Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez SEE-D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEE-D et les représentants des salariés le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001871
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : SEE-D
Etablissement : 80539665200028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26

Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Entre :

  • La société SEE-D

Dont le siège social est situé 6 Rue Henri Becquerel à VANNES (56 000), immatriculée au RCS de VANNES, sous le n° 805 396 652.

Représentée par, ayant tous pouvoirs à cet effet

Et

  • L’ensemble des salariés

Sommaire

Préambule 2

Titre I - Aménagement du temps de travail sur l’année 2

Article 1 - Salariés concernés 2

Article 2 - Durée du travail 2

Article 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année 2

3.1 – Durée hebdomadaire cible 3

3.2 - Contreparties 3

3.3 - Contingent d’heures supplémentaires 3

3.4 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) 3

Article 4 - Organisation du travail 4

Article 5 - Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation 4

Article 6 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 4

Titre II - Dispositions finales 5

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Article 8 - Révision de l’accord 5

Article 9 - Dénonciation de l’accord 5

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord 5

Signatures 6

Préambule

La société SEE-D est une société spécialisée dans la recherche en data-sciences.

La durée du travail appliquée jusqu’à présent au sein de la société s’est révélée ne plus être adaptée au rythme de l’activité. C’est la raison pour laquelle la société a souhaité mettre en place, au travers du présent accord collectif de travail, un décompte annuel du temps de travail adapté au rythme de l’activité.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 du code du travail, la direction a proposé un projet d’accord qu’elle a soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés de la société.

Aménagement du temps de travail sur l’année

Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par l’annualisation du temps de travail, l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient en CDD ou en CDI, à l’exception des salariés soumis à un autre aménagement du temps de travail, notamment des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours au sens des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Durée du travail

La durée du travail à temps complet est fixée à 1 744 heures par an, journée de solidarité incluse, calculée sur la période annuelle de référence (soit 38 heures hebdomadaires en moyenne).

La durée annuelle de 1 744 heures s’entend pour un salarié bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés payés.

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Aménagement du temps de travail sur l’année

Les parties décident d’aménager la durée collective de travail fixée ci-dessus dans les conditions ci-après.

3.1 – Durée hebdomadaire cible

La durée hebdomadaire de travail effectif cible est fixée à 38 heures. En fonction des nécessités de service, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail.

3.2 - Contreparties

Les parties conviennent d’offrir aux salariés les contreparties suivantes :

1/ Pour les heures effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire cible de 38 heures

  • Les heures effectuées de la 35ème à la 37ème heure :

Les parties conviennent que ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires qui donneront lieu à paiement au taux majoré de 25% sur la paie du mois de leur réalisation.

Ces heures seront toutefois déduites du total des heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation.

  • Les heures effectuées de la 37ème à la 38ème heure :

En contrepartie de la réalisation de ces heures supplémentaires, il est octroyé aux salariés des jours de repos (JRTT) dans la limite de 8 jours par an.

Le calcul du nombre de ces JRTT s’effectue dans le cadre de la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

2/ Pour les éventuelles heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire cible de 38 heures

Les heures effectuées au-delà de la 38ème heure constitueront des heures supplémentaires au titre de la semaine de réalisation et donneront lieu à du repos compensateur de remplacement.

Dans le respect des nécessités du service et sur proposition ou après validation de leur supérieur hiérarchique, les salariés pourront utiliser ces heures en cours de période d’annualisation pour adapter leur temps de travail.

3.3 - Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires visées au 3.2 sont accomplies dans le cadre d’un contingent annuel.

Les parties fixent ce contingent d’heures supplémentaires à 250 heures au titre de l’année civile.

3.4 - Contrepartie obligatoire en repos (COR)

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donne lieu à contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail, soit 50%.

Le salarié pourra demander, auprès de la Direction, par remise d’un formulaire établi à cet effet, à bénéficier de sa contrepartie en repos.

Les dates de prise de la contrepartie en repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans les 6 mois suivant la date d’ouverture du droit à bénéficier de la contrepartie en repos.

A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.

  1. Organisation du travail

Les horaires de travail seront fixés par la Direction au moins 7 jours à l’avance, en fonction des missions à accomplir.

Les missions et organisation du travail sont portées à la connaissance des salariés concernés par remise à chacun des salariés concernés d’un planning prévisionnel hebdomadaire individualisé.

Les salariés seront informés de tout changement de l’organisation de leur travail dans un délai minimum de 2 jours ouvrables.

Tout changement d’organisation ou de planification dans un délai inférieur à 2 jours ouvrables nécessitera l’accord du/des salarié(s) concerné(s).

  1. Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (départ ou entrée en cours de période), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à repos, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.

Ainsi en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année, celui-ci bénéficie d’un nombre de JRTT proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise.

Ex 1 : un salarié entre le 01/04/2020. Il bénéficie de 8/12*9 = 5,99 jours soit 6 JRTT

Ex 2 : un salarié quitte l’entreprise le 30/06/2020. Il bénéficie de 8/12*6 = 3,99 jours soit 4 JRTT.

Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence avec le nombre d’heures réellement payées au cours de la période de référence.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.

  1. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures intégrant la majoration de 25 % au titre des deux heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires.

L’indemnisation des périodes non travaillées mais indemnisées par application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (arrêt maladie par exemple), sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée (congé sans solde par exemple), le pourcentage de déduction applicable au salaire mensuel brut lissé pour une journée d’absence non rémunérée sera calculé par rapport à l’horaire moyen de 37 heures.

La rémunération correspondant aux heures non effectuées sera déduite de la rémunération lissée au moment de l’absence.

Dispositions finales

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 des salariés de la société.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique :

  • Un exemplaire sera adressé à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche.

  • La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

  • Un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

  • Un exemplaire sera transmis, pour information, à la commission paritaire de branche de négociation des Bureaux d’Études Techniques, sous réserve que la commission ait été mise en place.

  • Enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.

Une copie certifiée conforme par le Directeur de l’entreprise et le ou les signataires sera tenue à la disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.

Signatures

Fait à VANNES, le ______________, en 6 exemplaires originaux

Pour les salariés Pour la société

Voir annexe ci-jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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