Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 1 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE TANNERIE DE VIVOIN" chez TANNERIE DE VIVOIN

Cet avenant signé entre la direction de TANNERIE DE VIVOIN et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221002975
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : TANNERIE DE VIVOIN
Etablissement : 80519752200032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-10

AVENANT NUMERO 1 A L’ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE TANNERIE DE VIVOIN DU 13.07.2017

Entre les soussignés :

TANNERIE DE VIVOIN

Société anonyme dont le siège social est situé au 3 Avenue Hoche — 75 008 PARIS, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de site et dont le site de production est situé au lieu-dit « Les Croix » 72 170 Vivoin

Ci-après dénommée « Ia société »

D’une Part

Et :

Les membres titulaires du CSE

Statuant à l'unanimité selon le procès-verbal de Ia réunion du 09 février 2021, annexé au présent accord, ayant donné délégation de signature à Monsieur XXX en sa qualité de secrétaire de du Comité Social et Economique.

Ci-après dénommé « Le CSE »

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION 5

ARTICLE 3 — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE 5

Article 3.1 : Bénéficiaires 5

Article 3.2 : Principe de l’aménagement du temps de travail 6

Article 3.2.1 : Variation de la durée du travail 6

Article 3.2.2 : Organisation des équipes successives 6

Article 3.2.3 : Calendrier indicatif et horaires de travail par service 7

Article 3.2.4 : Heures supplémentaires et contrepartie 7

ARTICLE 4 — HORAIRES VARIABLES 7

Article 4.1 : Bénéficiaires 8

Article 4.2 : Principes de l’horaire variable 8

Article 4.3 : Définition des plages fixes et variables 8

ARTICLE 5 —TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 9

ARTICLE 6 — DROIT A LA DECONNEXION 9

Article 6.1 : Principe et champ d’application du droit à la déconnexion 10

Article 6.2 : Modalités favorisant le respect effectif du droit à la déconnexion 11

ARTICLE 7 — AUTRES DISPOSITIONS 11

ARTICLE 8 — DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 11

ARTICLE 9 — SUIVI DE L’ACCORD 12

ARTICLE 10 — REVISION DE L'ACCORD ET DENONCIATION DE L'ACCORD 12

ARTICLE 11 — PUBLICITE DE L'ACCORD 12


PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le prolongement des dispositions relatives au temps de travail au sein de la société Tannerie de Vivoin depuis l’accord du 13 Juillet 2017, qui a posé les bases de l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société Tannerie de Vivoin.

Ces dispositions ont permis de démontrer une réelle capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution, marqué de surcroit ces derniers mois par une crise sanitaire sans précédent.

Toutefois, il apparait indispensable de renforcer encore d’avantage les mesures permettant de garantir la santé de nos salariés tout en renforçant la compétitivité de l’entreprise et son adaptation à des enjeux qui évoluent sans cesse.

Il nous est donc apparu indispensable de revoir, pour partie, les dispositions qui avaient été arrêtées dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la société Tannerie de Vivoin, datant du 13 Juillet 2017.

Ainsi, par le présent avenant, la Direction de la société Tannerie de Vivoin a souhaité affirmer son souci constant de réduire la fatigue de ses collaborateurs et la pénibilité liée à certaines situations de travail en réduisant la durée quotidienne de travail et en proposant une répartition hebdomadaire plus équilibrée, mais aussi en offrant la possibilité à l’ensemble de ses collaborateurs de gagner en flexibilité horaire et ainsi assurer le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et vie privée.

Aussi, la société a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un avenant portant exclusivement sur les modalités d’organisation du temps de travail, s’inscrivant dans les textes conventionnels et/ou de droit commun.

