Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association Gospel" chez GOSPEL - ASSOCIATION SANTE 77 NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOSPEL - ASSOCIATION SANTE 77 NORD et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719001555
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : GERONTOLOGIE ONCOLOGIE SOINS PALLIATIFS
Etablissement : 80470373400025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION GOSPEL
Entre
L’ASSOCIATION GOSPEL
Association régie par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, 8 rue Henri Dunant à LAGNY SUR MARNE (77), immatriculée sous le numéro SIRET 804 703 734 000 25, représentée par Monsieur XXX , son Président,
Et
Les salariés de l’Association GOSPEL autorisés par les dispositions prévues par les articles L2232-21 et 22 du code du travail, l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017
Après ratification du projet d’accord à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé),
Est conclu le présent accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail,
D’autre part,
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties conviennent des principes et modalités à mettre en œuvre pour parvenir à une organisation du temps de travail commune à l’ensemble des salariés de l’Association GOSPEL.
Ce cadre vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés en conciliant les contraintes liées au fonctionnement, à la stratégie et aux besoins de l’Association GOSPEL et au respect de leur vie privée. Le présent accord tend à garantir une organisation équitable de leur temps de travail.
Il se substitue à l’ensemble des textes, dispositions précédentes, usages (ceux-ci ayant été dénoncés précédemment) et autres engagements unilatéraux ayant un objet similaire ou portant sur des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, en vigueur au sein de l’Association GOSPEL.
CHAPITRE 1 : PRINCIPE D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association GOSPEL en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut et leur date d’ancienneté.
Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, compte tenu du temps obligatoire passé en formation sont indirectement concernés par cet accord.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par assimilation les parties sont convenues de considérer comme temps de travail effectif :
les temps d’habillage et de déshabillage,
les temps de transport inclus dans une prestation inhérente à l’emploi et/ou aux missions confiées au salarié.
A l’inverse ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
les temps de pause et de repos,
les temps de trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié,
les temps de trajet aller-retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, livraison etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel,
les temps d’astreinte à domicile.
Les parties sont convenues de retenir cette définition de travail comme référence en particulier pour calculer les durées maximales de travail et les éventuelles heures supplémentaires.
Article 3 – Définition de l’amplitude.
L’amplitude de la journée de travail correspondant à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Elle est déterminée par l’addition des temps de travail effectif et des temps non assimilés à du travail effectif tels que pauses ou repos. L’amplitude journalière s’apprécie sur une même journée de 0 à 24 heures.
Les parties conviennent de fixer cette amplitude à 13 heures maximum, soit une durée maximale de travail de 10h00. Toutefois, sur accord écrit exclusif de la Direction, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être étendue à 12h00.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Deux modalités d’organisation du temps de travail sont mises en place au sein de l’Association GOSPEL.
Article 4 – Organisation sur une base horaire
Article 4.1 – Répartition hebdomadaire du temps de travail.
La durée hebdomadaire du travail est de 36 heures réparties sur 5 journées, avec un repos de deux jours consécutifs.
Article 4.2 – Horaires de travail
En vue de permettre une souplesse d’organisation des salariés compatible avec les besoins de l’Association GOSPEL, il est mis en place des horaires individualisés comportant des plages fixes durant lesquelles les salariés devront impérativement être à leur poste de travail et des plages variables définies ci-dessous :
Plages fixes : 10h -12h ; 14h -16h
Plages variables : 8h00 – 10h00; 16h00 - 21h .
La plage méridienne incluant une coupure de repas aura d’une durée minimale obligatoire de 60 minutes.
Les horaires individualisés sont définis en accord avec la direction de l’Association GOSPEL et le salarié dans les conditions fixées à l’article 4.5 ci-après et en fonction, tant que possible, des besoins et des impératifs des deux parties.
Selon les nécessités et les contraintes liées aux activités des services, les horaires des plages fixes pourront être étendus par la Direction.
Article 4.3 - Jours de RTT et modalités d’acquisition
Sur l’année, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il sera accordé 10 jours appelés Jours de Réduction du Temps de Travail, JRTT pour un salarié à temps plein et accomplissant donc 36 heures de travail hebdomadaire, présent toute l’année.
La période de référence pour le calcul des droits à jours de RTT débute le 1er janvier de l’année civile et prend fin au 31 décembre de la même année.
Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d’un droit à jours de RTT calculé au prorata temporis.
Il est convenu que les éventuelles fluctuations du calendrier en matière de jours annuels (année bissextile, nombre de jours fériés…), n’a pas pour effet d’augmenter ni de baisser le nombre de JRTT.
Article 4.4 – Gestion des Jours de RTT
Les JRTT sont utilisés avant la fin de l’année civile, soit donc avant le 31 décembre, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.
