Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAPIS LAZULI MONT DE MARSAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAPIS LAZULI MONT DE MARSAN et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002747
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : LAPIS LAZULI MONT DE MARSAN
Etablissement : 80536940200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SARL Lapis-Lazuli Mont de Marsan, dont le siège social est situé 1950 Avenue John Kennedy - 40280 St Pierre-du-Mont, immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le n° 805 369 402 00021, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant.
Ci-après désigné SARL LAPIS LAZULI MONT DE MARSAN
D’une part
Et :
L'ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
D’une part
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
La société LAPIS LAZULI MONT DE MARSAN exerce une activité de vente au détail d’équipements et de produits de piscine. Compte tenu du caractère fortement saisonnier de cette activité, elle réalise environ 85% de son chiffre d’affaires entre le 1er avril et le 31 juillet.
Afin de répondre aux importantes fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l’année, la société LAPIS-LAZULI MONT DE MARSAN a donc dû réfléchir à l’organisation du temps de travail la plus appropriée pour répondre à ces exigences.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail - légalement dénommée « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine », dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
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CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’instaurer la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise.
En l‘occurrence, il s’agira d’un aménagement sur une période de 12 mois consécutifs (annualisation) permettant d’obtenir une compensation entre les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail à laquelle est soumise le salarié et les heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2- CHAMP D’APPLICATION
L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée soumis à une durée de travail de 39h hebdomadaires (1.787 heures par an), correspondant à la durée collective du travail applicable à l’entreprise.
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ANNUALISATION
3.1 Période de référence
Il a été décidé de caler la période annuelle de référence sur l’exercice comptable correspondant à un cycle complet d’activité, à savoir : du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
3.2 Temps de travail
La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est de 1.787 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 39 heures par semaine (comprenant 4 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées chaque mois).
La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de 39h hebdomadaires par des périodes de travail en deçà de cette durée, pour atteindre en moyenne sur l’année une durée de travail effectif de 39h par semaine.
3.3 Programmation indicative
Sur la période de référence définie au 3.1, il est prévu que les salariés travailleront :
4 mois à 35h par semaine (à titre informatif, il s’agit généralement des mois de novembre, décembre, janvier et février) ;
4 mois à 43h par semaine (à titre informatif, il s’agit généralement des mois d’avril, mai, juin et juillet) ;
Et 4 mois à 39h par semaine (à titre informatif, il s’agit généralement des mois de mars, août, septembre et octobre).
NB : il est donc mis fin à l’organisation précédente (6 mois à 35h / 6 mois à 43h), la Direction prenant l’engagement de ne plus y revenir.
La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, telle que définie ci-dessus, fait l'objet d'une information des salariés concernés au début de la période de référence (début novembre) par voie d’affichage.
Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année par voie d’affichage en fonction des impératifs de service et des nécessités de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant son application, pouvant être ramené à 48 jours en cas d’urgence.
Les changements de plannings demandés par la Direction, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, s’imposent aux salariés concernés.
3.4 Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés soumis à une annualisation du temps de travail est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Elle est donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39h.
3.5 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 octobre de l’année considérée).
Seules les heures effectuées au-delà de 1 787 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires éventuellement comptabilisées en fin de période donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (heures + majorations), à prendre dans un délai maximal d’un mois, soit au plus tard le 30 novembre de la nouvelle période de référence.
3.6 Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
ARTICLE 4 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera contrôlé chaque semaine, par récapitulation sur des fiches de présence signées par le salarié et le responsable hiérarchique.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Votation des salariés et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.
Article 10 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le personnel à l’issue de la première année d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
A Saint Pierre du Mont, le 06 octobre 2022
Accord signé par l’employeur et le personnel à la majorité des 2/3 (cf. procès-verbal ci-joint)
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