Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 17 décembre 1999" chez AHLSTROM-MUNKSJO STENAY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO STENAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T05519000528
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO STENAY
Etablissement : 80489128100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-09
AVENANT N°2
A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 1999
ENTRE
La Société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 804 891 281 00011 et dont le siège social est situé à Stenay (55700) ci-après dénommée l'entreprise, représentée par M XXX en sa qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical.
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.
d'autre part,
PREAMBULE
Un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé le 17 décembre 1999 au sein de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.
L’article 4.1.1 de cet accord prévoit la possibilité d’organiser le temps de travail du personnel non-cadre travaillant selon un horaire de journée suivant deux formules.
La première formule consiste à organiser le temps de travail dans le cadre hebdomadaire. Dans cette hypothèse, l’accord précise que la durée hebdomadaire est répartie du lundi au vendredi selon un horaire à définir par site et par service pour obtenir 35 heures de travail effectif par semaine.
Or, les parties constatent que la rédaction actuelle de l’article 4.1.1 ne permet pas à la Société de mettre en place un horaire collectif adapté à sa situation économique.
Les parties se sont donc réunies et ont conclu le présent avenant.
CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet d’annuler et de remplacer les dispositions relatives à la 1ère formule prévues par l’article 4.1.1 « Formules » de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé le 17 décembre 1999.
ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 1999
- Les dispositions relatives à la 1ère formule de l’article 4.1.1 « Formule » prévues par l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 17 décembre 1999 sera rédigé, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, comme suit :
« 1ère formule
Le temps de travail est organisé dans le cadre hebdomadaire.
La durée hebdomadaire est répartie du lundi au vendredi selon un horaire collectif à définir pour obtenir 35 heures de travail effectif par semaine.
Les parties rappellent que l'horaire collectif s'entend de tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée : l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une partie seulement de ceux-ci. L'entité peut alors être définie par la communauté du lieu de travail (atelier) et/ou l'appartenance à une structure chargée d'une fonction particulière (service) ou à un groupe de personnes travaillant à une même tâche (équipe).
Le travail en équipes selon un horaire collectif peut revêtir plusieurs formes :
- travail en équipes successives ;
- travail par relais (équipes alternantes, équipes chevauchantes) ;
- travail par roulement. »
ARTICLE 3 – PORTEE DE L’AVENANT
Les dispositions arrêtées par le présent avenant prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.
En particulier, le présent avenant annule et remplace, dès son entrée en vigueur, les dispositions initiales relatives à la 1ère formule prévues par l’article 4.1.1 « Formule » de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé le 17 décembre 1999.
ARTICLE 4 - PRISE D'EFFET ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur qui interviendra à compter du jour suivant son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l’accord auquel il se rapporte.
ARTICLE 5 - NOTIFICATION DE L’AVENANT
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Dès sa conclusion, le présent Avenant donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'entreprise dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.
FAIT EN 7 (SEPT) EXEMPLAIRES
A STENAY, LE 9 DECEMBRE 2019
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical. L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical. |
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