Les membres du CSE ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d’un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  1. Faciliter la continuité de l’ensemble des activités de la société Tannerie de Vivoin et en garantir la compétitivité, dans un contexte concurrentiel mouvant et en s’adaptant au mieux aux contraintes de production

  2. Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le souci d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs

L’entreprise rappelle également qu’au-delà de l’organisation du temps de travail et des besoins opérationnels, elle a souhaité maintenir l’équilibre social, véritable héritage du site, en tenant compte des attentes des salariés tout en s’efforçant de mettre en place des mesures innovantes.

Si le présent avenant ne concerne, pour l’essentiel de ces mesures, que la population non-cadre, les parties conviennent dans un souci de cohérence, de veiller à assurer un juste équilibre dans les efforts d’adaptation qui pourraient être demandés à l’ensemble des collaborateurs, tout en tenant compte des spécificités propres à chaque population.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail,

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux horaires individualisés ci-après dénommés horaires variables,

Le présent avenant a pour objet, de se substituer pour partie à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la société Tannerie de Vivoin, datant du 13 Juillet 2017.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Ia société Tannerie de Vivoin.

ARTICLE 3 — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE

Modifie pour partie l’article 4 de l’accord du 13 Juillet 2017

Les représentants du personnel et la Direction souhaitent s'inscrire dans la continuité de l'accord du 13 Juillet 2017 afin de préserver la qualité du climat social, tout en adaptant celui-ci à un contexte concurrentiel mouvant et à une nécessite de renforcer l’efficacité de la Tannerie de Vivoin par la mise en place d’une organisation du travail adaptée. L’objectif commun est également de faire de la préservation de la santé de ses collaborateurs ou encore de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, une priorité. L’accord du 13 Juillet 2017 offrant déjà une latitude importante en matière de gestion de l’annualisation, le présent avenant n’a pas pour vocation d’être plus restrictif mais bien d’en préciser certains aspects ou d’en étendre certaines dispositions.

Aussi, à compter de leurs entrées en vigueur les articles 3.1 à 3.2.4, détaillés ci-après, annulent et remplacent respectivement dans toutes leurs dispositions les articles 4.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.3.2 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la société Vivoin du 13 juillet 2017 en ces termes (les autres articles de l’Accord initial demeurent donc inchangés).

Article 3.1 : Bénéficiaires

Modifie l’article 4.1 de l’accord du 13 Juillet 2017

Les dispositions du présent article 5 s'appliquent :

  • Au personnel de production ;

Sont en revanche exclus de ce dispositif les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ou bénéficiant des dispositions relatives aux horaires variables.

Une note de service viendra détailler les services concernés par le présent article 3.

Article 3.2 : Principe de l’aménagement du temps de travail

Article 3.2.1 : Variation de la durée du travail

Modifie l’article 4.2.2 de l’accord du 13 Juillet 2017

Cet article vise à étendre les dispositions de l’article 4.2.2 de l’accord du 13 Juillet 2017, qui rappelons-le sont les suivantes :

« Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut être modulée par rapport à Ia durée hebdomadaire de référence de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement.

La durée hebdomadaire de travail pourra ainsi varier de 0 à 46 heures et être notamment repartie sur 4, 4,5 ou 5 jours. »

En compléments des dispositions susvisées et pour répondre nécessité de production, il pourra être fait recours dès la mise en application du présent accord à des équipes successives alternantes. Elles pourront être organisées selon les modalités définies à l’article 3.2.2

Article 3.2.2 : Organisation des équipes successives

Rythme Horaire :

Des équipes alternantes pourront être mises en place au sein de tout ou partie des ateliers pour :

  • Permettre l’adaptation de l’organisation du temps de travail aux enjeux et contraintes de production et de process de la société Tannerie de Vivoin

Ainsi, les collaborateurs pourront être amenés à être répartis en deux équipes alternantes et successives selon les rythmes éventuels suivants :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 4, 4,5 ou 5 jours avec une succession de 2 équipes alternantes

La pertinence de la mise en place de cette organisation sera appréciée par les responsables de secteur de production, en concertation avec la Direction de site et après consultation du CSE.

