Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez THE GAME MDB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THE GAME MDB et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518000854
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : THE GAME MDB
Etablissement : 80460673900014 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’employeur :
La SAS THE GAME MDB,
Dont le siège est situé au 51 rue du Cardinal Lemoine, 75005 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le Siret 804 606 739 00014
Représentée par XXX
ET
Les délégués du personnel :
Madame XXX, titulaire
Monsieur XXX, titulaire
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et des délégués du personnel signataires d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- de faire face aux aléas de la vie,
- de renforcer la cohésion sociale au sein de l’entreprise.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un simple outil de capitalisation.
1- OBJET
Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail et de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail et de ses avenants, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise.
Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prise, de capitaliser des droits à congé, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé et de repos.
2 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié sans condition d’ancienneté.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation au CET par le salarié sur simple demande individuelle, écrite, datée et signée ou par la société.
Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement le 15 juin à chaque salarié.
2.2 - Sources d’alimentation du Compte Epargne Temps
2.2.1 - Par le salarié
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
- Report de tout ou partie des congés payés annuels excédant le congé principal de 24 jours ouvrables soit 6 jours ouvrables maximum par période d’acquisition,
- Heures supplémentaires (incluant les majorations) travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35H,
- Jours de repos des salariés au forfait 218 jours
- RTT pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
2.2.2 - Par la Société
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
- Heures supplémentaires (incluant les majorations) travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35H décomptée en fin d’année selon l’accord d’aménagement sur le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à un an, signé dans l’entreprise.
2.2.3 - Modalité d’affectation des jours :
L’alimentation du CET s’effectue selon les modalités suivantes :
Annuellement :
A la fin des mois de mai de chaque année :
- Pour Heures travaillées au-delà des 35H hebdomadaires décomptées en fin d’année civile au 31 décembre, selon l’accord d’entreprise sur ’aménagement sur le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à un an
- pour les congés payés, avant le 15 mai de l’année en cours
- pour les jours de repos des salariés au forfait 218 jours
Les éléments à affecter au CET sont indiqués par chaque salarié sur le formulaire dédié au service RH par mail ou courrier.
Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
2.2.4 - Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt de travail. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leur congés dans la limite des plafonds définis à l'article 2.2.1 ci-dessous dès leur reprise d'activité à partir de l'année 2018.
2.3 - Plafonds du Compte Epargne Temps
Pour les salariés non-cadres ou les salariés soumis à la durée du travail :
Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier d’heures de congés et de repos dans la limite de 70 heures par période annuelle.
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum d’heures épargnés ne peut excéder la limite absolue suivante : 150 heures.
Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Pour les Cadres au forfait jours :
Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 12 jours par période annuelle.
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de congés épargnés ne peut excéder la limite absolue suivante : 30 jours ouvrables.
Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
2.4 - Modalités de décompte
Les temps portés au crédit ou débit du CET sont exprimé :
En heures pour les salariés non cadres ou soumis à la durée du travail
En jours ouvrables pour les salariés cadres soumis au forfait jours
2.5 - Modalités d’utilisation des droits affectés au CET
2.5.1 L’utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé à savoir :
un congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale,
une période de formation en dehors du temps de travail,
une cessation progressive ou totale d’activité
Pour les situations citées ci-dessus, l’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés concernées. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 1 mois à l’avance, par LRAR. La Société y répondra dans un délai de 2 semaines, le silence dans ce délai valant accord.
2.5.2 L’utilisation sous forme monétaire
- Le salarié peut également en accord avec la Société utiliser, sous forme de complément de salaire, immédiate ou différée, les droits affectés au CET.
La demande doit être faite au minimum un mois à l‘avance, par Lettre Recommandée AR. La société devra y répondre dans un délai de 2 semaines, le silence à l’expiration du délai valant accord.
