Accord d'entreprise "CHEQUES VACANCES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423007351
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : EXAMECA MESURE
Etablissement : 80480802000015
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION
DE CHEQUES VACANCES
Entre les soussignés :
la société EXAMECA MESURE, dont le siège social est situé route de l’aéroport – 64121 SERRES-CASTET, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur de Site,
Et,
l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
En concertation, en date du 07/06/2023, la Direction de la Société et les représentants du personnel, ont validé l’attribution de Chèques Vacances à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.
Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 2 - CHEQUES VACANCES
Article 2.1 - Définition du chèque vacances
Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE s’il a vocation à gérer les activités sociales et culturelles.
Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)
Article 2.2 - Conditions d’attribution
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;
La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 512.78€ en 2023) ;
Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord.
Article 2.3 - Modalités de la contribution de l’employeur
Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :
- 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ;
- 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
Article 2.4 - Montant de la valeur libératoire des chèques vacances
Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 400 € (quatre cents euros) de chèques vacances en deux passage par an de 200€ (deux cents euros).
Ces derniers étant distribués sous formes de coupures de 10 €, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 400 €, sur demande écrite de leur part.
ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1 - Approbation par les salariés
Le présent accord est le résultat d’une demande exprimée par le CSE à la direction de la Société.
Le projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE pour qu’ils en prennent connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 3.2 - Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 13/06/2023 pour une durée indéterminée.
Article 3.3 - Dénonciation de l’accord
L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.
Toute dénonciation partielle est nulle.
Le présent accord pourra être dénoncé :
Par le CSE, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22-1) ;
A l’initiative de l’employeur, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours soit au plus tard le 30 novembre de chaque année.
La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Article 3.4 - Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Et en un exemplaire papier au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU (64).
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.
Fait à Serres Castet Le 13/06/2023
En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)
Pour la société EXAMECA MESURE Pour le CSE
Monsieur XX Madame XX
Directeur de site Référent ADV
Le PV de résultat de la consultation figure en annexe du présent accord
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