Temps de pause :

Dès lors que la durée quotidienne du travail atteindra 6H consécutives, il sera accordé aux collaborateurs travaillant en équipe une pause rémunérée de 20 minutes consécutives.

Le salarié devra avoir effectué 6H de travail effectif avant de pouvoir prétendre à ladite pause.

Primes d’Equipe :

Les salariés soumis aux équipes successives alternantes pourront bénéficier d’une prime d’équipe dont le montant est fixé à 15,38 € bruts par jour travaillé en équipe.

Article 3.2.3 : Calendrier indicatif et horaires de travail par service

Modifie l’article 4.2.3 de l’accord du 13 Juillet 2017

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est soumis pour avis au représentant du personnel avant que celle-ci ne débute avant d’être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier indique pour chaque semaine comprise dans la période de référence les horaires et la durée hebdomadaire de travail. Il est ici précisé que les horaires de travail ainsi que la répartition hebdomadaire peuvent varier d’un service à un autre en fonction des besoins de production.

Afin d’offrir un maximum de flexibilité aux collaborateurs, plusieurs schémas horaires seront proposés à chaque fois que l’organisation de l’atelier le permet. Ces différents schémas horaires possibles seront définis par service. Le recueil des souhaits des collaborateurs se fera à la mise en place du présent avenant. Les salariés feront leur choix pour toute la durée de la période de référence. Les salariés souhaitant changer de schéma horaire pour l’année suivante devront faire connaitre leur souhait avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Article 3.2.4 : Heures supplémentaires et contrepartie

Modifie l’article 4.3.2 de l’accord du 13 Juillet 2017

Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées chaque semaine, au-delà de la limite haute fixée par l’article 4.2.2, soit 46 heures. Ces heures sont donc payées comme telles sur le mois considéré ;

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, déductions faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées au mois le mois. Ces heures sont également payées avec la majoration correspondante sur le mois de janvier de chaque année.

Cas des heures effectuées entre 0 et 46 heures :

Dans le cadre de l’aménagement sur l’année du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une semaine donnée ne sont pas des heures supplémentaires dès lors que la durée maximale fixée par l'accord n'est pas dépassée (soit 46 heures). En effet, ces heures, dites normales, ont vocation à être récupérées au cours de l'exercice de la modulation. Si et seulement si il apparaît que le nombre annuel d'heures effectuées, apprécié salarié par salarié, dépasse 1 607 heures, alors les heures excédentaires seront soumises aux règles applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 4 — HORAIRES VARIABLES

Modifie pour partie l’article 5 de l’accord du 13 Juillet 2017

Aussi, à compter de leurs entrées en vigueur les articles 4.1 à 4.3, détaillés ci-après, annulent et remplacent respectivement dans toutes leurs dispositions les articles 5.1 à 5.3 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la société Vivoin du 13 juillet 2017 en ces termes (les autres articles de l’Accord initial demeurent donc inchangés).

Article 4.1 : Bénéficiaires

Modifie l’article 5.1 de l’accord du 13 Juillet 2017

Les dispositions du présent article 6 s'appliquent :

  • Au personnel Administratif

  • Au personnel de production et aux fonctions support appartenant à des ateliers/services dont les contraintes de process de production ou d’organisation ne s’opposent pas à la mise en place d’horaires variables. L’appréciation des contraintes excluant le recours aux horaires variables est laissé à la libre appréciation des responsables de secteurs/service, en concertation avec la Direction de site.

Une note de service viendra détailler les services concernés par le présent article 4.

Article 4.2 : Principes de l’horaire variable

Modifie l’article 5.2 de l’accord du 13 Juillet 2017

La durée de travail hebdomadaire des collaborateurs visés par l’article 4.1 du présent avenant est de 35 heures.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, dont un jour de plus courte durée. La durée théorique de référence de chaque journée sera précisée par note de service.

