Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE "KNOELL FRANCE"" chez KNOELL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNOELL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013587
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : KNOELL FRANCE
Etablissement : 80523665000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE « KNOELL FRANCE »

ENTRE :

La Société KNOELL FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Centre d'Affaires Regus Lyon Vaise, 1-3 place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, représentée par
Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société KNOELL FRANCE »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société KNOELL FRANCE, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont procès-verbal est joint au présent accord) à la suite d’une consultation organisée dans les conditions de l’article L 2232-21 du Code du travail,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE :

Il a été constaté que les dispositions relatives à la durée du travail ressortant de la convention collective de branche des Bureaux d’études techniques, Cabinet d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) ainsi que l’accord relatif au temps de travail en date du 17 décembre 2018 applicables à la société KNOELL FRANCE ne répondaient plus aux besoins spécifiques de l’entreprise.

Afin de s’adapter aux nouvelles tendances économiques, sociales et sociétales, la Direction Générale a souhaité réviser son organisation de travail. Dans un environnement en perpétuel mouvement, l’ambition est de faire de la société KNOELL FRANCE, un acteur pérenne sur la scène nationale et internationale :

  • impliqué et à l’écoute des besoins de ses clients,

  • force de propositions, innovant et prêt à expérimenter,

  • capable de s’adapter et porté par l’implication et le dynamisme de ses salarié.e.s.

Le présent accord a également pour objectif, à travers une vision et des ambitions réaffirmées, de répondre davantage aux besoins conjugués des salariés et des clients.

Afin d’atteindre ces objectifs, les parties se sont notamment entendues pour :

- aménager la durée du travail dans l’Entreprise, telle que pratiquée par ses principaux concurrents,

- pour la rendre plus souple et conforme aux attentes des salarié.e.s et aux besoins de l’Entreprise,

- garantir un juste équilibre entre les activités professionnelles et la vie privée.

Il est dans ces conditions proposée la conclusion d’un accord d’entreprise, l’accord relatif au temps de travail signé le 17 décembre 2018 ayant été dénoncé en totalité et de manière définitive au 31 décembre 2020.


Sommaire

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE « KNOELL FRANCE » 1

Titre I - Dispositions générales 4

Article 1- Nature juridique 4

Article 2- Champ d’application 4

Titre II – Dispositions relatives au temps, à la durée et à la répartition du travail 5

Article 3 – Rappel de la définition du temps de travail effectif 5

Article 4 - Le temps de déplacement professionnel 5

Article 5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours 5

5.1 Champ d’application 6

5.2 Nombre de jours compris dans le forfait 6

5.3 Décompte du nombre de jours travaillés 7

5.4 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié.e 7

5.5 Droit à la santé et au repos du collaborateur en forfait jours 8

5.6 Droit à la déconnexion 8

5.7 Acquisition et prise des jours de repos 9

Titre III - Dispositions relatives aux congés 9

Article 6- Les congés payés annuels : 9

Article 6-1 - Prise des congés payés 9

Titre IV - Dispositions finales 10

Article 7 - Formalités de dépôt 10

Article 9- Publicité 10

Article 10 - Suivi, Révision, Dénonciation 10

Article 11 - Indépendance des clauses 11

Titre I - Dispositions générales

Article 1- Nature juridique

Le présent accord est conclu entre la société KNOELL FRANCE et l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers des salariés.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques.

Elles se substituent également aux clauses contractuelles du contrat de travail des salariés contraires et incompatibles se rapportant à la durée et l’organisation du travail, ainsi qu’aux conditions de rémunération.

Il est expressément rappelé que compte-tenu de l’activité principalement exercée au sein de la société KNOELL FRANCE, la Société fait application de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dans leurs dispositions revêtant un caractère obligatoire, sous réserve des dispositions contraires définies par le présent accord ayant le même objet.

Article 2- Champ d’application

L’accord concerne tous les salarié.e.s de la société KNOELL FRANCE, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc …).


Titre II – Dispositions relatives au temps, à la durée et à la répartition du travail

Article 3 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

La durée du travail s’entend d’un temps de travail effectif défini comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles » tel que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Article 4 - Le temps de déplacement professionnel

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).

