Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez SOCIAL EXPERTISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIAL EXPERTISE et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003574
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIAL EXPERTISE
Etablissement : 80426657500021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26
ACCORD D’ENTREPRISE
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
(Temps complet et Temps partiel)
1-1. Négociation dérogatoire : 4
1-4. Contrôle du temps de travail : 5
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION 5
2-2. Organisation et computation du temps de travail : salariés a temps plein (35 heures et plus) 5
2-3. Organisation et computation du temps de travail : salariés a temps partiel 7
2-4. Modalités de versement de la rémunération : lissage de la rémunération 9
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION/DENONCIATION/DEPOT 10
3-2. Prise d’effet et Durée de l'accord 11
3-3. Règles de dénonciation 11
3-4. Interprétation et révision de l'accord 11
ENTRE LES SOUSSIGNES
SARL SOCIAL EXPERTISE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 80426657500021,
à l’adresse suivante : 7, Rue Louis Armstrong – 63200 RIOM.
Et représentée par XXXX,
en sa qualité de Gérant.
Ci-après « la société »,
D’UNE PART,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail.
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La SARL SOCIAL EXPERTISE intervient dans le domaine du courtage en assurances, produits financiers bancaires mobiliers et immobiliers.
En matière de durée et d’aménagement du temps de travail la société n’appliquait pas d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine.
L’accord de branche du 12 mai 1999 prévoit la mise en œuvre de différentes modalités d’aménagement du temps de travail, ou la possibilité de définir une organisation par accord d’entreprise.
La société est également renvoyée à la conclusion d’un accord d’entreprise selon les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Etant donné le domaine d’activité considéré, il est nécessaire de répondre aux clients lors des périodes de fortes activités. Il est donc impératif de prévoir des plages horaires permettant d’absorber ces importantes augmentations ponctuelles d’activité, tout en respectant les obligations légales et conventionnelles sur la durée du travail.
C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux impératifs des besoins de la clientèle, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
1-1. Négociation dérogatoire :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Aussi, en application de l’article L.2232-21 l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2232-22.
Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans la société par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.
Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.
1-2. Champ d’application :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où il peut être amené à intervenir.
1-3. Catégories de salariés bénéficiaires/égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination :
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi, autant que de besoin, si les modalités de l’intervention le justifient, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre de des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.
1-4. Contrôle du temps de travail :
Il est réaffirmé par la présente que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans accord de la direction.
D’une manière générale, l’ensemble du personnel devra saisir de manière mensuelle les temps effectués sur les feuilles prévues à cet effet et mises à leur disposition, notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive, en matière de temps de travail, de congés payés, de période d’absence, des heures supplémentaires ou complémentaires etc.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION
2-1. Période de référence
La période annuelle de travail serait de 12 mois, la durée annuelle de travail effectif étant alors de 1607 heures (y compris le jour de solidarité) pour les temps complets. Les temps partiels étant comptabilisés prorate temporis.
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent accord, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisible de la charge de travail sur cette période de référence.
La période de référence visée par le présent article, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, est fixée du 1er juin année N, au 31 mai année N+1.
A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs.
2-2. Organisation et computation du temps de travail : salariés a temps plein (35 heures et plus)
Amplitude hebdomadaire
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine, et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence choisie.
Elle ne pourra en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pouvoir dépasser 46 heures.
Répartition des horaires au sein de la semaine (durée minimale journalière, interruption d’activité, coupures …)
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du salarié.
Outre les temps de pause rémunérés ou non, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’absence de salariés, la modification du planning, un surcroît temporaire d’activité, etc.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du Code du travail au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.
Programmation des horaires
Le planning annuel indicatif devra être présenté 1 mois avant le début de chaque période.
Il devra être scrupuleusement respecté par chacun des salariés.
Les changements d’horaires devront intervenir 5 jours ouvrés avant leur modification, 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Les modalités selon lesquelles les horaires pourront être modifiés interviendront dans les cas suivants :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
réorganisation des horaires collectifs ;
surcroît temporaire d’activité.
Néanmoins en cas de circonstances imprévues telles que l’absence d’un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Mensuelles : Les heures effectuées au-delà de l’horaire défini pour une semaine considérée constituent des heures supplémentaires, payées sur le mois considéré, assorties des majorations légales décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire sauf si la programmation a fait l’objet d’une modification dans les délais prévus par le présent accord.
