Accord d'entreprise "Accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel" chez MGEN SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MGEN SOLUTIONS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07520019167
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MGEN SOLUTIONS
Etablissement : 80529010300011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
Accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel
SO MMAIRE
ARTICLE 6. CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR 10
ARTICLE 7. INFORMATION DES ADHERENTS 10
ARTICLE 8. INFORMATION COLLECTIVE 10
ARTICLE 9. DATE D'APPLICATION - DUREE 10
ARTICLE 10. REVISION - DENONCIATION 11
ARTICLE 11. DEPOT PUBLICITE 11
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le pour définir les modalités de mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins :
d'harmoniser la situation des salariés de l'entreprise au regard des couvertures de remboursements de frais de santé,
de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût,
de permettre le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de frais médicaux.
Il a donc été décidé ce qui suit en l'application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique conformément à l'article R.2323-1 du code du travail.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l'entreprise (ci-après la « Garantie ») au profit des salariés visés à l'article 2.
La Garantie permet conformément à la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance de l’organisme assureur ci-annexée de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES
Article 2.1. Adhésion obligatoire des salariés
La Garantie a un caractère collectif et obligatoire et s'impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l'ensemble des salariés de l'entreprise (ci-après dénommés collectivement les « Adhérents » ou individuellement l'Adhérent »).
L'équilibre technique de la Garantie est conditionné à ce caractère obligatoire.
Par conséquent, est obligatoire :
l’affiliation des salariés auprès des organismes assureurs du contrat collectif complémentaire santé;
le précompte correspondant à la part salariale de la cotisation du contrat collectif complémentaire.
Une participation employeur au montant de la cotisation est mise en œuvre et spécifiée à l'article 5.
Article 2.2. Dérogations au caractère obligatoire de l'affiliation
Conformément aux dispositions de l'article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, par dérogation au caractère obligatoire, les salariés suivants peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation à la Garantie en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
Salariés à contrat à durée déterminée :
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation à la Garantie.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Apprentis :
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation à la Garantie si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois.
Si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation à la Garantie si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Bénéficiaires de la CMUC ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L.8613 du Code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L.861-1 du même Code, peuvent bénéficier, quelle que soit leur date d'embauche, d'une dispense d'affiliation à la Garantie jusqu'à l'échéance de leur contrat de frais de santé individuel, sous réserve de fournir à l'entreprise un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et de sa date d'échéance.
Salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de la mise en place de la Garantie de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance de l'assurance individuelle.
Bénéficiaires d'un autre régime de santé collectif obligatoire :
Les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif conforme à ceux fixés par arrêté ministériel (régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, des contrats souscrits par l'État ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels et des contrats d'assurance groupe « loi Madelin»), y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation à la Garantie, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture.
Article 2.3. Adhésions des ayant droits
Chaque salarié doit obligatoirement acquitter les cotisations correspondant à sa situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser les cotisations correspondantes sont définis dans le contrat d’assurance et figurent dans la notice d’information.
Le salarié a l’obligation d’informer la société de tout changement survenu dans sa situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, le salarié pourra, quelle que soit sa date d’embauche et à tout moment, cotiser pour un seul adulte malgré sa situation de famille réelle, s’il est en mesure de justifier que ses ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie : dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
dans le cadre de la participation de l’État et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de l’employeur, à être dispensés de cotiser pour leur(s) ayant(s) droit et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, tout justificatif attestant de la couverture de leur(s) ayant(s) droit par ailleurs. À défaut, ils devront obligatoirement cotiser aux tarifs correspondant à leur situation de famille réelle.
Sont désignés bénéficiaires
Le conjoint, le concubin ou le pacsé de l'Adhérent :
Le conjoint est la personne liée à l'Adhérent par les liens du mariage et non séparée judiciairement. Si le divorce ou la séparation judiciaire est prononcé, l'ex-conjoint de l'Adhérent perd la qualité d'ayant droit à la date de jugement de divorce ou de séparation. Pour justifier de sa situation de famille, l'Adhérent devra produire les justificatifs appropriés à chaque modification de celle-ci.
Le concubin est la personne qui vit maritalement avec l'Adhérent.
Pour justifier de l'état de concubinage, l'Adhérent doit :
produire une déclaration sur l'honneur cosignée par son concubin ;
justifier vivre au même domicile que son concubin.
La cessation de l'état de concubinage doit être déclarée, par écrit, par l'Adhérent.
Le pacsé est la personne qui a signé un Pacte Civil de Solidarité (PACS) avec l'Adhérent.
Pour justifier de cette situation, l'Adhérent doit fournir une attestation d'un pacte Civil de Solidarité.
Les enfants de l'adhérent :
les enfants de l'Adhérent bénéficiant de la Sécurité sociale sur le compte de l'Adhérent, ou de son conjoint, concubin ou pacsé bénéficiaire,
les enfants âgés de moins de 25 ans et bénéficiant de la Sécurité sociale en raison de leur propre assujettissement, s'ils :
sont à la recherche de leur premier emploi, ou
sont bénéficiaires d'un contrat précaire dans le cadre des dispositions législatives relatives à la formation, l'insertion, la qualification, l'apprentissage ou toutes autres mesures favorisant le traitement dit social du chômage.
les enfants âgés de moins de 28 ans, poursuivant leurs études et étant inscrits à ce titre à la Sécurité sociale des étudiants,
les enfants atteints, quel que soit leur âge, d'une infirmité qui leur ouvre droit à « l'allocation d'adulte handicap ».
