Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement relatif aux Conditions de Dérogation au Travail des Mineurs les Jours Fériés" chez MAP GARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAP GARE et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008964
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : MAP GARE
Etablissement : 80526687100021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26
ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE DEROGATION AU TRAVAIL DES MINEURS LES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
MAP GARE SARL au capital de 8000 Euros, dont le siège social est situé 19, Place de la gare – 35 000 RENNES, et représentée par ………………………….. agissant en qualité de Directeur de Restaurant.
D’UNE PART,
Et les Représentants élus au CSE :
Madame ………………… : Titulaire Collège Encadrement
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Ci-ensemble dénommés « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Face aux difficultés de recrutement ainsi qu’à la demande de nombreux salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés notamment lorsque ces derniers coïncident avec des jours planifiables, il a été décidé que désormais, les salariés mineurs pourraient être amenés à travailler les jours fériés, d’une part afin ne pas compromettre le fonctionnement normal du restaurant et satisfaire les clients en leur apportant un service de qualité, et d’autre part pour répondre à la demande interne des jeunes de moins de 18 ans.
Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3164-6 à L.3164-8 et R.3164-2 du Code du Travail.
Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit des salariés mineurs au repos les jours fériés pour ceux qui le souhaite,
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour but de définir et détailler les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travailler les jours fériés pour un mineur.
ARTICLE 2 : Personnel concerné
Le présent accord concerne exclusivement les salariés âgés de 16 ans à moins de 18 ans.
Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord et ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés.
ARTICLE 3 : Travail les jours fériés
Afin d’éviter toute dérive, l’entreprise s’engage à faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés, uniquement si ces derniers sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.
Seul le 1er mai est exclu de ce dispositif. Le travail le 1er mai pour un mineur reste interdit.
ARTICLE 4 : Planification
Les mineurs de plus de 16 ans seront planifiés de droit les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.
Néanmoins, sous réserve d’un courrier écrit transmis à la Direction au moins 3 semaines avant sa date, les mineurs de plus de 16 ans pourront refuser d’être planifiés sur un jour férié.
Toute demande d’un salarié mineur de plus de 16 ans, pour travailler un jour férié en dehors de ses disponibilités, devra faire l’objet d’un courrier écrit, accompagné d’une autorisation parentale.
Si elle est complète, la demande sera étudiée et acceptée sous réserve du respect des dispositions légales relatives à l’amplitude journalière, aux durées du travail et de repos des salariés mineurs de plus de 16 ans.
ARTICLE 5 : Contreparties au travail un jour férié
Les salariés mineurs de plus de 16 ans, présents dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficieront des jours fériés légaux.
Les heures travaillées durant les jours fériés seront payées double, dans les conditions fixées par la convention collective applicable.
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 10 septembre 2021.
Il est conclu pour une durée d’un an, avec tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le début de chaque exercice.
ARTICLE 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
ARTICLE 8 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour la Société MAP GARE.
ARTICLE 9 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, et en deux exemplaires, sous format électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine dont un anonymisé pour la banque de donnée Ministère du Travail.
Fait à Rennes, le 26 août 2021 en 4 exemplaires
Pour la Direction
Monsieur ……………………
Pour les Elus
Madame ……………………..
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com