Les JRTT sont posés par journée et ne peuvent être accolés à un autre type de congé, sauf accord écrit de la Direction.
La prise des JRTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier fait connaître sa réponse dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la demande.
Le suivi des JRTT apparaît sur le bulletin de salaire.
Article 4.5 – Gestion et suivi des heures travaillées
Un planning semi-mensuel est édité par service et par salarié.
Une solution de gestion des temps déclarative pourra être mise en œuvre pour enregistrer les heures d’arrivée et de départ et ainsi suivre les heures effectivement travaillées.
Chaque salarié disposera d’un droit d’accès aux documents comptabilisant ses heures de travail.
Article 5– Forfait jour
Article 5.1 – Définition des catégories professionnelles
Les parties entendent au préalable définir les catégories professionnelles concernées par le forfait jour à savoir :
les cadres autonomes, c’est-à-dire ceux disposant d’une autonomie dans leur organisation du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service,
les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Outre être prévu par le présent accord, le forfait jour donnera lieu à un accord contractuel écrit entre l’association GOSPEL et le salarié concerné.
Article 5.2 – Détermination du nombre de jours annuels travaillés.
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé par les parties à 217 jours de travail effectif hors journée de solidarité. La période d’appréciation de ce forfait est l’année civile.
Pour atteindre le nombre de 217 jours, il est attribué des jours de repos compensateurs, calculés de la façon suivante :
Nombre de jours dans l’année civile | 365 |
Nombre de jours non travaillés dans l’année civile : Jours de repos hebdomadaires Congés payés Jours fériés en moyenne |
104 25 9 |
Nombre de jours travaillés dans l’année civile | 227 |
Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel | 217 |
Nombre de jours de repos dans le cadre du forfait annuel | 10 |
Il est convenu que les éventuelles fluctuations du calendrier en matière de jours annuels (année bissextile, nombre de jours fériés…), n’aura pas pour effet d’augmenter ni de baisser le nombre de jours de repos compensateurs.
Les jours de repos acquis dans le cadre du forfait annuel seront à prendre par journée entière et ne pourront être accolés à un autre jour de congé sauf accord écrit de la Direction.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours forfaitisés sera calculé au prorata du nombre de mois travaillé.
Article 5.3 – Forfait jour réduit
Les salariés peuvent travailler sur la base d’un forfait jour réduit.
Le forfait annuel temps plein est fixé à 217 jours.
Dans le cadre des formules citées ci-dessus, le temps de travail des cadres en forfait jours réduit peut s'organiser selon les modalités suivantes :
formule à 80% : correspondant à un forfait annuel de 174 jours forfaitaires annuels, soit 43 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit,
formule à 40% : correspondant à un forfait annuel de 87 jours forfaitaires annuels, soit 130 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit,
Les modalités d’accomplissement de ces formules sont définies dans la convention individuelle de forfait, la rémunération calculée au prorata du forfait dont dispose le salarié.
Article 5.4 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours mis en place aux termes du présent accord s’accompagne d’un décompte des journées travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Il sera ainsi remis, à chaque salarié de l’Association GOSPEL, soumis au forfait annuel en jours, un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours.
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours est tenu de remplir ce document, sous le contrôle de la Direction, ayant pour objectif de concourir à préserver sa santé tant physique que mentale.
Le document de suivi visé ci-avant peut notamment prendre la forme d’un tableau Excel transmis au salarié sous forfait jours le premier jour de chaque mois et qui devra être restitué rempli et complété le 30 ou le 31 de chaque mois.
Ce tableau est contresigné, en double exemplaire, par la Direction, d’une part, et le collaborateur, d’autre part, et conservé de part et d’autre pour une durée illimitée.
Article 5.5 – Garantie temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel
Article 5.5.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Néanmoins, ils bénéficieront d’un repos quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 48 heures en général et ne pouvant, en tout état de cause, être inférieur à 35 heures.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, il est affiché au sein des locaux de l’Association GOSPEL une note indiquant le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées maximales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par les salariés soumis au forfait annuel en jours de ces durées minimales de repos implique pour ceux-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Par suite et durant ces périodes de repos, ces salariés s’interdisent, notamment de prendre connaissance des courriels qui pourraient leur être adressés, d’une part, et d’y répondre, d’autre part.
Durant ces mêmes périodes, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours s’interdisent de répondre aux appels téléphoniques qu’ils pourront recevoir sur leur téléphone portable professionnel.
Parallèlement, ils gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, précision étant faite que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et s’effectuer dans le cadre d’une bonne répartition, dans le temps, du travail à accomplir.
