Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014291
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAROUBRA
Etablissement : 80529042600024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société MAROUBRA, SASU au capital social de 1000 € inscrite R.C.S. de Versailles sous le numéro 805 290 426, ayant son siège social : 19, rue Charles-Edouard Jeanneret 78300 POISSY, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,

(ci-après désignée « la société »)

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'AUTRE PART.

Ci-après désignés collectivement « les Parties »

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX 3

2.1 Définition du temps de travail effectif 3

2.2 Droit à la déconnexion 4

ARTICLE 3 - Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire 4

3.1 Durée hebdomadaire du travail 4

3.2 Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 4

ARTICLE 4 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours 5

4.1 Définition 5

4.2 Critères d’éligibilité – salariés concernés 5

4.3 Conclusion d’une convention individuelle de forfait 6

4.4 Période de référence – Volume de jours travaillés 6

4.5 Entretien individuel 7

4.6 Respect des temps de repos et droit à la déconnexion 9

ARTICLE 5 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en annualisation ..9

5.1 Période de référence 9

5.2 Durée annuelle de travail - modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses - durée moyenne hebdomadaire 9

5.3 Programmation indicative – Modification – Délai de prévenance 10

5.4 Affichage et contrôle de la durée du travail 10

5.5 Lissage de la rémunération des salariés 10

5.6 Entrées en cours de période de référence 11

5.7 Absences 11

5.8 Régularisations 11

5.6 Décompte et rémunération des heures supplémentaires 12

ARTICLE 6 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 12

6.1 Définitions 12

6.2 Contrepartie financière au travail exceptionnel de nuit 12

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES 13

7.1 Durée de l’accord 13

7.2 Révision de l'accord 13

7.3 Suivi et clause de rendez-vous 13

7.4 Dénonciation 13

7.5 Notification et dépôt 13

PRÉAMBULE

Le présent accord fixe la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société MAROUBRA.

Les Parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la Société.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux différentes catégories de personnel de la Société, le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail effectif des salariés de la Société, laquelle sera différente selon le statut du salarié.

L'activité de la société et les différentes catégories de population qui la composent nécessite d’aménager la durée du travail des salariés en fonction des spécificités de leur emploi et d’établir ainsi différentes modalités de temps de travail : durée de travail hebdomadaire, convention individuelle de forfait-jours, annualisation.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.

En effet, le secteur de l’événementiel est un secteur qui connait des variations d’activités fortes qui engendrent de ce fait d’organiser le temps de travail de la population technique selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses d’activité. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord vise à définir les modalités du travail exceptionnel de nuit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX

2.1 Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail).

Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sauf si, pendant celles-ci, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-2 du code du travail). Il en est de même des temps nécessaires à la restauration.

Le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

2.2 Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être joignable, à fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage des outils numériques et de communication, à savoir :

  • ne pas être tenu de consulter ni répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;

En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails et aux messages qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail, sauf en cas d’urgence, en particulier pour les cadres autonomes assujettis au forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 - Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire

3.1 Durée hebdomadaire du travail

Sont concernés les collaborateurs cadres et non-cadres qui travaillent uniquement les jours ouvrés et en journée et qui ne répondent pas aux critères d’assujettissement au forfait jours. Ils sont soumis à l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

L’horaire hebdomadaire est de 39 heures incluant 4 heures supplémentaires majorées à 25%.

3.2 Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 

Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail susmentionnée doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile selon les règles légales, conventionnelles, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans les conditions définies dans le présent accord, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir :

  • 25 % de majoration pour les heures effectuées de la 35ème à la 43ème heure :

  • 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heure. 

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour tous les salariés.

ARTICLE 4 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours

  1. Définition

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par jour dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de ce forfait.

Le salarié sous convention de forfait n'est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière (10 heures) et hebdomadaire du travail (48 heures).

Il bénéficie en revanche du repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) ainsi que des congés payés légaux et conventionnels.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  1. Critères d’éligibilité – salariés concernés

Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux :

  • Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Service Commercial

  • Service Production

  • Service Administratif

  • Service Support

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Il sera ainsi signé avec chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention devra notamment faire référence au présent accord et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait jours ;

  • Le nombre de jours travaillés sur l'année civile ;

  • Les modalités de rémunération forfaitaire du salarié.

  • La réalisation d’un entretien par an relatif notamment à sa charge de travail.

  1. Période de référence – Volume de jours travaillés

La période de décompte des jours compris dans le forfait est la période annuelle civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Tous les jours d’absence quelle qu’en soit la nature ou la cause ne sont, par définition, pas considérés comme des jours de travail.

