Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T06219003050
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT
Etablissement : 80483471100017 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA
SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT
Nom de l’entreprise : SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT
Code APE: 5222Z Code SIRET: 804 834 711 00017
Forme juridique : Société Anonyme
dont le siège social est à 24 boulevard des Alliés - 62100 CALAIS
représentée par M.
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs pour représenter l’Entreprise
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
Pour le syndicat C.F.D.T., M. , Délégué Syndical Central
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C., M. , Délégué Syndical Central
Pour le syndicat C.G.T., M. , Délégué Syndical Central
Pour le syndicat F.O., M. , Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées "les Organisations syndicales représentatives"
D’autre part.
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.
Le Comité Social et Economique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place (Comité Central d’Entreprise, Comité d’Etablissement, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
Les modalités de mise en place de cette instance unique ont notamment été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.
Parallèlement, l’article 9 VII de l’ordonnance dispose que les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel cessent de prendre effet, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
En outre, l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révise les dispositions de la CCNU relatives au droit syndical et aux moyens du dialogue social, et définit un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel, les dispositions de la CCNU relatives aux Délégués du Personnel, au Comité d’Entreprise et au CHSCT étant privées d’effet.
Ce faisant, les parties signataires veillent à assurer le maintien des avancées consacrées par la CCNU en matière de dialogue social, et à préserver les équilibres existants, notamment en matière de représentation du personnel, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cela étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-1 du Code du Travail, le présent accord s’applique à la Société d’Exploitation des Ports du Détroit dans son ensemble.
ARTICLE 2 – RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, et compte tenu de l’implantation géographique, de l’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel ainsi que des pratiques antérieures, les parties au présent accord conviennent de l’existence de deux établissements distincts, dont les périmètres sont les suivants :
Le port de Boulogne-sur-Mer, qui regroupe l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement de Boulogne-sur-Mer n° SIRET 804 834 711 000 33 ;
Le port de Calais, qui regroupe l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement de Calais n° SIRET 804 834 711 000 25 et au siège social n° SIRET 804 834 711 000 17.
En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les comités sociaux et économiques d’établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du Travail et de l’article 8 B alinéa 3 de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social économique central seront constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L 2316-8 du Code du Travail.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) ET DE DEUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
La Société d’Exploitation des Ports du Détroit sera en conséquence dotée d’un Comité Social et Economique Central (CSE-C), et de deux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement. Le périmètre de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement correspond à celui des établissements distincts.
Le nombre de membres élus au sein des deux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et du Comité Economique et Social Central (CSE-C) sera fixé à chaque élection par le protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions de l’article 8 B 11. de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel, les parties conviennent de fixer la durée du mandat aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et au Comité Social et Economique Central (CSE-C) à 4 ans.
Ces nouveaux mandats prendront effet à compter de la proclamation des résultats aux prochaines élections professionnelles prévues en novembre 2019.
En vertu des dispositions de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 art. 9, II à V, dans les entreprises et établissements d’une même entreprise, où les mandats des différentes IRP ne coïncident pas, leur durée peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée, afin que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE d'établissement et du CSE central. Selon le ministère du travail, il n'est pas possible, dans ce cas, de choisir librement la date des élections, l'entreprise doit nécessairement se fixer sur la date de fin de mandat d'une des instances (QR min. trav. du 19-4-2018 n° 4).
En l’espèce, les mandats de l’établissement « Port de Boulogne-sur-Mer » expirent le 11/11/2019, les mandats de l’établissement « Port de Calais » expirent le 03/02/2020.
En conséquence, le CSE devant être mis en place au plus tard le 31/12/2019, la date de fin de mandat retenue pour l’ensemble des instances est celle de l’établissement « Port de Boulogne-sur-Mer ».
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
4.1 Mise en place
Conformément aux dispositions de l’article 8 B 18. de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel, il est institué une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de chacun des établissements distincts de Boulogne/Mer et de Calais.
4.2 Composition
En application des dispositions de l’article 8 B 18. de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera composée de la manière suivante :
Etablissement « Port de Boulogne/Mer » : 3 membres, dont 1 représentant le personnel cadre et maîtrise ;
Etablissement « Port de Calais » : 7 membres, dont 2 représentants le personnel maîtrise et 1 représentant le personnel cadre.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité parmi les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique.
Un secrétaire sera désigné au sein de chaque CSSCT à la majorité, parmi ses membres.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’infirmière de santé au travail est également invitée aux réunions de la CSSCT.
