Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez AMBULANCES BASTIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES BASTIDE et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001642
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES BASTIDE
Etablissement : 80497385700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La Société SAS AMBULANCES BASTIDE,

représentée par ……….., agissant en qualité de Président Directeur Général

Et :

……………..

agissant en qualité d’élu titulaire auprès du Comité Sociale et Economique

Et :

……………….

agissant en qualité d’élu suppléant auprès du Comité Sociale et Economique

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec un élu titulaire au CSE.

En effet, la société AMBULANCES BASTIDE dispose d’un effectif de 21 salariés et d’un comité social et économique composé d’un élu titulaire et d’un élu suppléant

I – OBJET

L’accord de branche du 16 juin 2016 étendu par l’arrêté du 27 juillet 2018 est venu apporter des modifications conventionnelles s’agissant de la méthode de calcul de la rémunération du personnel ambulancier.

Cet accord de branche ne relevant pas de l’ordre public, il est possible d’y déroger par accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Or, les salariés de l’entreprise SAS AMBULANCES BASTIDE ont exprimé la volonté de continuer à bénéficier de certaines dispositions conventionnelles antérieures à l’accord du 16 juin 2016 qui s’avèrent plus avantageuses tout en intégrant certaines nouveautés introduites par l’accord du 16 juin 2016.

Par ailleurs, les parties entendent également déroger aux dispositions du protocole du 30 avril 1974 afin d’uniformiser le montant des indemnités de panier repas.

Enfin, les parties reviennent sur la règle d’octroi des congés supplémentaires de fractionnement.

Ainsi, les parties ont convenu du présent accord :

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel ambulancier visé dans l’accord du 16 juin 2016 s’agissant des dispositions des articles III et IV.

Les articles V et VI visent quant à eux l’ensemble du personnel de l’entreprise sans distinction de catégorie (employés, ouvriers, agents de maitrise).

III – LE CALCUL DE LA REMUNERATION – PRINCIPE GENERAL

Les parties entendent déroger à l’article 4 B.2 paragraphe 1 de l’accord du 16 juin 2016 selon lequel « Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures ».

Les parties entendent conserver le mode de décompte antérieur à l’accord du 16 juin 2016, jugé plus avantageux.

Dès lors, le temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 90 % de sa durée.

Bien qu’elles ne soient pas décomptées du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération, les personnels ambulanciers conservent toutefois l’obligation de noter sur leurs feuilles de route hebdomadaires le détail des pauses dont ils bénéficient dans la journée.

Ainsi, la feuille de route doit bien contenir les informations suivantes :

  • Heure de prise de service

  • Heure de fin de service

  • Heure de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chacune)

  • Lieu des pauses et coupures (entreprise, extérieur, domicile).

IV – SITUATION PARTICULIERE DES SERVICES DE PERMANENCE

Les entreprises de transport sanitaire doivent organiser des services de permanence d’une amplitude d’’une durée minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures).

Le samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l’entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (y compris pour assurer la régulation), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l’objet d’un régime d’équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.

Les parties réaffirment ici leur souhait de bénéficier des dispositions de l’accord de branche du 16 juin 2016 qui dispose :

« Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée ».

V – SUR LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires.

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans les annexes 1 à 4 de la CCN des transports, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale
(1/5 - 31/10 pour les employés et la maîtrise et 1/6 - 31/10 pour les ouvriers et les cadres), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

VII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

VIII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 15 Mars 2022.

IX – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à sigean le 03 Mars 2022

Signatures

Direction Membres du CSE

NOTA :

1/ Les accords conclus à compter du 1/9/2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le nom des personnes physiques, négociateurs et signataires, n’a pas à apparaître dans le document publié.

Les parties peuvent décider que seule une partie de l'accord sera publiée. Cet acte de publication partielle doit être motivé et signé par le représentant de l'entreprise et la majorité des organisations syndicales signataires.

L’employeur peut par ailleurs, de sa propre initiative, occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Les accords doivent être déposés en ligne sur la platewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.frforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible sur le site . Le dossier est ensuite transmis automatiquement à la DIRECCTE qui délivre un récépissé de dépôt.

C’est au déposant qu’il appartient de supprimer les noms et prénoms des signataires ou négociateurs, ainsi que les dispositions devant faire l’objet d’une occultation dans le cas où elles sont jugées trop sensibles pour être rendues publiques (à défaut, l’accord sera publié dans son intégralité sur le site de Légifrance).

L'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord, sont joints au dépôt de la version destinée à la publication.

Une version papier de l’accord doit par ailleurs être adressée au Conseil des Prud’hommes.

Enfin, lorsque l’accord porte sur la durée du travail, le travail à temps partiel et intermittent, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le CET, il doit être transmis à la commission paritaire de branche. Dans le secteur des transports routiers, cette transmission est faite par mail à : cppni.ccntr@gmail.com.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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