- Le salarié a par ailleurs la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, dans les cas suivants :
• Mariage ou PACS du salarié,
• Naissance d'un enfant,
• Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin
• Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
• Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
• Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
• Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
• Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
• En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale,
• Catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été validée par la Direction.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
2.6 Valorisation du Compte Epargne Temps
Pour les salariés non cadres ou les salariés soumis à la durée du travail, le CET est exprimé en heures, converties au moment de l’affection au compte.
Pour les salariés cadres au forfait jours, le CET est exprimé en nombre de jours.
2.6.1 - Utilisation sous forme de congés du CET
Pour les salariés non-cadres ou les salariés soumis à la durée du travail:
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre d’heures utilisées.
Cette indemnité est calculée par application du taux horaire au moment de l’utilisation sur le bulletin de paie, au nombre d’heures épargnés sur la base de la rémunération calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts, hors primes et avantages.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.
Pour les salariés cadres au forfait jours :
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux horaire au moment de l’utilisation sur le bulletin de paie, au nombre de jours épargnés sur la base de la rémunération calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts, hors primes et avantages.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.
2.6.2 - Utilisation sous forme monétaire
Pour les salariés non-cadres ou les salariés soumis à la durée du travail:
En cas de monétisation, les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux horaire au nombre d’heures épargnées sur la base de la rémunération applicable calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts, hors primes et avantages, au moment de la liquidation de l'épargne.
La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET doit faire l’objet d’une demande écrite avant le 31 mai de chaque année pour paiement en juin. Elle est limitée aux droits acquis sur l’année.
Pour les salariés cadres au forfait jours :
En cas de monétisation, les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux horaire au nombre de jours épargnés sur la base de la rémunération applicable calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers salaires mensuels bruts, hors primes et avantages, au moment de la liquidation de l'épargne.
La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET doit faire l’objet d’une demande écrite avant le 31 mai de chaque année pour paiement en juin. Elle est limitée aux droits acquis sur l’année.
2.6.3 – Situation du salarié changeant de statut en cours d’année
Dès lors qu’un salarié non cadre devient salarié cadre, les droits acquis au titre du CET au jour du changement de statut, soit au jour de la date d’effet de l’avenant au contrat de travail, sont transférés de la manière suivante :
7 heures correspondent à 1 jour
4 heures correspondent à 1\2 journée
Les heures seront arrondies au supérieur.
2.7 - Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
2.8 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires (à titre d'information soit 79 464€ au 1er janvier 2018)
La partie des droits affectés au CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
2.9 Régime fiscal et social des indemnités
2.9.1 - Régime social
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
2.9.2 - Régime fiscal
Au-delà de dix jours par an, les sommes qui proviennent du CET sont soumises à l'impôt sur le revenu lorsque le salarié décide de les utiliser. L'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au Compte Epargne Temps.
2.11 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis.
La Société ne souhaite pas que les droits acquis, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d'un organisme tiers.
2.12 Le Don de jours de CET
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée dans la société.
2.12.1 Bénéficiaires
1°) Le salarié ayant un enfant de moins de 20 ans, victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.
2°) Le salarié s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Cette personne est :
leur conjoint ;
leur concubin ;
leur partenaire lié par un PACS ;
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont ils assument la charge, sous certaines conditions ;
un collatéral jusqu'au 4e degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
2.12.2 modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de don pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche pour le salarié bénéficiaire n°1. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire (sauf souhait contraire du collaborateur), le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié. Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
2 - DUREE DE L’ACCORD - DATE D’EFFET - RÉVISION - DÉNONCIATION :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter de la date de son dépôt auprès de la Direccte.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
3 - CLAUSE DE REVOYURE
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 3 ans à compter de la mise en application du présent accord, pour faire le point sur les incidences du CET, notamment sur les modalités d’alimentation du compte et son plafonnement.
4 - COMMUNICATION
Afin d'informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction s’engage à diffuser une notice explicative et de communiquer auprès de l’ensemble des collaborateurs sur les dispositions du présent accord.
5 - DEPOT et PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Fait à Paris, le 30 mars 2018
La Direction Les Délégués du Personnel
Président
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