Il résulte par ailleurs de la mise en place d’un système d’horaires variables, que (sauf impératifs liés aux besoins de l’activité nécessitant, à la demande de la Direction, la présence des collaborateurs sur ces plages) les salariés auront la possibilité de choisir quotidiennement et sans préavis les heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables, et d’organiser ainsi leur temps de travail par un report d’heures d’une semaine à l’autre, en crédit ou en débit, dans les conditions définies ci-après.

Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée légale de travail ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

En aucune manière la mise en place d’horaires variables ne peut conduire un salarié à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, soit :

  • 10 heures par jour ;

  • 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • 48 heures par semaine

Article 4.3 : Définition des plages fixes et variables

Modifie l’article 5.3 de l’accord du 13 Juillet 2017

Le principe des horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages fixes et de plages variables :

  • Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salaries doivent obligatoirement être présents sur le lieu de travail ;

  • Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salaries déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leur service

Le cadre horaire journalier sera défini par note de service.

ARTICLE 5 —TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Pour les salariés dont le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps passé pour les opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, ces temps ne sont pas pris en compte :

  • Comme du temps de travail effectif, et ne sont donc pas rémunérés ;

  • Pour l’appréciation des seuils relatifs aux durées maximales de travail ;

  • Pour le calcul des heures supplémentaires.

Les collaborateurs dont le port d’une tenue de travail est obligatoire sont donc tenus de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage en dehors de leur temps de travail (avant l’heure définie pour la prise de poste et après l’heure définie pour la fin de poste).

En revanche, conformément à l’article L. 3112-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.

Les parties conviennent donc que les temps répondant à la définition susvisée ouvriront droit pour les salariés concernés à une contrepartie sous forme de repos, définie selon les modalités suivantes :

  • 2 jours par semestre

  • Le droit au repos est attribué au début de chaque semestre

  • L’absence du salarié quel qu’en soit le motif ou l’arrivée du salarié en cours de semestre réduisent au prorata sa contrepartie en repos au titre du semestre suivant 

  • Le départ d’un salarié en cours de semestre ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice si le collaborateur n’a pas effectivement utilisé son droit à repos

Les modalités d’acquisition et de pose de ces jours de repos seront précisées par note de service.

ARTICLE 6 — DROIT A LA DECONNEXION

Modifie l’article 6.5 de l’accord du 13 Juillet 2017

Les parties ayant souhaité étendre le droit à la déconnexion à l’ensemble des collaborateurs de la Tannerie de Vivoin, les dispositions de l’article 6.5 de l’Accord du 13 juillet 2017 sont annulées et remplacées par le présent article rédigé en ces termes :

« Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) (messagerie électronique, messagerie instantanée, ordinateurs portables, smartphones…), qui font partie intégrante de l’environnement de travail de nombreux salariés, sont aujourd’hui devenues indispensables au fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qu’elles :

  • Facilitent la communication et l’interactivité entre les différents services ;

  • Permettent la mise à disposition immédiate et illimitée de l’information ;

  • Permettent aisément la mise en place d’un travail collaboratif en équipe.

A ce titre, le développement des outils digitaux et numériques figure nécessairement parmi les axes stratégiques de l’entreprise.

Toutefois, si ces NTIC ont permis de faciliter considérablement le travail des collaborateurs qui les utilisent, elles ont également bouleversé en profondeur le contenu de leur travail, leur rapport au travail ainsi qu’au temps de travail.

Une utilisation inappropriée des NTIC peut en effet donner lieu à des sollicitations excessives, des formes de dépendance à l’information, ou encore une remise en cause de la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Ces différentes situations peuvent elles-mêmes avoir potentiellement pour effet de nuire à la concentration, à la réflexion ou encore au repos et à la santé physique et mentale des collaborateurs.

Pour toutes ces raisons, les parties au présent accord :

  • Affirment d’une part, qu’il est indispensable que les utilisateurs des NTIC bénéficient de manière effective d’un droit à la déconnexion afin de leur garantir des temps de repos, de congés et un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;

  • Conviennent d’autre part, de ne pas recourir à des solutions extrêmes pour y parvenir, telles que par exemple des coupures de réseau ou l’interdiction de messages électroniques sur certaines plages horaires, qui auraient des incidences directes sur le bon fonctionnement de l’activité, par nature continue en raison de son rayonnement international.