Les parties conviennent que le représentant syndical au CSE d’Etablissement assiste aux réunions de la CSSCT. Le temps de participation aux réunions n’est pas décompté de son crédit d’heures de délégation attribué en qualité de représentant syndical au CSE d’Etablissement.
A noter que pour l’établissement « Port de Boulogne-sur-Mer », le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical.
4.3 Nombre de réunions
La CSSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l’initiative de l’employeur.
L’employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de son Président, son secrétaire ou de deux de ses membres, représentants du personnel.
La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
4.4 Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.
Les convocations et l’ordre du jour sont transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la date de la tenue de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
4.5 Missions
Le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement. Toutefois, le Comité Social et Economique conserve également le droit de déclencher ce droit d’alerte.
Le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT l’initiative de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT l’initiative de procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l’employeur préalablement à la consultation du Comité Social et Economique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :
Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l’année écoulée ;
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
A l’issue de cette consultation, le Comité Social et Economique rend un avis motivé.
La CSSCT est également consultée par l’employeur préalablement à la consultation du Comité Social et Economique avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :
Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement ;
En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
4.6 Moyens
Les membres du Comité Social et Economique bénéficient au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu’ils sont désignés au sein d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, d’un crédit d’heures de délégation. Ce temps est égal, par délégué, à :
10 heures par mois pour les membres de la CSSCT de l’établissement « Port de Boulogne/Mer » ;
20 heures par mois pour les membres de la CSSCT de l’établissement « Port de Calais ».
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, dans les conditions prévues par les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du Code du Travail.
Les membres de la CSSCT ainsi que les RS bénéficient en outre dans chaque CSE d’Etablissement de 8 heures le jour de la réunion, non imputées sur le crédit d’heures conventionnel.
Le secrétaire de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures complémentaires pour assurer l’exercice de ses missions, notamment la rédaction des comptes-rendus.
Ce temps est égal à :
5 heures par mois pour le secrétaire de la CSSCT de l’établissement « Port de Boulogne/Mer » ;
10 heures par mois pour le secrétaire de la CSSCT de l’établissement « Port de Calais ».
4.7 Formation
Les membres de la CSSCT, ainsi que l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission, prévue par l’article L.2315-18 du Code du Travail, dans les conditions fixées aux articles R.2315-9 et suivants du Code du Travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (5 jours consécutifs ou non).
Cette formation sera renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
4.8 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
ARTICLE 5 – AUTRES COMMISSIONS
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-45 du Code du Travail, il est prévu la constitution des commissions suivantes :
5.1 Etablissement « Port de Boulogne-sur-Mer »
5.1.1 Commission aides exceptionnelles
Comprend 3 membres : 1 membre élu du CSE qui préside la commission et 2 membres choisis parmi l’ensemble du personnel désignés par l’ensemble du bureau du CSE en séance plénière.
Elle est chargée d’étudier la possibilité d’aider financièrement et ponctuellement un salarié ou le conjoint en cas de maladies graves ou décès (du salarié, du conjoint ou des enfants). L’aide financière pourra être effectuée sous forme de donation ou de prêt remboursable dans des conditions qui seront définies au cas par cas. La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.1.2 Commission formation professionnelle
Comprend 3 membres : 1 membre élu du CSE qui préside la commission et 2 membres choisis parmi l’ensemble du personnel désignés par l’ensemble du bureau du CSE en séance plénière.
Elle est chargée de préparer les délibérations du comité en matière de formation professionnelle. Elle est en outre chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail.
La commission est chargée d’étudier le plan annuel de développement des compétences et d’en suivre l’exécution au cours de l’année. La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.1.3 Commission mutuelle
Comprend 3 membres : 1 membre élu du CSE qui préside la commission et 2 membres choisis parmi l’ensemble du personnel désignés par l’ensemble du bureau du CSE en séance plénière.
Elle est chargée de préparer les délibérations du comité en matière de garanties et options. Elle est en outre chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de garanties et participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant les éventuelles options.
La commission est chargée d’étudier le plan annuel de la mutuelle et d’en suivre l’exécution au cours de l’année. La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.1.4. Commission activités sociales et culturelles
Comprend 3 membres : 1 membre élu CSE qui préside la commission et 2 membres choisis parmi l’ensemble du personnel désignés par l’ensemble du bureau du CSE en séance plénière.
Elle est chargée de préparer les délibérations du comité en matière sociale et culturelle.
Elle est chargée de préparer les délibérations du comité en matière sociale et culturelle.
