Accord d'entreprise "NAO 2020" chez AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420000944
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC
Etablissement : 80489728800010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ENTRE
La Société AHLSTROM-MUNKSJÖ, sise à ROTTERSAC 24150 LALINDE représentée par Monsieur, Directeur d’usine, dûment habilité,
Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom-Munksjö Rottersac »
D’une part,
ET
L'organisation syndicale représentative CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
L'organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Désignés ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
La Direction et les organisations syndicales CGT et CFE-CGC se sont réunies le 2 mars 2020, le 16 mars 2020 et le 28 avril 2020.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu comme ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2020 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Article 2 : Cadre juridique
Le Présent accord a été négocié avec le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.
Les dispositions arrêtés par la présent Accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits, verbaux contraires et antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne sauraient être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n’est pas fait obstacle par le présent Accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l’entreprise.
Article 3 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au personnel de la Société.
Article 4 : Etat des propositions respectives des parties
L’organisation syndicale CGT a formulé les demandes suivantes :
Augmentation Générale de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Plafond de la prime d’ancienneté de 18 ans égal à 18% de la base de référence mensuelle.
Obtention de 1 jour enfant malade par enfant.
L’organisation syndicale CFE-CGC a formulé les demandes suivantes :
Augmentation Générale de 2% au 1er janvier 2020.
Prime d’ancienneté : 1% tous les ans au lieu de 3% tous les 3 ans, 16% pour 18 ans d’ancienneté.
1 jour supplémentaire pour enfant malade
Prime d’habillage pour toutes les personnes qui sont dotées d’habits et qui se changent bien évidemment (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres)
Ticket restaurant pour le personnel de jour habitant au-delà de 10 kilomètres de l’entreprise : environ 40 personnes déjeunent sur place tous les jours. Valeur du ticket 7,65 euros avec prise de charge de 60% par la Direction.
Le 28 avril 2020, la Direction a émis la proposition suivante :
Augmentation Générale de 1% avec une clause de révision en octobre 2020.
Négociation d’un accord sur la Prime PEPA
Après une suspension de séance :
Augmentation Générale de 1,4% avec une clause de révision en octobre
Négociation d’un accord sur la Prime PEPA
Article 5 : Propositions retenues à l’issue des négociations
5.1 Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2020, les parties décident d’augmenter de 1,4% le salaire annuel brut de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les parties ont prévu de se revoir en octobre 2020 en cas de dérapage de l’inflation au-delà de 1,4%.
5.2 Journée de congés enfants malade
A compter du 1er juin 2020, les parties décident de la création d’une journée supplémentaire de congé « enfants malades » par année civile.
Pour en obtenir le bénéfice, les conditions cumulatives suivantes devront être réunies :
L’enfant devra être âgé de moins de seize ans ;
L’enfant devra être à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale ;
Un certificat médical concernant l’enfant malade devra être fourni à la Société
5.3 Prime PEPA
La Direction s’engage à négocier un accord d’entreprise au sujet de la Prime PEPA.
Article 6 : Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant de l’accomplissement des formalités administratives.
Article 7 : Modification de l’accord
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 3, tels qu’ils résultent du présent Accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.
Article 8 : Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code de Travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 : Interprétation de l’accord et règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à cette réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 11 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelle et réglementaires des règles impactant significatives les termes du présent accord.
Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.
Fait à Lalinde, le ……. 2020,
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction,
Directeur d’usine
Pour la C.G.T., Pour C.F.E. C.G.C.,
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