Dans l’hypothèse où les salariés soumis au forfait jours constateraient qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ils peuvent alors, compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps de travail, avertir sans délai la Direction de l’Association GOSPEL afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.5.2. – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Direction de l’Association GOSPEL assure un suivi régulier de l’organisation du travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, de leurs charges de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Ce suivi se fait dans le cadre, notamment, du tableau Excel visé à l’article 5.4 ci-dessus.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre aux salariés soumis au forfait en jours de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Ceux-ci tiennent informés, sous leur responsabilité, la Direction de l’Association GOSPEL des évènements ou éléments qui accroisseraient de façon inhabituelle ou anormale leurs charges de travail.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charges de travail, ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, ceux-ci ont alors la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de l’Association GOSPEL qui les recevra alors dans les 8 jours et formulera, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation
Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit ainsi que d’un suivi.
Par ailleurs, si l’Association GOSPEL était amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par l’un des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra alors organiser un rendez-vous personnalisé avec le collaborateur.
Article 5.5.3. – Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé physique et mentale ainsi qu’à la sécurité des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, la Direction de l’Association GOSPEL les convoquera chacun, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, l’organisation du travail au sein de l’Association GOSPEL, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération.
Lors de ces entretiens, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, d’une part, et la Direction de l’Association GOSPEL, d’autre part, feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens sera transmise par la Direction de l’Association GOSPEL aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, au moins 8 jours à l’avance.
Au regard des constats effectués, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, d’une part, et la Direction de l’Association GOSPEL, d’autre part, arrêteront ensemble et individuellement les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc…).
Les solutions et mesures seront alors consignées dans un compte-rendu de ces entretiens annuels dont un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Association GOSPEL et un autre conservé par chacun des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, avant d’avoir été signé par chacune des parties.
Article 5.6 – Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité de chacun des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, il sera instauré, à la demande d’au moins l’un d’eux, une visite médicale distincte et donc supplémentaire pour chacun de ceux qui le souhaitent, aux visites médicales prévues par les dispositions du Code du Travail, afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et mentale.
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Article 6 – Définition.
Les parties rappellent que seules les heures effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires seront déclenchées à partir de la 36ème heure de travail effectif hebdomadaire.
Cette 36ème heure est compensée exclusivement par l’octroi de temps de RTT majoré à 25%, dans la limite d’un contingent de 10 jours par année civile.
Les parties fixent à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Ne sont pas concernés par ce contingent, les cadres ou personnel sous forfait jour.
Article 7 – Choix de la compensation.
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées, les parties pourront opter soit pour une majoration légale de salaire où soit pour un Repos Compensateur de Remplacement, RCR.
Ainsi, si le choix du paiement de l’heure supplémentaire effectuée est fait, la majoration due au titre de cette heure est également payée. Ces heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié.
Pour la détermination du montant de la majoration, il sera fait application des dispositions légales.
Si le choix de la récupération sous forme de RCR est fait, la majoration due au titre de l’heure supplémentaire est également récupérée. Ces heures récupérées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 8 – Modalités liées au choix du RCR.
Le droit à repos compensateur est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire ainsi calculée atteint 7 heures.
Le repos compensateur peut être pris par journée, à la convenance du salarié, dans les 3 mois qui suivent son acquisition.
Toute demande doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique au moins une semaine à l'avance, précisant la date et la durée du repos. Ce dernier fait connaître sa réponse dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la demande.
Les journées de repos compensateur ne peuvent être accolées aux congés annuels sauf dérogation écrite de l’entreprise.
L’association pourra exceptionnellement reporter cette journée de repos compensateur pour des raisons impératives liées au fonctionnement du service. Le responsable proposera dans ce cas au salarié une autre date située à l'intérieur de la période de trois mois imposée pour la prise du repos.
Le salarié est informé, par le biais des bulletins de paie ou d’un document annexe, du nombre d'heures acquises au titre du repos compensateur.
Article 9 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures annuel.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi.
Le salarié et l’employeur choisissent la compensation liée aux heures supplémentaires selon les dispositions définies à l’article 7.
De plus, il bénéficie d’une contrepartie obligatoire de 100%, sous forme de repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 220 heures.
L’ouverture des droits est le même que pour le repos compensateur de remplacement définit à l’article 8.
Les parties rappellent que tout dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires est soumis à autorisation préalable de l’Inspection du Travail.
CHAPITRE 4 : HEURES COMPLEMENTAIRES.
Article 10 – Définition.
Les parties rappellent que seules les heures effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique au-delà des heures mentionnées dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel, constituent des heures complémentaires.
Article 11 – Volume d’heures complémentaires.
Les parties conviennent de limiter le volume d’heures complémentaires à 1/3 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat de contrat à temps partiel.
Cette limite donnera lieu à un accord contractuel écrit entre l’association GOSPEL et le salarié concerné. Le refus du salarié ne peut conduire à une sanction de quelque nature qu’elle soit.