Elle est en outre chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de sortie, évènement social et / ou culturel et participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine. La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.1.5. Autres commissions
Le comité peut constituer, au besoin, des commissions chargées d’étudier les questions relevant de sa compétence. Cette décision est prise en réunion plénière sous forme de délibération qui fixera la composition et la mission de la commission.
La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.2 Etablissement « Port de Calais »
5.2.1. Commissions obligatoires
5.2.1.1 Commission formation professionnelle
Elle comprend 8 membres minimum : au moins 1 membre élu du CSE qui préside la commission, les autres membres étant désignés parmi les membres du personnel après un vote en séance plénière du CSE.
Elle est chargée de préparer les délibérations du comité en matière de formation professionnelle.
Elle est en outre chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail.
La commission est chargée d’étudier le plan annuel de développement des compétences et d’en suivre l’exécution au cours de l’année.
5.2.1.2 Commission de l’égalité professionnelle
Elle comprend 9 membres minimum : au moins 1 membre élu du CSE qui préside la commission, les autres membres étant désignés parmi les membres du personnel après un vote en séance plénière du CSE.
Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi qui relèvent de sa compétence. Plus spécifiquement, elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE sur le rapport de l’égalité professionnelle et plus particulièrement l’avis que doit émettre le CSE sur le rapport annuel de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
5.2.1.3 Commission d’information et d’aide au logement
Elle comprend 4 membres minimum : au moins 1 membre élu du CSE qui préside la commission, les autres membres étant désignés parmi les membres du personnel après un vote en séance plénière du CSE.
Elle facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A cet effet, elle :
recherche des possibilités d’offres de logement correspondants aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction.
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
5.2.1.4 Moyens
Les membres de ces commissions facultatives participeront aux réunions sur leur temps de travail. Ils ne pourront prétendre au bénéfice de récupérations.
Le président de commission visée aux articles 5.2.1.1, 5.2.1.2 et 5.2.1.3 du présent accord bénéficiera de 8 heures le jour de la réunion, afin de préparer le compte-rendu qui sera remis au secrétaire du CSE.
5.2.2. Commissions facultatives
5.2.2.1. Commission économique
Elle comprend 5 membres minimum dont au moins un représentant de la catégorie des cadres et au moins 1 membre élu du CSE qui préside la commission, les autres membres étant désignés parmi les membres du personnel après un vote en séance plénière du CSE.
Elle est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. Elle interviendra plus particulièrement au moment de l’examen annuel des comptes de l’entreprise.
La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.2.2.2. Commission aides exceptionnelles
Elle comprend 6 membres : au moins 1 membre élu du CSE qui préside la commission, les autres membres étant désignés parmi les membres du personnel après un vote en séance plénière du CSE.
Elle est chargée d’étudier la possibilité d’aider financièrement et ponctuellement un salarié ou le conjoint en cas de maladies graves ou décès (du salarié, du conjoint ou des enfants). L’aide financière pourra être effectuée sous forme de donation dans des conditions qui seront définies au cas par cas. Le Président de cette commission établit un règlement spécifique à cette commission (se reporter au règlement de la commission).
La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.2.2.3. Commission vêtements
Elle comprend 8 membres : au moins 1 membre élu du CSE qui préside la commission, les autres membres étant désignés parmi les membres du personnel après un vote en séance plénière du CSE.
Elle est chargée d’étudier les meilleurs équipements de travail et en quoi ceux-ci sont les mieux adaptés à chaque service. Elle peut également amener des propositions ou des aménagements sur l’ensemble de ces sujets.
La participation aux réunions aura lieu pendant le temps de travail des membres de la commission, sans perte de rémunération. Elle ne pourra donner lieu à récupération.
5.2.2.4 Moyens
Les membres de ces commissions facultatives participeront aux réunions sur leur temps de travail. Ils ne pourront prétendre au bénéfice de récupérations.
Le président de commission visée aux articles 5.2.2.1, 5.2.2.2 et 5.2.2.3 du présent accord bénéficiera de 8 heures le jour de la réunion, afin de préparer le compte-rendu qui sera remis au secrétaire du CSE.
5.2.3 Autres commissions
Le comité peut constituer, au besoin, des commissions chargées d’étudier les questions relevant de sa compétence. Cette décision est prise en réunion plénière sous forme de délibération qui fixera la composition et la mission de la commission.
Les membres de ces autres commissions facultatives participeront aux réunions sur leur temps de travail. Ils ne pourront prétendre au bénéfice de récupérations.