Les salarié.e.s devront par conséquent privilégier les temps de déplacement professionnel (rdv clients, conférences, …) durant le temps de travail.

Toutefois, de manière exceptionnelle, et sous réserve de validation préalable de la Direction, les salarié.e.s améné.e.s à se déplacer sur un jour de week-end (samedi, dimanche), et/ou sur un jour férié, il leur sera accordé un repos sous forme de récupération par demi-journée (départ après 14h sur la journée concernée) ou journée entière (départ avant 14h sur la journée concernée). Ce temps de récupération devra être pris dans un délai de 2 mois à compter de la date du déplacement professionnel concerné.

Pour chaque déplacement, une fiche d’ordre de mission devra être remplie, signée par le. la salarié.e et validée préalablement par la Direction.

Un compteur d’heures spécifiques sera tenu par la Direction et soumis au salarié pour validation et signature à chaque fin de mois pour assurer le suivi de ces temps de déplacement ouvrant droit à repos.

Article 5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

La société KNOELL FRANCE applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale dite Syntec et notamment l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014.

Afin d’élargir le bénéfice d’un forfait annuel en jours à certaines catégories de salariés et d’accorder par ailleurs davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours.

Les présentes dispositions ont également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repas des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée selon les modalités définies ci-dessous :

5.1 Champ d’application

Le présent article s’applique aux salarié.e.s de l’Entreprise en CDI ou CDD (quelle que soit la durée de leur contrat) relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, quel que soit leur niveau de rémunération.

Sont plus précisément concernés les salariés cadres et non cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein du service auquel ils.elles sont intégré.e.s.

Sont notamment visés les postes de :

  • Group Leader

  • Expert sécurité alimentaire/dossiers résidus

  • Responsable affaires réglementaires

  • Spécialiste affaires réglementaires

  • Toxicologue

  • Ecotoxicologue

  • Expert modeling évaluation des risques/Responsable environnemental

  • Rapporteur d’études en bonnes pratiques laboratoire

  • Assistant direction

5.2 Nombre de jours compris dans le forfait

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de toute application des dispositions applicables en matière de durées maximales du travail et d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait sera ainsi déterminé chaque année à partir du nombre total des jours sur l’année duquel sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le.la salarié.e peut prétendre, les jours fériés au cours la période de référence ainsi que les jours travaillés au titre du forfait et auxquels s’ajoute la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait est ainsi calculé pour chaque période de référence de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires au cours de la période de référence - nombre de jours de repos hebdomadaire au cours de la période de CP - nombre de jours fériés au cours de la période de référence - 218 jours de travail effectif (y compris la journée de solidarité) - 25 jours ouvrés de congés payés

Ex : pour l’année calendaire 2021 : 365 jours dans l'année - (104 samedis et dimanches - 7 jours fériés en semaine - 218 jours au forfait - 25 jours de congés payés) = 11 jours de repos/RTT

La période de référence retenue pour le décompte des jours travaillés est celle du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année (année incomplète), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cours ou de la période considérée, selon la formule suivante :

Ex : forfait annuel = 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47 semaines

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Pour les salarié.e.s ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le.la salarié.e ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas d’absences durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s’appliquent :

- s’il s’agit d’une absence entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail, c’est-à-dire résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels, celle-ci sera récupérée à une date ultérieure ;

- en revanche, les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux seront à déduire du plafond des jours travaillés.

5.3 Décompte du nombre de jours travaillés

Afin que le.la responsable hiérarchique puisse apprécier la validation des journées de travail et assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du.de la salarié.e, chaque collaborateur.rice renseignera, sous le contrôle de sa hiérarchie, le logiciel de gestion des temps permettant le suivi du forfait en faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés ventilés entre :

  • les jours de repos liés au forfait ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les repos hebdomadaires ;

  • les congés payés ;

  • les congés conventionnels ;

  • les jours d’absence et motif de l’absence (AT/MP, maladie, congé sans solde, ...).