Concernant les ayants droits, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
à la même date que ceux de l'Adhérent si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier,
au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation de l'Adhérent.
ARTICLE 3. GARANTIES
Le contenu de la Garantie et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente au contrat d'assurance n° de l’organisme assureur ci-annexée (ci-après la « Notice d'Information »).
Ledit contrat d'assurance est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l'article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes d'application.
Toutefois, la Garantie ne constitue pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elle relève, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme ses modalités, limitations et exclusions de garantie.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n o 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des Adhérents dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, l'Adhérent acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d'exonération de cotisation prévues par la Notice d'Information.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN DU CONTRAT COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE
Article 4.1. Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L.911.8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'Adhérent peut conserver le bénéfice de la Garantie sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien de la Garantie prend effet à compter du premier jour suivant la date de rupture du contrat de travail et la durée de la portabilité est égale à la durée de la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de douze mois de couverture.
La Garantie maintenue est identique à celle des Adhérents en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement à la Garantie seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du maintien de la Garantie auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à l'Adhérent, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de la Garantie, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. L'Adhérent doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien de la Garantie cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, si :
il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'Adhérent doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour les Adhérents en activité à l'article 5.1 du présent accord.
Les Adhérents seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions et modalités de la portabilité.
Article 4.2. Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, la Garantie peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les Adhérents bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
les Adhérents bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les Adhérents privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les personnes garanties du chef de I ’Adhérents décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties, au titre de la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la Garantie aux Adhérents au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par la Garantie au profit des Adhérents pour un montant de cotisation :
Loi EVIN régime Général :
Retraité 1ère année | 2.39% |
---|---|
Retraité 2ème année | 2.98% |
Retraité 3ème année | 3.58% |
Conjoint de retraité | 3.58% |
Enfant | 1.21% |
Loi EVIN régime Local :
Retraité 1ère année | 1.43% |
---|---|
Retraité 2ème année | 1.79% |
Retraité 3ème année | 2.15% |
Conjoint de retraité | 2.15% |
Enfant | 0.73% |
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
ARTICLE 5. COTISATIONS
Article 5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
5.1.1 Les taux de cotisations du régime général sont fixés à :
- Famille : 5.48% du Plafond mensuel de Sécurité sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est de 3.428 € au 1 er janvier 2020.
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les Adhérents dans les conditions suivantes :
L’employeur : participation à hauteur de 77.6 % soit un taux de cotisation de 4.252 %
Adhérents : participation à hauteur de 22.4 % soit un taux de cotisation de 1.228 %
- Isolé : 2.39 % du Plafond mensuel de Sécurité sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est de 3.428 € au 1 er janvier 2020.
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les Adhérents dans les conditions suivantes :
L’employeur : participation à hauteur de 77.6 % soit un taux de cotisation de 1,855 %
Adhérents : participation à hauteur de 22.4 % soit un taux de cotisation de 0,535 %
L'adhésion étant obligatoire, les Adhérents ne pourront s'opposer au précompte sur leur salaire mensuel de leur quote-part de cotisation.
5.1.2 Les taux de cotisation du régime local sont fixés à :
- Famille : 3.29 % du Plafond mensuel de Sécurité sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est de 3.428 € au 1 er janvier 2020.
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les Adhérents dans les conditions suivantes :
L’employeur : participation à hauteur de 77.6 % soit un taux de cotisation de 2,553 %
Adhérents : participation à hauteur de 22.4 % soit un taux de cotisation de 0,737 %
- Isolé : 1.43 % du Plafond mensuel de Sécurité sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est de 3.428 € au 1 er janvier 2020.
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les Adhérents dans les conditions suivantes :
L’employeur : participation à hauteur de 77.6% soit un taux de cotisation de 1.110%
Adhérents : participation à hauteur de 22.4 % soit un taux de cotisation de 0.320%
Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation
5.2.1. Le montant des cotisations dues par l'employeur et des Adhérents évolue en fonction de l'évolution du PMSS.
5.2.2. Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les Adhérents.
Il en ira de même en cas d'évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Le niveau de cotisation pourra également être revu en fonction de l'évolution de l'équilibre du régime et des préconisations de l'organisme assureur.
ARTICLE 6. CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR
A compter de la mise en place de la Garantie :
l’organisme assureur est (contrat n°),
l'organisme gestionnaire est qui déléguera à
Conformément à l'article L .912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d'effet du présent accord.
ARTICLE 7. INFORMATION DES ADHERENTS
L'entreprise remettra à chaque Adhérent et à tout nouvel embauché la Notice d'Information détaillée, établie par l'organisme assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi que le texte du présent accord.
Les Adhérents seront informés, par la Direction, au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et du taux de cotisation.
ARTICLE 8. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l'article R.2323-1-1 1 du Code du travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l'article I-.2323-60 du Code du travail.
L'application du présent accord fera également l'objet d'un suivi dans le cadre d'une Commission paritaire de Suivi.
Cette Commission paritaire de Suivi, présidé par l'employeur, est composée paritairement de représentants de l'employeur et d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Le temps passé dans les réunions de la Commission paritaire de Suivi est assimilé à du temps de travail et ne s'impute pas sur les crédits d'heures des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants désignés à cette Commission.
La Commission paritaire de Suivi se réunira au minimum une fois par an, en vue de recevoir les informations ressortant du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
ARTICLE 9. DATE D'APPLICATION - DUREE
Le présent accord prendra effet le 1 er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 10. REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l'entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 11. DEPOT PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
L'accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à la Direction et sera communiqué par courriel à l'ensemble du personnel.
Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux le 19 novembre 2019
Signataires
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