Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03818000564
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE
Etablissement : 80486291000010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15
Accord d’entreprise relatif
au Compte Epargne temps
Entre la société AHLSTROM-MUNKSJÖ LA GERE, immatriculée au RCS sous le numéro 804 862 910, et dont le siège social est situé à Pont-Evêque (38780), Chemin Cartallier, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’usine dûment mandaté ;
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ,
Syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société AHLSTROM-MUNKSJÖ LA GERE répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Toutefois, il est précisé que l’institution de ce CET n’a pas vocation à permettre une capitalisation des congés payés légaux ou de repos compensateurs qui doivent être nécessairement pris dans la période fixée dans la loi.
Au sein de AHLSTROM-MUNKSJÖ LA GERE, ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Favoriser, dans certaines circonstances, des départs à la retraite anticipée en finançant une cessation progressive ou totale d’activité ;
Se constituer un complément de revenus différés en prévision de la retraite ;
Profiter au mieux des opportunités légales en présence d’un CET : exonérations fiscales et sociales pour les jours transférés sur un PERCO ;
Epargner des jours de repos pour se prémunir au moins partiellement des effets des périodes de baisse d’activité.
Cet accord annule et remplace l’accord conclu sur le même sujet le 10 mai 2016 en particulier pour répondre davantage aux problématiques d’aménagement de fin de carrière conformément à l’accord relatif à la pénibilité conclu le 15 mai 2018.
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Ahlstrom-Munksjö La Gere.
Tout salarié peut ouvrir un compte épargne-temps. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 2, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Article 2 - Alimentation du Compte
Le compte épargne temps est alimenté en jours et non en numéraire. Il peut être alimenté, exclusivement à l’initiative du salarié, par les éléments suivants et dans des limites ci-après indiquées :
Les congés payés au-delà de 24 jours ouvrables (soit la 5e semaine de congés payés, les éventuels jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels);
Les jours de réduction collective du temps de travail dans la limite de 10 jours par an;
Les jours de repos des salariés en forfait jours dans la limite de 10 jours par an;
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur (il s’agit des repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos - en revanche, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET tels que les repos quotidiens et hebdomadaires, les contreparties en repos au travail de nuit).
Le temps d’habillage
Les journées supplémentaires accordées aux personnes prenant leurs congés en dehors de la période d’été : « tout salarié prenant moins de 8 jours pendant la période de congés d’été et sous réserve de prendre au moins 3 semaines consécutives dans une autre période, bénéficiera d’un bonus équivalent à deux indemnités de CP (CP de jour et de semaines). Cette mesure ne s’applique qu’une seule fois sur la période allant du 1er juin au 31 mai de de l’année suivante et à conditions que le salarié ne prenne pas une période de congés de deux semaines consécutives sur la période de congés d‘été. »
Les jours supplémentaires travaillés pour la valeur correspondant au taux de base, les majorations (dimanche, majorations, …) étant payées à l’échéance normale
La prime de vacances ou de fin d’année
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par les jours de repos visés ci-dessus, par journée entière, en s’adressant au service Ressources Humaines.
Pour les versements en valeurs (primes), ceux-ci seront transformés en leur équivalent en jour tel que calculé au moment du versement.
Les congés payés de reliquat, (anciens congés payés non pris) ainsi que les congés payés, congés conventionnels et autres non pris à la date d’échéance seront automatiquement basculés dans le CET.
Article 3 – Création d’un CETR (Compte Epargne temps Retraite)
Pour bien les distinguer des autres jours épargnés, l’équivalent en jours des primes déposées (primes de vacances et primes de fin d’année) sera déposé sur un compte spécifique dit Compte d’Epargne Temps Retraite.
Ce compte ne pourra pas être utilisé pour une autre raison sauf à perdre la possibilité d’abondement.
Dans le cas d’une liquidation anticipée (voir cas 4-c) il ne pourra être perçu que sous forme financière.
Article 4 – Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour :
rémunérer des absences ou une activité partielle,
se constituer une épargne,
augmenter ses revenus
éventuellement, et sur la base du volontariat, pour faire face à une baisse temporaire d’activité.
