ses journées de travail ;
- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
- de la rémunération du salarié ;
- de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 11 : Caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail
Les collaborateurs en forfait-jours ne sont pas soumis à une référence horaire pour la définition de leur durée du travail. En conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer dans une journée de travail, le temps de pause, de trajet, le temps de travail effectif.
Toutefois, afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du collaborateur, l’amplitude de travail et la charge de travail doivent être raisonnable et assurer la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers (11 heures de repos consécutives au minimum) et hebdomadaires (35 heures consécutives) et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine.
Il est rappelé que la convention collective fixe qu’un jour de travail le dimanche ou un jour férié compte double.
ARTICLE 12 : Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
En outre, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les Parties recommandent et incitent les salariés à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’ordinateur portable, le téléphone portable et la tablette) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés, et d’absence autorisée.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.
Les salariés ne souhaitant recevoir ni courriels ni appels téléphoniques durant les périodes de déconnexion sont incités à mettre en veille l’ensemble de leurs outils électronique au cours de ces périodes, notamment en recourant au « mode avion ».
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour défaut de réponse à un appel ou à un courrier électronique d’un correspondant dans l’intervalle compris entre 20h00 et 8h00.
Modification de la période d’acquisition des congés payés
ARTICLE 13 : Modification de la période d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent de modifier la période d’acquisition des congés payés afin de la faire coïncider avec la période de référence des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours.
La période d’acquisition des congés payées correspondra donc, pour l’ensemble des collaborateurs de la société, à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
PARTIE 2 : VALIDITE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
ARTICLE 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera déposé par la direction de la société via le site de saisie en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRECCTE d’Occitanie, Unité Territoriale de l’X en version intégrale sous format pdf et en version anonymisée sous format docx, et au greffe du conseil de prud'hommes de X.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information lors de la réunion hebdomadaire de tout le personnel et via la mise à disposition de ce document dans le classeur dédié au personnel et dans les outils de partages collaboratifs informatiques de documents d’information numériques. .
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord a été approuvé par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur dès sa signature avec mise en application rétroactive à compter du 01 janvier 2020.
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