Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le travail de nuit" chez INCINERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INCINERIS et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018067
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : INCINERIS
Etablissement : 80501895900025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre

La société Incineris, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n°805 018 959, dont le siège est situé 2 avenue Halley à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

Et

Le Comité Social et Economique INCINERIS ayant voté favorablement à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 6 septembre 2022, à la signature du présent accord suite à la négociation intervenue avec le CSE,

représenté par, en qualité du Secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 septembre 2022,

d’autre part,

Ci-après également désignés ensemble « les Parties » ou individuellement une « Partie ».


PREAMBULE :

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Les Parties ont ainsi souhaité porter une attention toute particulière aux modalités de compensation du travail de nuit au sein de la société Incineris.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord comporte notamment :

- la définition du travail de nuit

- les modalités d’organisation du travail de nuit

- les modalités d’information et les délais de prévenance des collaborateurs concernés

- les compensations auxquelles il donne lieu

La convention collective de l’industrie et du commerce de la récupération qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 60-3. Le présent accord remplace les dispositions de cet article.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord, se substitue intégralement à tous usages, accords ou accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière de travail de nuit, auxquelles il met fin de manière définitive.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence en matière de travail de nuit au sein de la Société, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la loi.

Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et de la nécessité de maintenir les fours en action pendant la nuit.

Ce maintien d’activité permet également de garantir la production nécessaire à la continuité de l’activité économique.

A ce titre, les crémations ont lieu la journée mais également la nuit.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord s’applique à tout collaborateur étant amené à effectuer les crémations sur les horaires de nuit définis au sein de la société.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

ARTICLE 5 : Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1. Repos compensateur

Afin d’améliorer les conditions de travail et de tenir compte de la pénibilité au travail, les parties ont souhaité octroyer des repos compensateurs au travail de nuit pour les travailleurs de nuit.

Ainsi, en contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur rémunéré défini comme suit :

  • De 271 heures à 540 heures de nuit par an : 1 jour de repos

  • Plus de 540 heures de nuit par an : 2 jours de repos

Pour le calcul précité, le nombre d’heures de nuit s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il est précisé qu’une journée est décomptée à hauteur de 7 heures pour un collaborateur à temps plein et au dû prorata du temps de travail pour les collaborateurs en temps partiel. Ainsi, lors de la prise d’un repos compensateur, il sera décompté 7 heures de la durée de travail à réaliser.

Pour bénéficier du repos compensateur, les travailleurs de nuit devront en faire la demande via leur espace personnel de gestion des temps, en respectant un délai de prévenance d’un mois afin de faciliter l’organisation des différents services.

Par ailleurs, les jours de repos compensateur acquis en année N devront obligatoirement être pris dans leur totalité en année N+1, et ne feront pas l’objet d’une indemnisation s’ils ne sont pas pris.

5.2. Rémunération

Afin de tenir compte de la pénibilité au travail, les parties ont souhaité octroyer une compensation financière au travail de nuit.

Ainsi, les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de salaire pour les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures.

Aussi, le taux horaire des travailleurs de nuit est majoré de 50% pour les heures travaillées de 21 heures à 5h00.

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait réalisé 6 heures de travail continues.

Compte tenu de la particularité du travail de nuit, ce temps de pause est compris dans le poste de 8h00 et est donc rémunéré.

ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT ET TEMPS DE REPOS

Conformément à l’article 3131-1 du Code du Travail : « Tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien. »

Il est rappelé par le présent accord que les heures d’intervention et le temps de travail du collaborateur sur son lieu habituel de travail en journée s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail et des durées de repos telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A ENCADRER ET PREVENIR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs de nuit, l’entreprise demande aux collaborateurs de porter un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI).

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, les managers s’efforceront d’organiser un roulement et une répartition équitable des heures de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

9.1 Durée et entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur au sein de la Société à compter du 1er janvier 2023.

9.2 Suivi de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord avec le Comité Social et Economique (CSE), pendant la durée de l’accord.

Un point relatif au suivi de l’accord sera inscrit par la Direction à l’ordre du jour d’une réunion avec le CSE, chaque année au cours des 3 premières années d’application de l’accord puis tous les 2 ans au-delà.

Lors de cette réunion avec le CSE, la Direction présentera le bilan annuel (ou biannuel) de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.

9.3 Clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de durée du travail et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

9.4 Dépôt de l’accord

En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy.

9.5 Révision

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision sera soumise aux mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

9.6 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail et suivants, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires du présent accord.

9.7 Publicité

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 6 septembre 2022

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Pour la Société Les membres du CSE titulaires signataires

Directrice des Ressources Humaines Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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