Accord d'entreprise "Accord collectif instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour l’ensemble du personnel" chez MGEN SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MGEN SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07520019177
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MGEN SOLUTIONS
Etablissement : 80529010300011 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
Accord collectif instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour l’ensemble du personnel
SO MMAIRE
ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES 3
ARTICLE 6. CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR 5
ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIES 5
ARTICLE 8. INFORMATION COLLECTIVE 5
ARTICLE 9. DATE D'APPLICATION - DUREE 6
ARTICLE 10. REVISION - DENONCIATION 6
Annexe : Résumé des garanties 8
Garanties en cas d’incapacité temporaire totale et invalidité permanente 9
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance, incapacité, invalidité et décès.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Il a donc été décidé ce qui suit en l'application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Economique et Social conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail.
ARTICLE 1. OBJET
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif souscrit à cet effet par auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées (ci-après « la Garantie »).
ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés (ci-après collectivement les «Adhérents » ou individuellement l'« Adhérent »).
L'adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail de l'Adhérent, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise.
Dans cette hypothèse, l'entreprise verse la même contribution aux mêmes taux que pour les Adhérents actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, l'Adhérent doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés, visés à l'article 2.1, au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2020 et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte sur leur salaire mensuel de leur quote-part de cotisations.
Aucune dispense d'adhésion n'est admise.
ARTICLE 3. COTISATIONS
Article 3.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
La tranche A est la tranche inférieure du revenu. Elle concerne la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
La tranche B est la deuxième tranche du revenu. Elle concerne la partie de salaire entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations servant au financement de la convention d'assurance prévoyance s'élèvent à un montant correspondant à :
1 ,56 % de la Tranche A
2,34 % de la Tranche B
Les cotisations sont réparties comme suit
|
|
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1,08 % |
|
0,76 % | 1,55 % | ||
|
|
|
0,37 % |
|
|||
|
|
|
0,05 % |
|
|||
|
|
|
0,38 % |
|
|||
|
1,56 % |
|
|
1,56 % |
|
Article 3.2. Evolution ultérieure des cotisations
Conformément à la Convention Collective Nationale des entreprises de Courtage en assurances et/ou de réassurances, les cotisations sont prises en charge intégralement par l'employeur à l'exception des garanties « incapacité temporaire » et « invalidité permanente totale » dont le taux en vigueur à la date de la signature de l'accord, est fixé par accord de branche à 0,47 % du salaire plafonné sécurité sociale et à 1 maximum de la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois le plafond.
Concernant le décès, la rente éducation et la rente conjoint, les niveaux de cotisation pourront être revus après que la commission de suivi ait formulé des propositions en fonction de l'évolution de l'équilibre du régime et des préconisations de l'assureur.
ARTICLE 4. GARANTIES
Le contenu de la Garantie et de ses modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d'information afférente au contrat d'assurance n° ci-annexés (ci-après la Notice d'Information). La Garantie ne saurait constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard des Adhérents, qu'au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branches applicables.
Par conséquent, la Garantie figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que ses modalités, limitations et exclusions.
Le présent régime ainsi que la convention d'assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5. PORTABILITE
Les Adhérents, qui remplissent les conditions posées par l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du présent régime.
Les Adhérents concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 6. CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR
A compter de la mise en place du contrat collectif complémentaire prévoyance :
L’organisme assureur est (contrat n° ),
L’organisme gestionnaire est (contrat n° ).
Conformément à l'article L.912-2 du code de la Sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d'effet du présent accord.
ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIES
L'entreprise remettra à chaque Adhérent et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur et résumant notamment la Garantie et ses modalités d'application ainsi que le texte du présent accord. Les Adhérents seront informés, par la Direction, au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de la Garantie et du taux de cotisations.
ARTICLE 8. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l'article R.2323-1-11 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l'article L.2323-60 du Code du travail.
L'application du présent accord fera également l'objet d'un suivi dans le cadre d'une Commission paritaire de Suivi.
Cette Commission paritaire de Suivi, présidé par l'employeur, est composée paritairement de représentants de l'employeur et d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Le temps passé dans les réunions de la Commission paritaire de Suivi est assimilé à du temps de travail et ne s'impute pas sur les crédits d'heure des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants désignés à cette Commission.
La Commission paritaire de Suivi se réunira au minimum une fois par an, en vue de recevoir les informations ressortant du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
ARTICLE 9. DATE D'APPLICATION - DUREE
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 est conclu pour une durée indéterminée.
Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 10. REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l'entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 11. DEPOT PUBLICITE
En application des dispositions des articles L .2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
L'accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à la Direction et sera communiqué par courriel à l'ensemble du personnel.
Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux le 19 novembre 2019
Signataires
Annexe : Résumé des garanties
Garanties en cas de décès
Plafonnement du salaire de référence
Tranche A
Tranche B
CAPITAL DECES ET PTIA TOUTES CAUSES
Célibataire, veuf, divorcé ou séparé
sans enfant à charge : 200% du salaire de référence
Marié ou ayant conclu un Pacte
Civil de Solidarité sans enfant à charge : 200% du salaire de référence
Majoration par enfant à charge : 100% du salaire de référence
RENTE ÉDUCATION
- 10% du salaire de référence par enfant à charge de la naissance jusqu’à :
La fin du trimestre civil suivant son 18ème anniversaire,
Où jusqu’à la fin du trimestre civil suivant son 26ème anniversaire inclus si études.
Au choix du bénéficiaire, la prestation peut être versée sous la forme d’un capital équivalent à 10% du salaire de référence par enfant à charge.
La prestation globale est limitée à 100% du salaire de référence annuel et non plafonné.
RENTE CONJOINT
En % du salaire brut
- Rente temporaire
X-25 : X étant l’âge de l’assuré au décès calculé par différence de millésimes
- Rente viagère
65-X : X étant l’âge de l’assuré au décès calculé par différence de millésimes
CAPITAL DOUBLE EFFET
100% du capital décès et PTIA toutes causes à répartir entre les enfants à charge par part égales.
Garanties en cas d’incapacité temporaire totale et invalidité permanente
Plafonnement du salaire de référence
Tranche A
Tranche B
INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTAL ET INVALIDITÉ
PERMANENTE
En cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente totale, la prestation est fixée à 100% du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale.
La prestation est servie en relais de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
En cas d’invalidité permanente totale la prestation est fixée à 100% du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale.
En cas d’invalidité permanente partielle résultant d’une 1er catégorie telle que définie par la Sécurité sociale, la prestation est fixée à 60% du salaire de référence, sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale
En cas d’invalidité permanente partielle résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec attribution d’une rentre d’incapacité permanente d’un taux « N » fixé par la Sécurité sociale compris entre 33% et 66% la prestation est calculée de la façon suivante :
100% du salaire de référence x N/66
Les prestations sont servies au plus tard jusqu’à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com