Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SAMSIC ASSISTANCE HANDLING" chez SAMSIC ASSISTANCE HANDLING
Cet accord signé entre la direction de SAMSIC ASSISTANCE HANDLING et le syndicat UNSA et Autre le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre
Numero : T07719002396
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC ASSISTANCE HANDLING
Etablissement : 80535091500023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
SAMSIC ASSISTANCE HANDLING Avenant à l'accord collectif NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 (2018-12-31)
Accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 (2018-12-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SAMSIC ASSISTANCE HANDLING
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SAMSIC ASSISTANCE HANDLING
SASU au capital de 75 000 €uros
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 805 350 915
Code APE : 5223Z
Dont le siège social est situé :
6 rue de Châtillon
La Rigourdière
35 510 CESSON SEVIGNE
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par Monsieur XXXX
Responsable d’Exploitation, dûment mandaté,
D’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Le syndicat STAAAP représenté par Monsieur XXXX
Le syndicat UNSA représenté par Monsieur XXXX
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les salariés et la Direction, conscients des variations de charge sur les marchés de manutention des bagages souhaitent une nouvelle organisation de leurs plannings nécessitant la mise en place d’un aménagement du temps de travail.
Dans ce contexte les parties ont souhaité définir les modalités de mise en place de l’aménagement du temps de travail conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation de parcours professionnels, le tout en prenant en compte les contraintes liées au secteur d’activité.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail du présent accord concerne l’ensemble des catégories de salariés de la Société SAMSIC ASSISTANCE HANDLING, à l’exception des administratifs.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 - Durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.
Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul figure ci-dessous :
35 heures hebdomadaires x 52 semaines = 151H67
12 mois
Article 2.2 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail et Répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise
Principe :
Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1, embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
En effet la nécessité du service et les contraintes liées aux demandes clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.
Organisation du temps de travail retenu dans l’entreprise
Deux périodes de référence différentes sont retenues pour la répartition de la durée du travail selon les catégories de personnel.
• Agents d’exploitation et chefs d’équipes :
Période de référence de 3 semaines. Dans ce cas le décompte des heures de travail pendant la période de référence correspond à 105 heures de travail hors congés payés et jours fériés (35H00 en moyenne par semaine travaillée x 3 semaines).
La période de référence respectera le rythme suivant :
- 1ère semaine à 32 heures ;
- 2ème semaine à 37 heures ;
- 3ème semaine à 36 heures ;
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiées en cas de nécessité de service (ex : commande client non prévue), sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
• Les agents de Maîtrises :
Période de référence de 2 semaines. Dans ce cas le décompte des heures de travail pendant la période de référence correspond à 70 heures de travail hors congés payés et jours fériés (35H00 en moyenne par semaine travaillée x 2 semaines).
La période de référence respectera le rythme suivant :
- 1ère semaine à 30 heures ;
- 2ème semaine à 40 heures ;
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiées en cas de nécessité de service (ex : commande client non prévue), sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Plannings :
Le planning mis en place respectera un rythme identique d’un cycle à l’autre, permettant une meilleure visibilité de l’organisation aux salariés.
La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés 7 jours au plus tard avant la fin de chaque mois.
Toute modification ayant pour effet de modifier la durée ou les horaires de travail sur la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant la vacation.
La modification est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par voie d’affichage et/ou par remise en main propre contre signature.
Les durées maximales de travail et temps de repos doivent être respectés.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.
Article 2.4 – Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire :
Toute heure dont l’exécution est demandée par l’employeur ou avec son accord, effectuée au-delà du cycle de planification établi au point 2.3 sur un jour de travail ;
Toute heure effectuée en dehors des jours de travail planifiés à la demande de l’employeur ou avec son accord (vacation supplémentaire sur un jour off) : dite « heure de renfort ».
Article 2.5 - Régime des heures supplémentaires
2.5.1 - Dispositions générales
La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées, soit 151.67 heures travaillés par mois civil.
Les heures effectuées au-delà de la période de référence détaillé au point 2.3 donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire.
Les heures supplémentaires exceptionnelles sont majorées à 100 %. Le compteur spécifique de ces heures est disponible à la fin de chaque période de référence.
Les heures supplémentaires dites « de renfort » sont majorées à 50%. Le compteur spécifique de ces heures est disponible à la fin de chaque période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% des heures effectuées.
Par exception au principe de paiement à la fin de la période de référence, des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, les heures supplémentaires effectuées sur un jour de repos (vacations supplémentaires sur un jour OFF planifié) sont payées à l’échéance du mois d’exécution.
En tout état de cause, aucune heure supplémentaire de la période de référence en cours ne pourra être reportée sur la période de référence suivante.
Si le compteur est négatif (moins de 35 heures en moyenne sur la période de référence), ce déficit ne pourra être reporté sur la période de référence suivante. Les compteurs sont remis à zéro.
2.5.2 - Formule de calcul :
Pour les Agents d’exploitation et les chefs de site :
• Période de référence de 3 semaines : les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence, toute heure effectuée au-delà du cycle de planification étant une heure supplémentaire.
