Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez IDEA-BUS (2CA) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IDEA-BUS (2CA) et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02919001898
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA-BUS (2CA)
Etablissement : 80461171300020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD DE
LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
LES SOUSSIGNES :
I - DU COTE PATRONAL
La Société IDEA BUS (2CA)
SASU auc capital de 100.000,00 €
Dont le siège social est situé à CONCARNEAU (29900)
9 rue Julien Vidie
Identifiée sous les numéros :
804611713 au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER
537000000520279741 à l’URSSAF de Bretagne
Représentée par sa Présidente,
La Société OCELORN,
Elle-même représentée par Monsieur , son Gérant
D'UNE PART,
ET
II - DU COTE SALARIAL
L'ensemble du personnel concerné,
Ayant ratifié l'accord
Qui a recueilli la majorité qualifiée des
2/3 des salariés par rapport aux inscrits,
Dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'AUTRE PART,
Préambule :
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale instaure dans son article 1er la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant d’une exonération sociale et fiscale.
L’objectif de cette disposition légale est d’apporter une réponse rapide au contexte social de cette fin d’année 2018 en valorisant le travail et soutenant le pouvoir d’achat.
La Direction précise qu’elle entend mettre en place cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord, qui fixe les montants et les modalités de versement de la prime en 2019.
Conclu pour une durée déterminée, le présent accord concerne exclusivement le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat due en 2019 au titre de l’année 2018.
Conformément aux dispositions légales applicables, cet accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du travail.
Il A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer dans la Société :
1.Les bénéficiaires de la prime,
2.Son montant,
3.Ses critères de modulation,
4.Sa date de versement.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord ayant pour objet d’instituer, en une seule fois, la prime de pouvoir d’achat versée en 2019 au titre de l’année 2018 est conclu pour une durée déterminée.
Il expirera le 31 mars 2019.
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Les parties rappellent qu’aucune condition d’ancienneté minimale n’est requise pour le versement de la prime et que celle-ci ne se substitue à aucun élément de rémunération ou avantage en vigueur au sein de l’Entreprise.
Article 4 – Montant de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 350 € et applicable à l’ensemble des salariés (voir art 3).
En cas de modification de la durée du travail contractuelle, le montant de la prime sera proratisé.
Le montant de la prime ainsi obtenu au regard du critère ci-dessus fera ensuite l’objet de modulation sur la base du critère de la durée de présence effective au cours de l’année civile 2018.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Sont considérés par la Loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
En outre, pour la détermination de la durée de présence effective, seront prises en compte les périodes assimilées par la Loi à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés (article L.3141-5 du Code du travail).
Article 5 – Date de versement de la prime
Cette prime sera versée le 31 mars 2019 aux salariés visés par les articles 3 et 4 de l’accord, conformément aux dispositions de la Loi du 24 décembre 2018.
Les salariés ayant quittés la Société à la date de versement de la prime en bénéficieront dès lors qu’ils étaient liés, au 31 décembre 2018, par un contrat de travail.
Cette prime figurera sous l’intitulé « Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat » sur le bulletin de salaire du mois de son versement.
Article 6 – Régime social et fiscal :
Le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie des avantages suivants :
- La prime n’aura pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sera donc exonérées de cotisations et contributions sociales.
- La prime sera totalement exonérée d’impôt sur le revenu.
Il est toutefois précisé que les avantages susvisés ne sont applicables que pour les primes exceptionnelles versées aux bénéficiaires ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC brut.
Article 7 – Information :
Un exemplaire du présent accord d’entreprise a été remis aux salariés de l’entreprise avant que ceux-ci soient consultés.
Pour que cet accord soit valide, celui-ci doit être approuvé par les 2/3 du personnel.
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Article 8 – Durée et Date d’effet :
Le présent accord est conclu pour le versement unique de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat prévu en mars 2019.
Il cessera de plein droit à l’échéance du terme, soit au 31 mars 2019, date effective du virement de ladite prime.
A cette date et conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, l’accord cessera de produire effet.
Article 9 – Publicité :
Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord collectif d'entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.
Fait à CONCARNEAU
Le 28 février 2019
En 4 exemplaires
Pour le personnel Pour la Société
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