Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU PÉRIMETRE SOCIAL DU GROUPE FH Ortho" chez FH ORTHO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FH ORTHO et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06821005472
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : FH ORTHO
Etablissement : 80438329700020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU PÉRIMETRE SOCIAL DU GROUPE

FH Ortho

Entre :

Les différentes sociétés composant le groupe FH Ortho France représentées par …………………., Président de FH Ortho

Et

Les Organisations syndicales signataires :

la C.F.E. C.G.C., représentée par ……………………….

la C.G.T. , représentée par …………………………….

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties réaffirment leur attachement à la liberté d’exercice du Droit Syndical et des mandats représentatifs du personnel et expriment leur volonté commune de développer, au sein de FH Ortho, une politique sociale de progrès à travers l’établissement d’une communication sur la stratégie du Groupe, d’un dialogue permanent et constructif, en tenant compte du contexte social et économique, des impératifs des filiales et de sa politique qualité.

Les parties entendent en conséquence, à l’occasion de cet accord, établir et formaliser les nouvelles modalités de mise en place du Comité de Groupe de FH Ortho à la suite des évolutions intervenues en 2020 dans le périmètre du groupe, permettant ainsi de développer un climat de relations sociales stables et responsables.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales régissant le Comité de Groupe, Livre III du Code du travail, titre III « Comité de Groupe» codifiées aux articles L2331-1 et suivants du code du travail.

La mise en place du comité de groupe et ses modalités de fonctionnement sont précisées par le présent accord conclu entre le Président de FH Ortho et les organisations syndicales présentes au sein du Groupe ayant des élus au comité social et économique dans le périmètre du groupe FH Ortho.

Article 1-OBJET DE L’ACCORD

Son objet consiste à mettre en place un Comité de groupe au sein de FH Ortho.

Il définit les contours du Groupe ainsi créé par une négociation qui s’est déroulée conformément aux dispositions des articles L.2232-30 à L.2232-35 du Code précité et qui vise à instituer un organe de représentation du personnel représentatif, efficace et stable.

Article 2- PÉRIMETRE DU GROUPE

Le périmètre du Groupe est composé de l’entreprise dominante, à savoir FH ORTHO SAS et de toutes les sociétés françaises dont FH ORTHO SAS détient au moins cinquante pour cent plus une voix ou plus du capital social.

Les parties ont convenu d’exclure du périmètre du Groupe les sociétés ne comptant pas de salariés à savoir :

-SCI Le Thélème

-SCI innovation.

En conséquence, à ce jour, La SAS FH Ortho dont le siège social est situé sur le territoire français exerce une influence dominante sur une seule autre société, à savoir la société SAS FH Industrie. Le périmètre du groupe tel que retenu par les parties concerne donc les entreprises suivantes :

  • la SAS FH Ortho, dit FHO

  • la SASU FH industrie, dit FHI 

En cas d'acquisition de nouvelles entités juridiques et pour lesquelles la société FH ORTHO détiendrait au moins cinquante pour cent plus une voix ou plus du capital social, leur appartenance au périmètre social du Groupe sera alors automatique.

Les sociétés nouvelles seront prises en compte pour la composition du comité de groupe à chaque renouvellement de mandat ou après révision de l’accord.

En cas de changement ultérieur de la structure capitalistique du Groupe conduisant à la perte de contrôle (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce) envers une société, cette dernière sera automatiquement exclue du périmètre du Comité de Groupe et ce, dès la perte de contrôle.

Article 3- LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Les représentants du personnel sont désignés par les Organisations syndicales, parmi leurs élus titulaires ou suppléants aux Comité Economique et Social de l'ensemble des entreprises du périmètre du comité de groupe cité en article 2, sur la base des résultats formalisés dans les procès-verbaux des dernières élections professionnelles arrêtées au 31 mai 2021.

Les parties conviennent qu'en cas d'élections professionnelles de Comité Economique et Social au cours du mandat du comité de groupe, si des titulaires ou des suppléants venaient à changer, leurs Organisations syndicales désigneront leurs nouveaux représentants au comité de groupe en lieu et place des représentants précédents.

Le nombre des membres du Comité de Groupe est égal au maximum au double du nombre des entreprises disposant d’un Comité Economique et Sociale soit possiblement 4 sièges dans le périmètre actuel du Groupe. En toutes hypothèses, le nombre de membres du Comité ne saurait excéder le plafond de 30 membres fixé par les dispositions réglementaires.

La Direction et les représentants des Organisations Syndicales signataires conviennent que, compte tenu de la répartition des effectifs des 2 Sociétés, par exception aux dispositions réglementaires, le nombre maximum de sièges soit porté, dans le périmètre actuel du Groupe, de maximum 4 à maximum 6, soit un par collège et par Société. Au sein de chaque collège, la répartition des sièges entre les organisations syndicales se fera proportionnellement au nombre d'élus par collège qu'elles ont obtenu aux dernières élections professionnelles dans les entreprises disposant de Comité Economique et Sociale et faisant parties du périmètre du groupe en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Toutefois lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.

Il sera donc fait application de l’alinéa 3 de l’Article L2333-4 du code du travail en ce qui concerne le nombre de sièges et leur répartition.

Cette procédure ne s’applique que dans le ou les collèges en cause. Dans les autres cas, le représentant sera désigné par les Organisations syndicales parmi leurs élus titulaires ou suppléants présentés sur les listes syndicales en fonction du nombre de voix recueillies.

Les parties conviennent que les résultats des élections seront arrêtés à la date du 30 novembre de l'année au cours de laquelle le mandat vient à expiration.

Article 4 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’accord survivrait alors pendant un délai d’un an afin de permettre la négociation d’un nouvel accord avec la Direction de FH Ortho.

Article 5 – RÉVISION

Le présent accord pourra être modifié par avenant signé dans les conditions prévues par la loi.

Article 6- DURÉE, INTERPRETATION ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à l'expiration du délai d'opposition prévu par le code du travail. En cas de contradiction entre l’une des dispositions du présent accord et les dispositions légales en vigueur, les nouvelles règles prévues par les textes alors en vigueur se substitueront de plein droit aux dispositions irrégulières.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il fera l’objet, sur initiative de la Direction de FH Ortho, des formalités de dépôt et de publicité.

Fait en 4 exemplaires à Heimsbrunn, le …………………2021 le 24 juin

Pour la direction du groupe SIGNATAIRE

Pour la C.G.T. SIGNATAIRE

Pour la C.F.E. CGC, SIGNATAIRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com