Annuelles : Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle (c'est-à-dire les heures dépassant la durée légale et non récupérées en repos au cours de la période) constitueront des heures supplémentaires. Ces heures s'imputeront sur le contingent sauf si leur paiement, avec les majorations, est remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord, le personnel à temps complet dont l’horaire contractuel sera supérieur à la durée légale hebdomadaire se verra appliquer le présent accord dans les mêmes termes. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail jusqu’à l’horaire contractuel ne seront pas compensées au cours de la période de référence et feront l’objet d’une rémunération majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles.
2-3. Organisation et computation du temps de travail : salariés a temps partiel
Dispositions spécifiques
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence choisie.
La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux salariés temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord dès son contrat de travail initial.
Répartition des horaires au sein de la semaine (durée minimale journalière, interruption d’activité, coupures...)
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du salarié et, au maximum de 12 heures.
Outre les temps de pause rémunérés ou non, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.
Dispositions spécifiques
Le planning annuel indicatif devra être présenté 1 mois avant le début de chaque période.
Il devra être scrupuleusement respecté par chacun des salariés.
Les changements d’horaires devront intervenir 5 jours avant leur modification, 2 jours cas de circonstances exceptionnelles.
Les modalités selon lesquelles les horaires pourront être modifiés interviendront dans les cas suivants :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
réorganisation des horaires collectifs ;
surcroît temporaire d’activité.
Néanmoins en cas de circonstances imprévues notamment l’absence d’un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures.
Limites pour le décompte des heures complémentaires
Mensuelles : Les heures effectuées au-delà de l’horaire défini pour une semaine considérée constituent des heures complémentaires, payées sur le mois considéré, assorties des majorations légales décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire sauf si la programmation a fait l’objet d’une modification dans les délais prévus par le présent accord.
Annuelles : Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale annuelle, soit 1607 heures sur l’année.
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.
Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’à 10% de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10%, au delà du 1/10 de la durée du travail elle donnera lieu à rémunération horaire majorée de 25%.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein (congés, ancienneté, congés pour évènements familiaux, formation, préavis, promotion, déroulement de carrière, maintien maladie…)
Priorité de reprise d’une durée de travail à temps complet
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, seront systématiquement informés des postes ouverts à temps plein par les affichages sur les panneaux prévus à cet effet. Ils sont intégrés au processus de recrutement mais l'employeur n'est pas tenu de retenir leur candidature dès lors qu'il a un motif objectif.
Les salariés désirant occuper un emploi à temps complet devront adresser leur demande par lettre recommandée ou remise à la Direction en respectant le délai spécifié dans l’annonce.
La Direction répondra au salarié lors d’un entretien dans un délai de deux mois à compter de la demande.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail du salarié sera conclu.
En cas de refus de la demande, la Direction informera des raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.
2-4. Modalités de versement de la rémunération : lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement sera indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon l’horaire contractuel de chacun des salariés.
2-5. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Afin de fixer les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, il est prévu ce qui suit :
En cas d’absences indemnisées, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée effective du travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il avait travaillé (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire théorique que le salarié aurait fait s’il avait travaillé.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période, le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION/DENONCIATION/DEPOT
3-1. Adoption de l’accord
Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés.
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail.
Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 10 mai 2021.
Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 26 mai 2021 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.
Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.
Figurent en annexe au présent accord
une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1)
et du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).
3-2. Prise d’effet et Durée de l'accord
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er juin 2021 sous réserve du sens du vote ainsi organisé.
Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois être dénoncé dans le respect des dispositions légales
3-3. Règles de dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du Code du travail.
3-4. Interprétation et révision de l'accord
L’accord pourra être révisé dans les formes et conditions légales liées aux conditions d’adoption de l’accord.
Les parties intéressées conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant la demande de révision pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La Direction peut demander à tout moment la révision partielle ou totale du présent accord ainsi que des éventuels avenants de révision.
Le présent accord ainsi que les éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
3-5. Publicité
L’accord sera déposé dans les conditions légales, auprès de la DREETS, sur la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Riom.
Fait à Riom en 4 exemplaires originaux, le
p/la SARL SOCIAL EXPERTISE p/les salariés
Monsieur XXXX XXXX
Gérant XXXX
XXXX
XXXX
Sont annexés à l’accord les documents suivants :
Annexe 1 Modalités d’organisation du référendum
Annexe 2 Feuille d’émargement du vote
Annexe 3 PV du referendum
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