Le président de commission visée aux articles 5.2.3 du présent accord bénéficiera de 8 heures le jour de la réunion, afin de préparer le compte-rendu qui sera remis au secrétaire du CSE.
ARTICLE 6 – NOMBRE DE REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
6.1 CSE-C
Le CSE-C se réunit une fois par trimestre.
Des réunions exceptionnelles ou extraordinaires peuvent se tenir dans les conditions prévues par le Code du Travail.
6.2 CSE D’ETABLISSEMENT
Les CSE d’Etablissement se réunissent une fois par mois.
Des réunions exceptionnelles ou extraordinaires peuvent se tenir dans les conditions prévues par le Code du Travail.
ARTICLE 7 – CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
7.1 Consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté chaque année sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2312-24 du Code du Travail ;
La situation économique et financière de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2312-25 du Code du Travail ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, conformément aux dispositions de l’article L 2312-26 du Code du Travail.
7.1.1 Niveau des consultations
Les consultations récurrentes mentionnées aux articles L 2312-24 et L 2312-25 du Code du Travail, relatives aux orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l’entreprise seront réalisées au niveau du CSE-C exclusivement. Les membres des CSE d’établissement auront toutefois accès, via la base de données économiques et sociales, aux informations communiquées au CSE-C dans le cadre desdites consultations.
Les consultations récurrentes mentionnées à l’article L 2312-26 du Code du Travail, relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi seront réalisées au niveau des CSE d’établissement et du CSE-C.
7.1.2 Périodicité des consultations
Les parties conviennent que les consultations récurrentes mentionnées à l’article 7.1 du présent accord seront organisées selon le calendrier suivant :
Consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise en janvier ;
Consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en avril ;
Consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise en juin.
7.1.3 Délai de consultation du CSE-C et des CSE d’établissement dans le cadre des consultations récurrentes
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R 2312-5 et R 2312-6 du Code du Travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
7.2 Consultations ponctuelles du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-8 du Code du Travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Outre les thèmes prévus à l’article L 2312-8 du Code du Travail, le CSE est consulté en application de l’article L 2312-37 du Code du Travail dans les cas suivants :
Les méthodes de recrutement et la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
restructuration et la compression des effectifs ;
licenciement collectif pour motif économique ;
offre publique d’acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
7.2.1 Niveau des consultations
Les informations et consultations mentionnées aux articles L 2312-8 et L 2312-37 du Code du Travail seront réalisées :
Soit au niveau du CSE-C lorsque le projet est décidé au niveau de l’entreprise et ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Soit au niveau du seul CSE d’établissement lorsque le projet ne concerne que ledit établissement ;
Soit à la fois au niveau du CSE-C et des CSE d’établissement lorsque le projet décidé au niveau de l’entreprise comporte des mesures d’adaptation spécifiques à chaque établissement.
7.2.2 Modalités des consultations
En cas de consultations ponctuelles, les parties conviennent que seront organisées :
Au minimum 1 réunion de consultation ;
Au maximum 3 réunions : 2 réunions d’information et 1 réunion de consultation.
7.2.3 Délai de consultation du CSE-C et des CSE d’établissement dans le cadre des consultations récurrentes
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R 2312-5 et R 2312-6 du Code du Travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
ARTICLE 8 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Il est convenu de ne pas mettre en place de représentants de proximité au sein des établissements « Port de Boulogne/Mer » et « Port de Calais ».
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la proclamation des résultats aux prochaines élections professionnelles qui seront organisées en novembre 2019.
9.2 Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé par avenant en application des dispositions des article L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les éventuels litiges qui résulteraient de l’application du présent accord seront soumis à une commission de suivi composée :
Du Président-Directeur Général de l’entreprise ;
D’une personne désignée par le Président Directeur Général pour l’assister ;
Du Secrétaire du CSE-C, des membres du bureau des CSE d’Etablissement, et des Délégués Syndicaux Centraux.
9.3 Modalités de dénonciation de l’accord
Seules les parties signataires ou ayant adhéré à l’accord peuvent dénoncer le présent accord.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque partie signataire.
9.4 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent texte est notifié par l’Entreprise à chaque partie signataire et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE d’Arras et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Calais.
Fait à Calais, le 11/10/2019
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par M. ,
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales : (signatures)
Pour le syndicat C.F.D.T.
M. , Délégué Syndical Central
Pour le syndicat C.G.T.
M. , Délégué Syndical Central
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
M. , Délégué Syndical Central
Pour le syndicat F.O.
M. , Délégué Syndical Central
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