Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez 3SP TECHNOLOGIES
Cet accord signé entre la direction de 3SP TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120004097
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : 3SP TECHNOLOGIES
Etablissement : 80505700700025
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Egalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Le présent accord a été conclu entre :
La société 3SP Technologies, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 307 Square des Champs Elysées, 91026 Evry Cedex, immatriculée auprès du RCS d’Evry sous le numéro 805 057 007, représentée par le Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société »),
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par le Secrétaire du CSE, dûment habilité,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le secteur d’activité de la métallurgie est historiquement marqué par une forte présence masculine et 3SP Technologies fait partie des entreprises qui font face à un déséquilibre structurel entre les hommes et les femmes (en 2019 : 25% de femmes et 75% d’hommes).
La Direction a donc souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de favoriser la mixité des emplois et assurer une égalité de traitement dans l’évolution des carrières.
Les domaines d’actions retenus sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, classification, rémunération effective et articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.
ARTICLE 1 : EMBAUCHE
1.1. MIXITE
Objectif de progression : Maintenir un pourcentage de femmes dans l’entreprise supérieur ou égal au taux moyen de la métallurgie (en 2019 : 22% selon l’Observatoire de la Métallurgie).
Action : S’engager à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi ne soit pas discriminante et permette ainsi la candidature des femmes comme des hommes.
Indicateur de suivi : Evolution du pourcentage de femmes dans l’entreprise comparé au taux moyen dans la métallurgie.
1.2. LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES FEMMES / HOMMES
Objectif de progression : Favoriser la prise de conscience par les personnes chargées du recrutement des stéréotypes femmes / hommes.
Action : Réaliser un guide ou une action de sensibilisation à destination des managers sur les dispositions légales et règlementaires relatives à la discrimination à l’embauche.
Indicateur de suivi : Nombre de managers sensibilisés.
ARTICLE 2 : FORMATION
Objectif de progression : Assurer l’égalité d’accès à la formation pour les femmes et les hommes afin de développer de manière équivalente leur employabilité.
Action : Veiller à ce que les actions prévues au titre du plan de formation soient équitablement réparties entre les femmes et les hommes (respect du ratio femmes / hommes de l’entreprise à +/- 10%).
Indicateur de suivi : Pourcentage de formations réalisées par catégorie professionnelle (Administratifs, Techniciens, Ingénieurs) et par sexe au titre du plan de formation annuel rapporté aux effectifs femmes / hommes de l’entreprise (CDD + CDI uniquement).
ARTICLE 3 : PROMOTION PROFESSIONNELLE
Objectif de progression : Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.
Action : Réaliser une vérification régulière de la cohérence du nombre de promotions femmes / hommes avec leur proportion.
Il est précisé que la promotion professionnelle comprend les changements de coefficient et les changements de statut.
Seules les promotions au mérite seront étudiées (sont donc exclus les changements « automatiques » liés à la Convention Collective pour les Ingénieurs de niveau I et II).
Indicateur de suivi : Pourcentage de promotions réalisées d’une année sur l’autre par catégorie professionnelle (Mensuels / Ingénieurs & cadres) et par sexe rapporté aux effectifs femmes / hommes de l’entreprise (respect du ratio femmes / hommes de l’entreprise à +/- 10%).
ARTICLE 4 : CLASSIFICATION
Objectif de progression : Garantir la représentativité des femmes et des hommes à chaque niveau de classification.
Action : Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le nombre de femmes et d’hommes par niveau (*) tende à suivre la répartition femmes / hommes de l’entreprise. Il est à noter que cette étude doit tenir compte de l’historique de l’entreprise ainsi que de l’effectif limité sur certains niveaux.
* : On entend par niveau les répartitions données par la Convention Collective de la Métallurgie, à savoir Tech III, Tech IV, Tech V, Inge I, Inge II, Inge III.
Indicateur de suivi : Pourcentage de femmes et d’hommes par niveau comparé au ratio femmes / hommes de l’entreprise (tendre vers des écarts à +/- 10%).
ARTICLE 5 : REMUNERATION EFFECTIVE
5.1. SALAIRE
Objectif de progression : Résorber les éventuelles inégalités salariales entre les femmes et les hommes à niveau équivalent.
Action : Mener chaque année une étude comparative de la rémunération de base des femmes et des hommes par catégorie professionnelle et par niveau de classification en tenant compte de l’ancienneté moyenne et de l’âge moyen.
Il est précisé que le salaire des salarié(e)s travaillant à temps partiel sera ramené sur la base d’un temps plein.
Indicateur de suivi : Résultats chiffrés de l’étude.
5.2. ACCES A TOUS LES NIVEAUX DE REMUNERATION
Objectif de progression : S’assurer de l’accès effectif des femmes à l’ensemble des fonctions de l’entreprise.
Action : Mener chaque année une étude sur la rémunération de base brute annuelle des salariés ayant au moins un an d’ancienneté. La rémunération sera classée par ordre croissant et répartie par tranche de 20 salariés. Elle fait apparaître le pourcentage de femmes et d’hommes au sein de chaque tranche de 20.
Il est précisé que le salaire des salarié(e)s travaillant à temps partiel sera ramené sur la base d’un temps plein.
Indicateur : Résultats chiffrés de l’étude (Respect du ratio femmes / hommes de l’entreprise dans les tranches de salaire à +/- 10%).
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
6.1. ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Objectif de progression : Améliorer les conditions de retour des salarié(e)s dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux.
Action : Proposer systématiquement un entretien professionnel à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption due à un congé familial (congé maternité, congé d’adoption et congé parental d’éducation). Cet entretien permettra de faire le point sur l’organisation de son temps de travail et de son poste, sur les orientations professionnelles envisagées et sur les besoins de formation.
Indicateur : Ratio du nombre d’entretiens réalisés sur le nombre d’entretiens proposés (Objectif : 100%).
6.2. RENTREE SCOLAIRE
Action : Permettre aux salarié(e)s en charge de famille de bénéficier d’une absence autorisée payée d’une heure sur le temps de travail pour accompagner leur(s) enfant(s) (de moins de 13 ans) le jour de la rentrée scolaire.
Indicateur : Nombre de salarié(e)s mensuels ayant bénéficié de ce dispositif.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er mars 2020.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et ne se renouvellera pas par tacite reconduction.
ARTICLE 8 : REVISION
Sur proposition du CSE ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous forme électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne TéléAccords
et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Nozay, le 28 janvier 2020
Pour la Société 3SP Technologies, Pour le Comité Social et Economique,
Directeur Général Secrétaire du CSE
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