Un nombre de jours de repos (dits jours de RTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Il varie chaque année en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

  • Jours non-travaillés dits “jours de RTT”

  1. Nombre de jours de RTT

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de RTT dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 (ou 366) jours de l’année :

  • Les 218 jours de travail au titre du forfait,

  • Les 25 jours de congés payés,

  • Les samedis et dimanches, et

  • Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Projection du nombre de JNT (RTT) pour les 5 prochaines années
2023 2024 2025 2026 2027
Nombre de jours dans l’année 365 366 365 365 365
Limite 218 jours travaillés/an 218 218 218 218 218
Samedi et Dimanche 105 104 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 10 9 7
Congés payés ouvrés 25 25 25 25 25
Jours non travaillés 8 9 8 9 11
  1. Prise des jours de RTT 

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait pour moitié des jours par la Société, et pour moitié des jours au choix du salarié sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique à qui la demande aura été soumise au moins 7 jours à l’avance. Les jours de RTT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.

Les jours de RTT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. À défaut, ils sont perdus.

Ces jours de RTT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (25 jours ouvrés) et aux jours fériés. Il est possible d’accoler des jours de RTT aux congés payés.

Arrivées et départs en cours de période

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés pour l’année en cours sera calculé au prorata des jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.

Nombre de jours travaillés :

218 x nombre de semaines travaillées / (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

  1. Entretien individuel

  1. Suivi de la charge de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Le forfait jours fera néanmoins l'objet d'un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés en forfait jours doivent renseigner le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société et notamment enregistrer leurs absences, en précisant la qualification de ces absences : congés payés, congés conventionnels éventuels, JNT, etc.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, etc.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Plus généralement ;

  • Le salarié doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail ;

  • Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées :

  • La charge individuelle de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,

  • La rémunération du salarié ;

  • Et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Dans la mesure du possible, cet entretien individuel sera concomitant à l’entretien d’évaluation ou à l’entretien professionnel.

  1. Respect des temps de repos et droit à la déconnexion

Par définition, le forfait jours exclut tout décompte horaire du temps de travail. Ainsi, il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Toutefois, il convient de rappeler la nécessité de respecter une charge et une amplitude de travail raisonnables ne pouvant excéder 13 heures, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

En outre, en application des articles L3131-1 à L3132-2 du Code du travail, le salarié en forfait jours reste soumis :

  • à la durée minimale de 11 heures de repos entre deux plages d’activité ;

  • à la durée minimale du repos hebdomadaire de 35h (24 h + 11h)

Par ailleurs, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion telles que définies à l’article 2.2 du présent accord.

ARTICLE 5 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en annualisation

5.1 Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


5.2 Durée annuelle de travail - modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses - durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 787 heures réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure par semaine de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Par ailleurs, il est rappelé la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liées à l’organisation de la société, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

5.3 Programmation indicative – Modification – Délai de prévenance

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine

les horaires de travail par jour.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications dans le respect des dispositions légales.

5.4 Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont communiquées par écrit ou par voie d’affichage dans l'entreprise. Seront également communiquées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

5.5 Lissage de la rémunération des salariés

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures sur toute la période de référence incluant 4 (quatre) heures supplémentaires

5.6 Entrées en cours de période de référence

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

5.7 Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

5.8 Régularisations

  • En fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi avant la fin de la période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident), une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

Il en sera de même lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, sur la base du temps réel accompli selon les mêmes modalités.

En cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte dans les conditions suivantes :

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires sur le dernier bulletin de paie, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois ;

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

5.6 Décompte et rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés et rémunérées chaque mois.

Les heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire définies comme suit :

  • 25 % de majoration pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1972 heures par an ;

  • 30 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an ;

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, pour tous les salariés.

ARTICLE 6 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

6.1 Définitions

Le travail exceptionnel de nuit est uniquement mis en œuvre lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de la société. Il s’agira principalement des heures effectuées par la population technique lors de l’organisation des évènements des clients.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Les salariés travaillant de nuit et ne rentrant pas dans les critères du travail habituel de nuit listés ci-dessous sont considérés comme travailleurs exceptionnels de nuit.

Sera considéré comme ayant un statut de travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit sa mission dans les conditions prévues par l’article L. 3122-31 du Code du travail, c’est-à-dire tout salarié qui :

  • soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, à raison de 2 fois par semaine, au minimum 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accomplit, du 1er janvier au 31 décembre, au moins 270 heures de travail de nuit.

6.2 Contrepartie financière au travail exceptionnel de nuit

Le travail exceptionnel de nuit donne lieu à une majoration de salaire de 30% pour toute heure accomplit entre 22h et 7h.

Le salarié renseigne chaque mois les heures effectuées de nuit sur sa fiche d'heures en précisant les heures de début et heures de fin des interventions de nuit.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

7.2 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

7.3 Suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

7.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

7.5 Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Poissy, le 22 mai 2023

XXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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