Accord d'entreprise "Accord APLD - avenant 2" chez LUMILEDS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LUMILEDS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T02823003207
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : C-ITECH SAS
Etablissement : 80481039800029
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-13)
Avenant de révision de l'accord sur les avantages liés à l'ancienneté et aux médailles (2019-03-22)
Protocole d'accord préélectoral pour les élections de la délégation du personnel du Comité Social Economique de l'entreprise C-ITECH (2023-10-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
C-ITECH SAS
≈ ≈ ≈
Entre les soussignés :
C-ITECH SAS (anciennement Lumileds France), société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 804 810 398, dont le siège social est situé 20, rue Rabuan du Coudray – 28000 Chartres, représentée par :
M XXXX , dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la "Société",
D’une part,
Et :
M XXXX Déléguée syndicale CFE-CGC
M XXXX Délégué syndical CFDT
M XXXX Délégué syndical FO
Ci-après dénommées les "Organisations Syndicales Représentatives",
D’autre part,
Ci-après dénommées ensembles les " Parties " et séparément une " Partie".
Préambule |
Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société, il a été décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée ("APLD") et, dans ce contexte, les Parties ont conclu, le 7 décembre 2020, un accord en vue recourir au dispositif d’APLD (l’"Accord APLD").
Les Parties ont ensuite conclu, le 26 janvier 2021, un avenant à l’Accord APLD venant préciser les perspectives d’activité de la Société au titre des années futures (l’"Avenant n°1").
Conformément aux dispositions applicables à la date de leur conclusion respective, l’Accord APLD et l’Avenant n°1 avaient été conclus pour une durée de 36 mois, soit du 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2024, et, au sein de cette période, le recours au dispositif d’APLD ne pouvait dépasser une durée de 24 mois, continus ou discontinus.
Le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est venu prolonger de 12 mois la période de mise en œuvre du dispositif d'APLD et la durée possible de recours audit dispositif.
Désormais, il peut être recouru à l’APLD dans une limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Les Parties, souhaitant faire bénéficier à la Société des durées allongées par le décret précité, ont convenu de conclure le présent avenant (l’"Avenant n°2") afin de modifier la durée (i) de recours à l’APLD et (ii) de la période de mise en œuvre du dispositif.
Les Parties conviennent que les dispositions de l’Accord APLD et de l’Avenant n°1 non modifiées par l’Avenant n°2 demeurent inchangées et toujours en vigueur en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’Avenant n°2.
Chapitre unique - Durée de recours à l’APLD et de la période de mise en œuvre du dispositif |
Il pourra être recouru au dispositif d’APLD pour une durée maximale de 36 mois, consécutifs ou non, dans la limite d’une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence s’apprécie à compter du 1er jour de la 1ère période d’autorisation d’activité partielle par l’autorité administrative.
Au cas présent, la demande d’autorisation de mise en œuvre du dispositif d’APLD par la Société ayant été sollicitée, pour la première fois, au titre de la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021, le recours au dispositif d’APLD au sein de la Société pourra donc être renouvelé par période de 6 mois et, ce, jusqu’au 31 janvier 2025.
Dispositions finales |
Titre 1 – Entrée en vigueur
L’Accord APLD, l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2 forment un tout indivisible, de sorte que leurs dispositions ne peuvent prendre effet qu’à la date de validation par l’administration conformément aux dispositions légales applicables.
Aussi, l’Avenant n°2 sera transmis, pour validation, à la DDETS d’Eure-et-Loir sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
L’Avenant n° 2 entrera en vigueur à compter de sa validation par l’administration et s’appliquera jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois précité, courant à compter du 1er février 2021. L’Accord APLD, l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2 s’appliqueront donc jusqu’au 31 janvier 2025.
Titre 2 – Notification, dépôt et publicité
L’Avenant n°2 est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, l’Avenant n°2 fera l’objet d’un dépôt par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail.
Il sera par ailleurs déposé en deux exemplaires, dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DDETS d’Eure-et-Loir et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.
L’Avenant n°2 sera porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux d’informations prévus à cet effet.
Titre 3 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte de l’Accord APLD, de l’Avenant n°1 et de l’Avenant n°2.
Titre 4 – Dénonciation et Révision
L’Accord APLD, l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2 étant conclus pour une durée déterminée, ils ne pourront faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.
L’Accord APLD, l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2 pourront toutefois être révisés à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision.
A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.
De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par l’Accord APLD, l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter leur contenu.
Fait à Chartres, le 14 décembre 2022
Pour la Société :
M XXXX ,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
M XXXX Déléguée syndicale CFE-CGC
M XXXX Délégué syndical CFDT
M XXXX Délégué syndical FO
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