Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez ODE - MANAGEMENT PROJECTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODE - MANAGEMENT PROJECTS et le syndicat CFTC le 2022-01-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01322014353
Date de signature : 2022-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : MANAGEMENT PROJECTS
Etablissement : 80498723800032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-15

Accord relatif au travail de nuit

au sein de l’UES Management Projects

Entre :

  • L'UES Management Projects représentée par Monsieur …. composée des sociétés :

  • Société DFD Sud et son établissement secondaire DFD IDF

  • Société DFD EST et son établissement secondaire DFD Grand EST

  • Société DFD Ouest et son établissement secondaire DFD Grand Ouest

  • Société RFR

  • Société RESOLVE et RESOLVE IDF

  • Société SMS

  • Société SIN&TEC Holding

  • Société SIN&TEC SUD et son établissement secondaire Château Neuf les Martigues et Azur

  • Société SIN&TEC EST et son établissement secondaire SIN&TEC 2 Savoies

Ci-après dénommée « l'UES »,

Et

L’organisation Syndicale CFTC, représentée par … et …, délégués syndicaux ;

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,


PREAMBULE

La mise en place du travail de nuit est motivée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, tout en tenant compte de la santé ainsi que la sécurité des collaborateurs.

Les parties signataires rappellent que les dispositions relatives au travail de nuit, ci-après définies, se fondent notamment sur les dispositions résultant de la loi du 8 août 2016, ainsi que sur les ordonnances du 22 septembre 2017.

Cet accord a pour objectif de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’UES Management Projects.

Les parties précisent que dans le cadre de l'harmonisation sociale au sein de l'UES, les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de cette UES.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Article 2 - Définition et justification du recours au travail de nuit

2.1 Travail de nuit

Le travail de nuit s’entend comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

2.2. Qualité de travailleur de nuit

Est considéré comme « travailleur de nuit », tout collaborateur qui accomplit pendant la période de nuit :

  • Soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins,

  • Soit un nombre minimal d’heures de travail de nuit de 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

3.3. Justification du recours au travail de nuit

Les sociétés de l’UES peuvent avoir recours au travail de nuit de manière régulière ou occasionnelle et pour des périodes pouvant s’étendre sur plusieurs semaines du fait de demandes formulées par leurs clients, en particulier, pour tout ce qui a trait aux activités de dépannage, curage, rénovation, maintenance, mise en sécurité, désamiantage et pour tous travaux ne pouvant s’exécuter que de nuit dès lors qu’ils nécessitent des interventions en dehors des horaires d’ouverture au public ou dans les locaux vides.

Article 3 - Durée DU travail

3.1. Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée par un collaborateur incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Certaines de activités exercées au sein de l'UES sont caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Ainsi en application des dispositions légales, et après information des représentants du personnel, il pourra être dérogé de manière exceptionnelle à cette durée maximale de 8 heures quotidiennes.

Dans ce cadre, un repos équivalent aux heures effectuées au-delà de ces durées maximales légales doit être accordé au salarié de nuit.

Exemple : un salarié qui travaillera 9 heures aura droit à 1 heure de repos complémentaire.

Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ces heures seront prises dans les plus brefs délais en accord avec la hiérarchie afin de permettre l’octroi d’un repos effectif, et ce au plus tard dans les 30 jours lorsque ce repos atteint au moins 4 heures.

3.2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit est fixée à 40 heures sur douze semaines consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit pourra être augmentée dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à la législation.

3.3. Temps de pause

Un temps de pause d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 4 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

3.4. Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures et doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Cette période de repos pourra être réduite en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou de sauvegarde, prévenir des accidents imminents, réparer les accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou aux matériels.

Dans l’hypothèse d’une réduction du repos quotidien en vertu des dérogations précitées, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé doit être accordée au salarié dans un délai raisonnable. Ce repos récupérateur n’entraîne aucune baisse de la rémunération du salarié.

En aucun cas, en cas d’intervention exceptionnelle le repos ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

ARTICLE 4 - Délai de prévenance

Un délai de prévenance de 7jours calendaires doit être respecté vis-à-vis des collaborateurs préalablement au recours au travail de nuit. Ce délai pourra être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles (péril, danger sur la structure du bâtiment etc…) sans pouvoir être inférieur à 48 heures.

ARTICLE 5 - MAJORATIONS

Les parties conviennent que les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration de 25%.

Cette majoration sera payée à la fin de chaque mois.

Il est expressément convenu que les majorations pour heures de nuit ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 6 - Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie également d’un repos compensateur de 30 minutes pour chaque semaine travaillée (soit 5 jours de travail effectif de nuit d’affilé) où son temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire de nuit.

ARTICLE 7 - Conditions de travail du « travailleur de nuit »

  1. Surveillance médicale

Les « travailleurs de nuit » bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige le travailleur de nuit doit être transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé conformément aux dispositions légales.

  1. Prise en compte de l’exercice de responsabilités familiales ou sociales

En cas de recours au travail de nuit ou en cas d’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés, l’entreprise doit s’assurer que l’organisation du travail de nuit demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des salariés.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

  1. Accès à la formation professionnelle

Les salariés amenés à travailler de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises au plan de formation de l’entreprise.

  1. Égalité femme-homme

L’embauche à un poste comprenant une période de nuit ou la mutation d’un poste de travail de jour vers un poste de travail de nuit, ou inversement, ne peut faire l’objet d’aucune discrimination entre les femmes et les hommes.

  1. Moyens de transports

L’entreprise s’assurera que les collaborateurs sont en capacité d’accéder à leurs sites de travail, afin d’améliorer leurs conditions de travail, et faciliter l’articulation de leurs activités nocturnes avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et de la délégation du personnel du CSE se réunit une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et diffusé dans l’entreprise.

ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er février 2022.

ARTICLE 10 -Révision et dénonciation

10.1 Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze (15) jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

10.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois (3) mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Gémenos, le 15 janvier 2022,

En 6 exemplaires.

Pour l'UES Management Projects Pour la CFTC

RCS 804 987 238 000 32

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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