Accord d'entreprise "FORFAIT ANNUEL EN JOURS - DEPLACEMENTS/TRAVAIL DES FINS DE SEMAINE" chez SOPHIA GENETICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPHIA GENETICS et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003386
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA GENETICS
Etablissement : 80455265100049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

SAS SOPHIA GENETICS

ACCORD D'ENTREPRISE

Forfait annuel en jours

Déplacements / Travail des fins de semaine

ENTRE :

La SAS SOPHIA GENETICS dont le siège social est situé à BIDART (64210), 231 allée Fauste d’Elhuyar,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

Représentant l’ensemble des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

VERSION DESTINEE A LA PUBLICATION

(application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail)

PREAMBULE

Les parties conviennent qu’il est devenu nécessaire de définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins de la Société et aux aspirations du personnel.

Dans ce contexte, les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de la Société et répondant à ses missions afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux.

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de la SAS SOPHIA GENETICS de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de son activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Dans cette optique, le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au forfait annuel en jours (Chapitre 1). Il régit par ailleurs les déplacements et/ou travail des fins de semaine (Chapitre 2).

Les parties entendent expressément préciser que le présent accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail mais un accord collectif de droit commun.

Il s’inscrit dans une démarche visant à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

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L’aménagement du temps de travail pourra s’opérer selon les modalités suivantes, en fonction des contraintes de la SAS SOPHIA GENETICS qui demeure libre de modifier la répartition de la durée du travail :

  • Répartition du temps de travail dans le cadre hebdomadaire, étant rappelé que la durée collective du travail est fixée à 39 heures par semaine au sein de l’entreprise.

  • Forfait annuel en jours.

En tout état de cause, lorsque la Direction de la SAS SOPHIA GENETICS envisagera de modifier le mode de répartition de la durée du travail, elle devra préalablement consulter les représentants du personnel.

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Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS SOPHIA GENETICS, qu’ils soient occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il n’est pas applicable aux cadres dirigeants qui relèvent de dispositions spécifiques.

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations fixées par l’article 4 du chapitre 2 de l’avenant 1er avril 2014 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques relatives au forfait annuel en jours et, plus largement, aux dispositions conventionnelles portant sur des thèmes identiques au présent accord.

CHAPITRE 1 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1.01 : Personnel concerné

Article 1.02 : Fonctionnement du forfait

  • Période de référence

  • Volume annuel de jours de travail

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année

  • Incidence des absences

  • Attribution de jours de repos

  • Renonciation aux jours de repos

  • Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période

  • Incidence des absences

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année

Article 1.03 : Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail

Article 1.04: Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

  • Entretien annuel

  • Dispositif d’alerte

Article 1.05 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Article 1.06 : Information/Consultation du CSE sur le forfait annuel en jours

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CHAPITRE 2 : DEPLACEMENTS - TRAVAIL DES FINS DE SEMAINE (SAMEDI ET DIMANCHE)

Article 2.01 : Déplacement - Travail du Samedi

Article 2.02 : Déplacement - Travail du Dimanche

Article 2.03 : Déplacement - Travail du Samedi et du Dimanche

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CHAPITRE 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION – SUIVI – FORMALITES – ENTREE EN VIGUEUR

Article 3.01 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 3.02 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 3.03 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend :

- deux membres du CSE pouvant être accompagné d’un membre du personnel de leur choix,

- un représentant de l'employeur pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les membres du CSE et la SAS SOPHIA GENETICS de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les cinq ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de la SAS SOPHIA GENETICS remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 3.04 : Formalités

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3.05 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait en 6 exemplaires,

A Bidart,

Le _____________

Pour les membres du CSE (**) Pour la SAS SOPHIA GENETICS (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord » parapher les 9 premières pages de l’accord.

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… », parapher les 9 premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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