Rémunérer des absences
Le CET sera destiné à indemniser, en tout ou partie, à la demande du salarié :
un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
une cessation progressive ou totale d'activité.
Un congé sabbatique ou un congé exceptionnel.
Pour les congés supérieurs à une semaine, la demande devra être faite au moins un mois à l’avance.
Une demande de CET ne sera pas prioritaire en période de congés scolaires, sauf dans le cas d’un départ à la retraite.
Se constituer une épargne
A l’exclusion des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter :
un Plan d'Épargne Entreprise ; ils seront alors indisponibles pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé ;
un PERCO ; ils seront alors indisponibles jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé.
Au jour de la signature du présent accord, les droits utilisés pour alimenter un PERCO bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.
Augmenter ses revenus
Le salarié peut également demander la liquidation de tout ou partie de son CET sous forme monétaire pour faire face à certaines dépenses, sur présentation des justificatifs correspondants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
acquisition / construction / amélioration du logement ;
travaux au domicile réduisant l’impact sur l’environnement (isolation, énergies alternatives) ;
acquisition d’un véhicule hybride ou électrique ;
frais de scolarité d’un enfant.
Article 5 – Gestion du CET
Valorisation des éléments affectés au CET
Le CET est exprimé en temps.
La valorisation des droits épargnés dans le CET s'effectue au moment de leur utilisation.
Plafonds globaux
La partie du compte épargne temps qui dépasse le plafond garanti par l’AGS (soit 79 464 € pour 2018) est automatiquement liquidée.
Ainsi, lorsque le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le montant des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.
Rémunération perçue lors de l’utilisation du CET
L’indemnité compensatrice issue du CET et versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou à titre de rémunération supplémentaire a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Situation du salarié pendant le congé
Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, de la participation et de l’intéressement.
Article 6 – Liquidation du CET
En cas de rupture du contrat de travail
Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine, le compte épargne temps fera l’objet d’une liquidation automatique. Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis à la date de rupture du contrat. L’indemnité sera calculée conformément à l’article 5a.
Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois demander à l’employeur, en lieu et place de la liquidation, de consigner les sommes correspondant au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En cas de cession de société ou de transfert d’activité
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est possible sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise de mise en place d’un CET le prévoyant Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Dans cette hypothèse, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés, selon les conditions de l’opération juridique précitée.
En cas de mutation au sein du Groupe
En cas de mutation du salarié dans le Groupe, les droits acquis au titre du CET seront transférés au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait instauré un dispositif équivalent. A contrario, il sera procédé à la liquidation du CET comme dans le cas d’une rupture de contrat.
Liquidation automatique
Dès lors que le Compte Epargne Temps du bénéficiaire atteint un plafond en équivalent monétaire correspondant aux droits garantis par l'AGS (soit 79 464 € pour 2018), ce dernier sera bloqué et ne pourra plus être alimenté. En cas d’excédent, celui-ci sera payé au salarié.
Modalités de liquidation
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée au moins 1 mois à l'avance, par courrier pour pouvoir être passée en paie dans les délais.
Article 7 – Abondement par l’employeur
Conformément à l’accord relatif à la pénibilité signé le même jour, les personnes exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité depuis plus de 15 ans et qui déposeraient leurs primes de vacances et de fin d’année dans le CETR afin de financer un départ anticipé en retraite, bénéficieront d’un abondement à hauteur de 10 % qui sera calculé au moment de la liquidation.
Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Article 9 – Dénonciation et révision
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L 2232-12 et suivants du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère et au greffe du Conseil des prud’hommes de Vienne.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, dans les conditions fixées à l’article L. 2261-10 du Code du Travail.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L.2232-13, L.2231-5, L.2231-8 et L.2231-9 du Code du Travail, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A défaut d’accord de substitution, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, à l’issue de délai de survie sous réserves du maintien des avantages individuels acquis.
Article 10 – Dépôt et publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier RAR ou remis contre décharge, le présent accord, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition si nécessaire, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en un exemplaire original papier et par voie électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Vienne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pont-Evêque, le 15 mai 2018,
En 5 exemplaires.
Pour la Direction :
, Directeur d’usine.
Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat FO
Mr Mr
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