Accord d'entreprise "UN ACCORD D' ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FONJOYA DELTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONJOYA DELTA et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005307
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONJOYA DELTA
Etablissement : 80499883900026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Applicable au sein de l’UES FONJOYA – FONJOYA DELTA

Compte Epargne Temps

Entre

  • La Société coopérative agricole (SCA) FONJOYA

SIRET 77608116800010

  • La SASU FONJOYA DELTA

SIRET 80499883900026

Dont le siège social commun est :

5 Avenue Noël CALMEL 34725 SAINT SATURNIN DE LUCIAN

Ci-après « l’unité économique et sociale » « la société » , « la direction » ou « la cave »

D'une part,

Et

La délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES FONJOYA-FONJOYA DELTA, représentée par ses élus :

D’autre part,

Préambule

Compte tenu des heures supplémentaires réalisées par le personnel, et dans la perspective d’apporter plus de flexibilité aux salariés et à l’entreprise dans la gestion des périodes de congés et dans la valorisation de ces heures supplémentaires, la direction a proposé la mise en place d’un compte épargne temps.

Ce dispositif permet notamment d’accumuler des droits dans la perspective d’être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper une fin de carrière.

Le présent accord a donc été négocié et conclu à cette fin, avec les membres titulaires du CSE de l’UES FONJOYA-FONJOYA DELTA représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L2232-23-11 et suivants du Code du travail.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale employés en CDI à temps plein disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois .

Sont exclus de l’accord :

  • Les salariés recrutés en CDD (à l’exception des CDD de remplacement) et notamment les salariés sous contrat saisonniers ;

  • Les intérimaires ;

  • Les VRP ;

  • Les Cadres dirigeants.

Toute modification concernant le champ d’application du présent accord donnera lieu à une consultation préalable du CSE, ou à défaut, de l’ensemble des salariés.

INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie des repos convertibles, ou des éléments de rémunération convertibles en temps.

  • Et/ou de bénéficier dans certains cas d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris.

Ouverture du compte

Chaque salarié intéressé par l’ouverture d’un compte épargne temps devra en informer la Direction par mail ou par courrier avec preuve de remise ou de réception.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur en temps c'est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance des salaires (AGS) dans les conditions fixées par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

Compte tenu des différences de régimes des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :

  • Un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de jours de repos, de contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateurs de remplacement (notamment en compensation des heures supplémentaires);

  • Un sous compte pour les droits provenant de sommes en argent (ex : primes)

L’employeur pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur, après information individuelle des salariés et consultation du CSE le cas échéant.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Alimentation du compte

Le compte épargne temps est alimenté par décision individuelle des salariés.

  1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de congés payés acquis

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre de la contrepartie obligatoire en repos notamment acquis en raison de la réalisation d’heures supplémentaires;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

  • les jours de repos supplémentaires accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année et notamment ceux attribués en contrepartie de tout ou partie des heures effectuées au-delà de la durée collective pour les heures constatées en fin de période annuelle.

L’ensemble de ces jours seront intitulés « jours de repos » tout au long du présent accord.

L’alimentation du compte épargne temps en jours de repos sera plafonnée :

  • à un maximum de 30 jours par an

  • à un maximum de 180 jours épargnés au total.

Modalités de conversion en argent des jours de repos

Lorsque les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent, chaque jour de repos est converti selon le taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte multiplié par 7 pour une journée, et par 3,5 pour une demi-journée.

Le résultat ne fait l’objet d’aucun arrondi.

  1. Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire.

Les éléments de rémunération susceptibles d’être affectés au compte seront notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • les primes issues des conventions et usages appliqués dans l’entreprise, notamment prime de 13ème mois

  • les augmentations ou compléments de salaires de base,

  • les heures complémentaires et leurs majorations pour les salariés à temps partiel.

Modalités de conversion des éléments de salaire en jours de repos

Lorsque les éléments de salaire sont placés sur le compte épargne-temps, ils sont automatiquement convertis en jours de repos selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés épargnés = Eléments monétaires / valeur du jour ouvré

Valeur du jour ouvré = Salaire mensuel brut à la date de dépôt sur compte / 22

On entend par salaire mensuel brut, le salaire brut mensuel hors primes, hors 13ième mois et hors heures supplémentaires précédant la conversion.

Le résultat fait l’objet d’un arrondi à l’entier supérieur.

  1. Modalités de l’alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation devra être effectuée en une seule fois au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Pour les autres types d’alimentation, la demande pourra être effectuée selon les cas 15 jours au plus tard après la fin de la période d’annualisation pour les heures supplémentaires ou préalablement au mois de versement des primes pour les primes liquidées annuellement.

Le salarié bénéficiera d’un délai de rétractation de 10 jours ouvrables.

Par dérogation aux modalités d’alimentation du compte fixées aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, déterminant les dates auxquelles le compte épargne temps pourrait être alimenté au plus tard chaque année, il a été convenu entre les signataires des présentes la règles dérogatoire suivante à l’occasion de l’entrée en vigueur du compte épargne temps :

  • Dans les 6 mois qui suivront l’adoption du compte épargne temps, il sera possible, afin de tenir compte des situations particulières d’affecter au compte épargne temps des jours de repos ou des éléments de salaire présentant une antériorité supérieure sous condition de leur validation par la Direction.