Les parties rappellent que l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas, dans les limites du 1/3 de l’horaire contractuel, amener le salarié à travailler à temps complet.
Article 12 – Rémunération des heures complémentaires.
En contrepartie des heures complémentaires effectuées, le salarié obtiendra une majoration de salaire de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du 1/10 des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 1/10 et le 1/3 des heures prévues au contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales, ces heures complémentaires ne peuvent en aucun cas être remplacées par un repos compensateur.
Article 13 – Règles générales applicables aux temps partiels.
Le travail à temps partiel s’exerce conformément aux dispositions du code du travail et ne peut être inférieur à 24 heures par semaine sauf cas mentionnés par la législation.
Les parties tiennent à rappeler que les salariés travaillant à temps partiel au sein de l’Association GOSPEL bénéficient des mêmes droits et avantages que tout salarié à temps plein, au prorata de leur temps de travail lorsque les dispositions légales le prévoient.
Par ailleurs, le personnel travaillant à temps partiel bénéficie d’une priorité de travail à temps plein, sur des postes identiques et équivalents venant à se créer ou à se libérer au sein de l’Association GOSPEL.
CHAPITRE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 14 – Principes
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée de solidarité destinée à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées.
Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée pour les salariés.
Article 15 – Modalités d’accomplissement
Les parties conviennent que, chaque année, 7 heures de travail effectif pouvant être fractionnées seront effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures travaillées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 h, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de leur temps de travail.
Article 16 – Cas particulier des salariés en forfait jour
Les parties conviennent que, chaque année, une journée de travail supplémentaire sera effectuée pour les salariés soumis au forfait annuel en jours.
Cette mesure a notamment pour effet de porter à 218 jours le nombre de jours travaillés dans l’année pour un salarié en forfait jour temps plein.
CHAPITRE VII : DON DE JOURS DE REPOS
Article 17 – Principes
Les lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018 permettent à un salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, de donner anonymement et sans contrepartie ses jours de repos à un de ses collègues pour permettre de rester auprès de son enfant gravement malade ou auprès d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie.
Article 18 – Modalités d’accomplissement
Les parties conviennent que tout salarié de l’Association GOSPEL en CDI ayant plus d’un an d’ancienneté a la possibilité de faire un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Chaque journée donnée est déduite du solde des congés du salarié donneur.
Article 19 – Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ou du forfait jour (repos compensateur) tels que définis dans le présent accord,
les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels,
les jours de congés de fractionnement.
Article 20 – Salariés bénéficiaires du don de jours
Peut bénéficier d’un don de jours de congé, tout salarié en CDI dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Sont aussi concernés par ce don de jours, les salariés en CDI venant en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou à un proche âgé en perte d’autonomie.
Fondé sur la solidarité, le don de jours de repos ne pourra être attribué que si le salarié bénéficiaire a utilisé au préalable toutes ses possibilités d’absences rémunérées.
Le nombre de dons de jours de congés maximum attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la personne, est de 60 jours.
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 21 – Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès de la direction.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par le médecin chargé de suivre l’enfant ou la personne aidée indiquant :
la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident,
les soins contraignants indispensables et la présence soutenue requise du salarié.
Après examen de la demande et si celle-ci répond aux critères fixés, la Direction de l’Association GOSPEL se chargera d’organiser, dans les conditions qu’elle le souhaite et dans le respect de la stricte confidentialité des dons anonymes à venir, une campagne de recueil des jours de congés.
CHAPITRE VIII : DUREE, FORMALITE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Article 22 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule tous les usages d’ores et déjà et accords antérieurs ayant le même objet.
Article 23 – Date d’entrée en vigueur
L’existence juridique du présent accord est liée à sa validation par les deux tiers des salariés de l’Association GOSPEL.
Conformément aux dispositions légales, il prendra donc effet au lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Association GOSPEL, accompagné de l’extrait du procès-verbal rendant compte de l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des deux tiers.
Un exemplaire de l’accord sera transmis à chaque salarié de l’Association GOSPEL. Un exemplaire de cet accord sera également remis à chaque nouveau collaborateur venant rejoindre les effectifs de l’Association GOSPEL.
Article 24 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
La Direction de l’Association GOSPEL et les salariés décident de se réunir une fois par an afin de s’assurer de la bonne application du présent accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’Association GOSPEL sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédent chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentants les deux tiers du personnel de l’Association GOSPEL qui devront en aviser l’Association GOSPEL collectivement.
L’Association GOSPEL et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.
Fait à Lagny sur Marne le 6 février 2019
Pour l’Association GOSPEL Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers, selon liste d’émargement ci-jointe
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