Il s’agit de concilier et d’encadrer la souplesse d’organisation de sa charge et de son temps de travail qu’offrent les outils numériques aux salariés et la responsabilisation de chacun quant à leur utilisation raisonnable.

Il s’agit enfin et avant tout d’un sujet de management et de communication claire et explicite entre le responsable hiérarchique et le collaborateur sur les règles, les attentes et le bon usage des outils numériques professionnels.

Article 6.1 : Principe et champ d’application du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit reconnu à tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette, etc) durant ses temps de repos et de congés.

Ainsi, pendant son temps de repos, le collaborateur n’est pas tenu de prendre connaissance des diverses sollicitations qui lui sont adressées via ces outils de communication à distance, ni bien sûr d’y répondre.

Corrélativement, il doit s’abstenir de solliciter d’autres collaborateurs, en particulier ceux à l’égard desquels il exerce des responsabilités managériales et doit de ce fait faire preuve d’exemplarité.

Tenant compte de ce principe, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des temps et jours de travail ne saurait être justifiée que par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Article 6.2 : Modalités favorisant le respect effectif du droit à la déconnexion

L’application effective du droit à la déconnexion s’exerce en premier lieu en dehors du temps ou des horaires habituels de travail, mais également, dans une moindre mesure, durant le temps de travail, et passe notamment par :

  • L’affirmation de ce principe dans la « Charte Groupe de bon usage des ressources informatiques » remis à chaque nouvel embauché ;

  • Une clarification et un partage des règles entre le responsable hiérarchique et son équipe relatif au bon usage des outils numériques aussi bien pendant le temps de travail qu’en dehors ;

  • Un développement des bonnes pratiques qui passe notamment par une démarche de communication spécifique à destination de l’ensemble des collaborateurs ;

  • Une incitation forte à l’envoi différé des mails rédigés en dehors du temps ou des horaires habituels de travail ;

  • Le recours à des messages d’absence pendant les périodes de congés, invitant l’expéditeur du message à prendre contact avec un autre collaborateur présent ;

  • L’incitation des collaborateurs à privilégier d’autres modes de communication et d’échanges que la messagerie électronique, en particulier les face à face ou les appels téléphoniques ;

  • L’invitation faite aux salariés amenés à exercer des tâches qui requièrent une concentration longue et continue, de s’aménager pendant leur journée de travail des temps de déconnexion ;

  • Un échange spécifique entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur, lors de l’entretien annuel d’évaluation, sur l’effectivité de son droit à la déconnexion ».

ARTICLE 7 — AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres dispositions de l’accord du 13 Juillet 2017 non expressément modifiées par le présent accord demeurent inchangée.

ARTICLE 8 — DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les dispositions du présent avenant sont conclues à durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt de l’accord auprès des services compétents conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail et au plus tard le 1er Juillet 2021.

ARTICLE 9 — SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, les parties dresseront le bilan de son application sur l’année écoulée et s’interrogeront le cas échéant, sur les éventuelles dispositions qui pourraient faire l’objet d’une révision.

ARTICLE 10 — REVISION DE L'ACCORD ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions définies par le Code du travail.

Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, les parties dresseront le bilan de son application sur l’année écoulée et s’interrogeront le cas échéant, sur les éventuelles dispositions qui pourraient faire l’objet d’une révision.

ARTICLE 11 — PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « Télé-Accords » 

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « Télé-Accords » 

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent

  • Remise d’un exemplaire papier en version originale au CSE

  • Information de l’ensemble du personnel

Fait à Vivoin, le 10 février 2021

Pour Ia société Tannerie de Vivoin Pour le CSE

XXX XXX

Directeur de Site Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com