Utilisation du compte

  1. Utilisation sous forme de congés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde pour convenance personnelle sous réserve de son acceptation par l’employeur.

  • de l’un des congés non rémunérés prévus par la Loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple, le congé sabbatique, pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein etc…), selon les conditions définies par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui les instaurent.

La prise des jours de congés indemnisés au titre du CET ne pourra en aucun cas intervenir sous forme de demi-journée sauf accord express de l’employeur.

Il est précisé que, d’une manière générale, l’utilisation du CET sous forme de congé ne pourra s’effectuer en période de vendanges et qu’elle sera en principe plafonnée à 30 jours par an.

Elle sera toujours subordonnée à l’accord de la direction en fonction principalement des besoins de l’activité.

Par exception, il est convenu que les limitations énumérées au paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux demandes d’utilisation du compte épargne temps sous forme de congés pris en fin de carrière, c’est-à-dire dans les trois ans précédant la date envisagée pour la liquidation des droits à la retraite.

  1. Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET, sous la condition d’une mise en place ultérieure de ces dispositifs, pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ( PERCO ) , existant ou à venir ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

    1. Utilisation du compte pour un complément de rémunération (Monétarisation)

Le principe est que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Toutefois, en application des articles L.3151-1 et L.3153-1, le salarié peut opter pour une liquidation des droits capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Dans le cadre du présent accord, la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps ne sera admise qu’une seule fois par semestre.

La demande n’aura pas à être motivée.

Elle ne sera soumise à aucun plafond, dans la limite des droits acquis.

Le paiement fera l’objet d’un bulletin de salaire. Il interviendra sur le bulletin du mois suivant à la condition que la demande soit formulée avant le 25 du mois.

Le paiement sera effectué selon le même mode de paiement que pour le salaire.

De plus, conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue à l’article L.3141-3 du Code du travail.

  1. Formalisation de la demande

Hormis les cas où la Loi ou la Convention collective prévoit un formalisme particulier à respecter, le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès du service du personnel via un bulletin de retrait.

Le salarié devra alors indiquer les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps.

La demande devra être formulée un mois à l’avance pour les demandes d’utilisation du compte épargne temps portant sur moins de 30 jours.

La demande se rapportant à une demande portant sur 30 jours ou plus devra être présentée en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Le CSE sera informé sur cette demande et pourra rendre un avis, non contraignant.

La Direction devra faire connaître son approbation ou sons refus dans un délai maximum :

  • de 2 semaines pour les demandes portant sur moins de 30 jours,

  • d’un mois pour les demandes portant sur 30 jours ou plus.

En l’absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Pour toute demande supérieure à 30 jours cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

    1. Délai d'utilisation du CET

A compter de sa date de dépôt sur le CET l’utilisation des droits dans le cadre de la monétarisation ou de la prise de congés ne sera enfermée dans aucun délai maximum, sans préjudice des délais fixés ci-dessus pour présenter les demandes d’usage du CET.

Indemnisation du congé / liquidation

La rémunération du congé est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Le salaire horaire brut pris en considération correspond au salaire horaire brut de base hors heures supplémentaires, hors primes et hors 13e mois.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congés ou de la date de mise en œuvre de la monétarisation (ou liquidation).

La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Cessation du compte

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Le compte épargne-temps prend fin en raison :

  • De la dénonciation du présent accord ;

  • De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculés sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Celui-ci est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par rémunération en vigueur, le salaire horaire brut pris en considération correspondant au salaires brut de base hors heures supplémentaires, hors primes et hors 13e mois, déterminé pour un salarié à temps complet en divisant la rémunération mensuelle de base brute hors heures supplémentaires, hors prime et hors 13e mois par 151,67 heures.

Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les conditions prévues au présent accord.

L’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps est calculée selon les modalités fixées en cas de cessation du compte (article précédent).

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge avec un préavis de 2 mois.

A compter de la date de réception de la renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au CET.

Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans, avant le 1er juillet et, en tout état de cause, à sa demande, dans la limite de deux fois par an.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature sous réserve du respect des modalités de dépôt et publicité.

Révision et dénonciation

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

Le présent accord pourra être révisé par avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer selon les conditions et le formalisme décrit par le Code du travail, qui prévoient notamment que si une des parties intéressées en fait la demande, une nouvelle négociation doit s’engager dans la période de 3 mois suivant le début du préavis (les 3 mois qui précèdent la dénonciation) et jusqu’à 3 mois suivant la fin du préavis (les 3 mois qui suivent la date de dénonciation).

Si un nouvel accord est conclu à l’occasion de cette négociation, il pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé reste applicable :

  • jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord remplaçant le texte dénoncé : la dénonciation peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis ;

  • à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

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Le présent accord sera affiché dans les sociétés FONJOYA et FONJOYA DELTA, et sera disponible sur le portail intranet de ces sociétés.

Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par la direction, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à St Saturnin de Lucian

Le 16 MARS 2021

Signatures :

Les sociétés FONJOYA et FONJOYA DELTA La délégation du personnel au CSE de l’UES FONJOYA et FONJOYA DELTA

  1. « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical (...) les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus (...) par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (...) La validité des accords (...) est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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