5.4 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié.e

Afin de pouvoir réaliser un suivi de l’organisation du travail de chaque collaborateur.rice concerné.e et de leur charge de travail, un entretien individuel annuel sera réalisé avec son.sa supérieur.e hiérarchique, étant précisé que des entretiens supplémentaires pourront être effectués à la demande du.de la collaborateur.rice si il.elle venait à constater qu’il.elle ne se trouvait plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ces entretiens porteront non seulement sur sa charge de travail et l’organisation du travail au sein de l’entreprise mais également sur l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur l’adéquation du niveau de rémunération alloué. L’objectif de ces entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait et de mettre en œuvre le cas échéant des actions correctives en cas d’inadéquation constatée et avérée.

Un compte-rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que sur les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.

5.5 Droit à la santé et au repos du collaborateur en forfait jours

Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être strictement respectés de sorte que les collaborateur.rice.s s’engagent à veiller à ne pas utiliser les outils de communication à distance mis à leur disposition par l’entreprise pendant ces temps de repos impératifs.

Il est par ailleurs rappelé que le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire de travail n’a aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures consécutives mais de définir une amplitude maximale de la journée de travail.

Un contrôle périodique de la charge de travail du.de la salarié.e sera effectuée chaque mois, au moyen de l’outil de gestion des temps de travail visant notamment à vérifier que chaque collaborateur.rice a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire ainsi que la prise effective et régulière de ses jours de repos.

5.6 Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit du.de la salarié.e de ne pas être connecté.e aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté.e, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

En application de ce droit à la déconnexion dont dispose les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, chaque salarié concerné s’engage à se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent de consulter sa messagerie professionnelle ainsi que de faire usage de ses moyens d’information et de communication.

Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur afin de l’assurer de l'effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.

En outre, le salarié doit être en mesure de communiquer ses identifiants, mots de passe et tout accès à son ordinateur ou logiciels utilisés de façon à permettre la continuité de l’activité de l’entreprise.

5.7 Acquisition et prise des jours de repos

Il est expressément rappelé que le nombre de jours de repos/RTT s’acquiert par référence à un nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Toute période d’absence qu’elle qu’en soit la cause n’emporte aucun droit au bénéfice de jours de repos au titre du forfait jours sans que le nombre de jours de repos puisse être réduit d’une durée identique à celle de l’absence.

Les jours de repos seront pris en accord avec la Direction en fonction des contraintes d’organisation du service. Ces temps de repos peuvent être posés à tout moment de l’année.

La prise du solde des Jours de repos/RTT s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 7 jours calendaires.

La prise des Jours de repos/RTT interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les Jours de repos/RTT devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de Jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Titre III - Dispositions relatives aux congés

Article 6- Les congés payés annuels :

Article 6-1 - Prise des congés payés

La pose de congés doit se faire en concertation au sein de l’équipe.

La prise des jours de congé interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Titre IV - Dispositions finales

Article 7 - Formalités de dépôt

Le présent accord signé est déposé à la diligence de la société KNOELL FRANCE via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Article 8 - Entrée en vigueur et Durée

L’accord est conclu à durée indéterminée et a vocation à entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021 suivant sa ratification et son dépôt dans les conditions définies à l’article 7.

Article 9- Publicité

Outre sa diffusion en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tous les salarié.e.s pourront consulter un exemplaire du présent accord accessible sur le réseau informatique de la société.

A compter de cette information, les salarié.e.s dont le contrat de travail comporterait des clauses contraires au présent accord disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître par écrit leur refus d’application du présent accord.

Article 10 - Suivi, Révision, Dénonciation

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.

Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L. 2232-22, L. 2232-22-1 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve d’un respect d’un préavis de trois mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les 2/3 du personnel devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un nouveau texte.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation du présent accord à l’initiative d’une partie signataire doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

La dénonciation à l’initiative du personnel intervient collectivement et par écrit et ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. Le présent accord cessera alors de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui serait, le cas échéant, substitué, ou à défaut à l’expiration du délai de 15 mois dans les conditions définies par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 11 - Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les clauses qui conserveront toute valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Fait à Lyon, le 17 novembre 2020

Monsieur XXXX, Directeur Général KNOELL FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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