Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A SON ORGANISATION" chez MRS RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MRS RHONE-ALPES et le syndicat CGT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06923024235
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : MRS RHONE-ALPES
Etablissement : 80470349400133 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail

et à son organisation

Entre :

La société MRS RHONE-ALPES, société par actions simplifiée, au capital de 210.520 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 804 703 494,  dont le siège social est situé 60 avenue Jean Mermoz à Lyon (69008), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité,

Ci-après dénommée « les sociétés signataires » ou « l’employeur », d’une part,

Et :

Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale,

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail et conformément aux dispositions de la convention collective de la restauration de collectivités.

Le présent accord a pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail au sein de la société MRS Rhône-Alpes.

En effet, les parties sont conscientes que les 2 dernières années ont été marquées par une crise sans précédent dans l’histoire de l’entreprise et que le niveau d’incertitude généré par cette crise reste très important. Néanmoins, la Direction de l’entreprise a proposé aux élus et délégués syndicaux de MRS Rhône-Alpes cet accord collectif afin que les collaborateurs puissent trouver dans l’organisation du travail les meilleures conditions sociales de l’exercice de leur métier.

Le présent accord met fin aux usages, décisions et pratiques au sein de MRS Rhône-Alpes ayant le même objet, auxquels il se substitue intégralement.

Dispositions générales

Article 1.1.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés des entreprises signataires.

Article 1.2. Durées maximales de travail et droit au repos

Les parties rappellent l’importance du respect des durées maximales de travail et du droit au repos des salariés. Ils rappellent également l’importance de respecter les temps de pause.

Article 1.3. Horaires de travail

Les salariés sont tenus de respecter strictement leurs plannings et leurs horaires de travail (heures d’arrivée et heures de départ).

Les plannings et horaires sont déterminés et affichés pour chaque exploitation par le responsable du site sous la responsabilité du directeur d’engagements ou du directeur des opérations et pour chaque service par le Directeur dudit service.

Le non-respect des plannings et horaires de travail est susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

D’éventuels dépassements de la durée du travail ne sauraient en aucun cas s’apparenter à des heures supplémentaires s’ils n’ont pas été expressément demandés par l’employeur ou commandés par les besoins impérieux de l’activité.

Il est bien entendu fait confiance a priori aux managers (chefs gérants, directeurs d’engagement, chefs de service…) notamment pour la bonne appréciation du besoin impérieux de l’activité.

Article 1.4. Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 3.1 de l’accord cadre du 15 janvier 1999 annexé à la Convention Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 180 heures.

TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE ET DES CADRES

Article 2.1. Durée du travail

La durée du travail effective hebdomadaire est fixée à 37 heures.

Chaque salarié acquiert des jours de repos permettant de réduire la durée du travail à une moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Pour une année complète, un salarié travaillant 37 heures hebdomadaires bénéficiera de 13 jours de réduction du temps de travail (JRTT)

L’acquisition se fera mensuellement, soit 1,08 JRTT par mois, et la prise ne pourra pas être anticipée, à l’exception du dernier JRTT de l’année acquis, qui pourra être pris entre le 1er et le 31 décembre.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine correspondent à des heures supplémentaires et donnent lieu aux contreparties prévues par les dispositions en vigueur au jour du paiement.

Article 2.2. Prise des jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) visent à réduire la durée du travail de manière à ce que celle-ci soit égale à 35 heures en moyenne.

Ils doivent être posés par journées complètes, à l’initiative du salarié après validation de l’employeur, au fur et à mesure de leur acquisition.

Afin de garantir le respect des droits à repos des salariés et de faciliter la gestion de ces droits par l’employeur, les JRTT doivent obligatoirement être posés dans l’année civile au cours de laquelle ils sont acquis.

MODALITES D’UTILISATION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1. Principes

8 JRTT seront à la libre disposition des collaborateurs, sous les réserves suivantes :

  • Un délai d’au moins 2 semaines entre la demande et la prise du JRTT ;

  • La validation du manager, tenant compte des contraintes de l’organisation du service.

Les JRTT peuvent être pris les uns à la suite des autres avec un maximum de 5 JRTT.

5 JRTT seront fixés par la Direction, par une note de service, qui devra être diffusée avant le 31 décembre N-1. Les spécificités des sites devront être prises en compte et laissées à l’appréciation des managers, les salariés travaillant sur des sites ouverts lors des journées fixées par la Direction conserveront cette journée à leur libre disposition, dans le cadre des réserves du présent Article (respect du délai de 2 semaines et la validation du manager).

Article 3.2. Interaction avec l’APLD

Les semaines pendant lesquelles le collaborateur sera placé en APLD (hors des périodes du cadre de la formation en APLD) et effectuera donc un temps de travail effectif de 35 heures ou en dessous de 35 heures, ne donneront pas lieu à acquisition de JRTT.

Article 3.3. Suppression des JRTT

Le report des JRTT sur l’année suivante ne pourra être effectif que si le salarié n’a pas pu les prendre pour des raisons de contraintes professionnelles à la suite d’une demande écrite du manager auprès du service RH au plus tard le 15 décembre de l’année N.

CHAPITRE 4. PRISE EN CHARGE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 4.1. Population concernée

Cette mesure ne concerne que les collaborateurs de statut Employé.

Article 4.2. Principes

A compter du 1er janvier 2023, la Journée de Solidarité sera prise en charge par l’employeur. Une journée sera attribuée à chaque employé qui sera automatiquement prise le lundi de Pentecôte.

Les salariés travaillant sur des sites ouverts le lundi de Pentecôte conserveront cette journée à leur libre disposition (dans le respect de l’Article 3.1), jusqu’au 31 décembre de l’année N.

CHAPITRE 5. droit a la deconnexion

Article 5.1. Définition

En l’absence de définition précise du Code du Travail, les parties s’entendent sur le fait que le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié à ne pas être connecté, contacté ni tenu de répondre à des sollicitations professionnelles via des outils numériques , en dehors de son temps de travail.

Les objectifs du législateur sont d’assurer le respect des temps de repos et de congé et le respect de la vie personnelle et familiale.

Article 5.2. Mise en œuvre

Les bonnes pratiques consistent en ce que le droit à la déconnexion s’exerce les soirs, les weekends et les jours fériés chômés ainsi que les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

De ce fait, les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période et doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Il est rappelé, ici, que le matériel professionnel mis à la disposition de certains salariés tels qu’ordinateur ou téléphone portables ne doit pas être utilisé, pendant les périodes de repos.

Chacun doit veiller à ce que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté en dehors de son temps de travail effectif.

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6.1. Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6.2. Validité de l’accord – Notification – Opposition

La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-9 et L. 2232-12 du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.

La validité du présent accord est également subordonnée à l’avis préalable du Comité Economique et Social rendu aux conditions usuelles de consultation.

Article 6.3. Commission de suivi

Une commission ad hoc sera créée afin de pouvoir effectuer un suivi de l’application de cet accord.

Elle sera composée de deux membres de la Direction et d’un représentant syndical de chaque organisation syndicale signataire.

Article 6.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique du présent accord sera également communiquée à la DREETS.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023, en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

 Signatures (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Pour la société MRS RHONE-ALPES

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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