Pour les Agents de maîtrise :
• Période de référence de 2 semaines : les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence, toute heure effectuée au-delà du cycle de planification étant une heure supplémentaire.
Article 2.6 - Absences et congés
Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération mais ne sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Ces absences seront comptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer pendant sa ou ses vacations, conformément à la planification.
Les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
En ce qui concerne les congés payés, leur attribution étant faite en jours ouvrables, une journée de congés payés équivaut à 5,83h (35h/6)
Article 2.7 - Entrées et sorties en cours de période
Il est entendu que les salariés CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours de la période de référence, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires s’il s’agit d’un salarié à temps partiel.
Article 2.8 -Travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps complet. Il n’y a pas de limite inférieure pour les horaires à temps partiel.
La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécie dans le cadre de la période de référence retenue telle que définie à l’article 2.3.
La répartition de la durée et des horaires de travail sera fixé dans le contrat de travail et devra impérativement être respecté. Si cette répartition est incompatible avec le cycle mis en place, tout changement devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié. A défaut, le salarié sera placé hors cycle.
Il est précisé que la répartition de la durée et des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement de salariés absents, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Heures complémentaires et limites à ne pas atteindre en matière de durée du travail :
Pour le personnel soumis à une période de référence de 3 semaines, la durée du travail à ne pas dépasser est de 105H00.
Pour le personnel soumis à une période de référence de 2 semaines, la durée du travail à ne pas dépasser est de 70H00.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.
Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord.
Les heures complémentaires sont fixées à 30 % de l’horaire moyen contractuel, et rémunéré selon la législation en vigueur.
Les dispositions 2.6 - Absences et congés et 2.7 - entrée et sortie en cours de période sont applicables aux salariés à temps partiel.
Selon le code du travail, les contrats de travail à temps plein sont proposés en priorité au personnel à temps partiel. A la suite de la conclusion du présent accord, cette disposition sera rappelée par courrier, dans les meilleurs délais, aux salariés à temps partiel présent à la date de conclusion dudit accord.
Un contrat de travail à temps complet ne peut être proposé à un salarié à temps partiel multi-employeurs qui travaille à temps complet dans une autre entreprise.
Article 2.9 - Rémunération
La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement travaillé dans le mois. Elle est calculée de la façon suivante pour un salarié à temps complet :
35 heures x 52 semaines = 151.67 heures
12 mois
Article 2.10 – Primes dites « faisant fonction »
2.10.1 – Prime dite « faisant fonction Chef d’équipe »
Tout salarié occupant un poste d’agent d’exploitation faisant fonction de chef d’équipe sur une vacation verra son taux horaire augmenté de 1,58 euros bruts sur cette vacation si son taux horaire est supérieur à celui du taux horaire minimum d’un salarié chef d’équipe au sein de la Société SAMSIC ASSISTANCE HANDLING.
Ce taux horaire minimum est déterminé conformément au plan de carrière en vigueur au sein de la Société.
Pour ce faire, une prime de « faisant fonction chef d’équipe » sera versée sur le bulletin de paie du mois concerné en cas de vacation « faisant fonction chef d’équipe », selon le calendrier des variables de paie.
2.10.2 – Prime dite « faisant fonction sur un poste de la catégorie Agent de Maîtrise
Tout salarié occupant un poste dont le coefficient est inférieur à 225 faisant fonction sur un poste Agent de maîtrise sur une vacation verra son taux horaire augmenté de 2,34 euros bruts sur cette vacation si son taux horaire est supérieur à celui du taux horaire minimum du coefficient 225.
Ce taux horaire minimum est déterminé conformément au plan de carrière en vigueur au sein de la Société.
Pour ce faire, une prime de « faisant fonction Agent de maîtrise » sera versée sur le bulletin de paie du mois concerné en cas de vacation « faisant fonction Agent de Maîtrise » selon le calendrier des variables de paie.
Article 2.11– Journée de solidarité
Principe :
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour l’ensemble des salariés.
Fixation de la journée de solidarité :
La journée de solidarité correspondra à un jour de congé exceptionnel (ancienneté, évènement exceptionnel, …).
A défaut, la journée de solidarité correspondra à une vacation supplémentaire, planifiée à la demande de l’employeur, sur un jour OFF.
Régime de la journée de solidarité :
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel). La journée de solidarité n’est pas rémunérée.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaries et le temps de travail, un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.
A cette occasion, un bilan sur l’application de l’accord sera présenté par la Direction.
Article 3.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est applicable au 01/06/2019.
Article 3.3 – Révision de l’accord
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.
Article 3.4 – Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.
Article 3.5 – Notification et publicité et dépôt
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les Etablissements de la Société SAMSIC ASSISTANCE HANDLING.
Le présent accord sera également déposé :
- en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Roissy,
Le 16 Mai 2019
Parapher chaque page – signer la dernière page (à enlever avant signature)
Pour la Direction :
XXXXX
Pour les organisations syndicales :
Monsieur XXXXXX, STAAAP,
Monsieur XXXXX, UNSA,
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