Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez 28 FRANCE EXPRESS - CALBERSON EURE ET LOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 28 FRANCE EXPRESS - CALBERSON EURE ET LOIR et le syndicat CFDT le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02822002734
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS
Etablissement : 80572097600044 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10
ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignés,
La société GEODIS D&E EURE ET LOIR, dont le siège social est situé Rue du Grand Séminaire à LE COUDRAY (28630), immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 805 720 976, représentée par ……………………………………. , en sa qualité de directeur, dument habilité aux présentes ;
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
La CFDT représentée par ………………………………………….. en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU JOUR DE SOLIDARITE
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON-CADRES
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS POUR LES NOUVEAUX SALARIES
ARTICLE 8 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
PREAMBULE
Par courrier en date du 16 février 2022, la société GEODIS D&E Eure et Loir a dénoncé l’accord relatif à la journée de solidarité chez Calberson Eure et Loir du 23 mai 2006.
M. RODRIGUES BRAZETA en sa qualité de délégué syndical de la CFDT a été invité à négocier un accord de substitution.
Par la négociation et la conclusion de cet accord, la Direction Geodis D&E Eure et Loir a cherché à améliorer la gestion de la journée de solidarité au sein la société.
Les parties se sont donc rapprochées et se sont ainsi réunies le 4 mars 2022 afin de conclure un nouvel accord sur la journée de solidarité.
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation de cette journée pour l’ensemble du personnel de la Société GEODIS D&E EURE ET LOIR.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure gestion de la journée de solidarité.
Les parties conviennent d’appliquer strictement l’article L3133-7 du Code du travail.
La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
- d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés à hauteur de 7 heures pour salarié à temps plein ;
- de la contribution prévue au 1° de l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.
COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que défini ci-dessus, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.
Le présent accord se substitue notamment à l’accord déjà existant relatif à la journée de solidarité chez CALBERSON EURE ET LOIR en date du 23 mai 2006.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de la gestion de la journée de solidarité du personnel de la Société GEODIS D&E EURE ET LOIR suite à la dénonciation de l’accord du 23 mai 2006 par la Société GEODIS D&E Eure et Loir en date du 16 février 2022.
Le présent accord a pour objet de répartir équitablement la déduction de cette journée de solidarité de l’ensemble des salariés de GEODIS D&E Eure et Loir.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure gestion de cette journée.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU JOUR DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte en demandant aux collaborateurs de poser soit :
Une journée de congés payés ;
Un repos compensateur ;
Un repos compensateur de nuit ;
Un RTT ;
Il est précisé que les salariés qui n’auraient pas de RTT, et/ou un solde de congés payés à zéro pourront rattraper à titre exceptionnel dans l’année civile, à hauteur de 7 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein, par tranche de 30 minutes minimum la journée de solidarité selon un planning établi par chaque manager. Il est précisé que les salariés n’ayant pas accompli 7 heures supplémentaires dans l’année se verront déduire obligatoirement un congés (hors congés payés légaux /repos).
La durée de la journée de solidarité des salariés à temps partiel sera calculée proportionnellement à la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AYANT CONCLUS UNE CONVENTION DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours, auront une journée de déduite en RTT le mois de la journée du « lundi de Pentecôte »
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS POUR LES NOUVEAUX SALARIES
Les salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà effectué une journée de solidarité chez leur précédent employeur seront dispensés d’accomplir à nouveau cette journée, au sein de la Société GEODIS D&E Eure et Loir.
Il leur appartiendra alors de justifier, pour l’année considérée, de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur.
ARTICLE 6 – INCIDENCES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA REMUNERATION, LA DUREE DU TRAVAIL, LE CONTRAT DE TRAVAIL
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite :
De 7 heures, pour les salariés à temps complet ;
De la durée proportionnelle à la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel ;
D’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail.
Ces heures ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Elles ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur.
Conformément à la règlementation en vigueur, le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de deux exercices à compter de juin 2022 et 2023. Les parties se réuniront dans le courant du premier trimestre 2024 afin de modifier ou valider le présent accord pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, aux Parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce cas, l Direction et les partenaires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
S’il s’avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.
L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes De Chartres et auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Le Coudray, le 10 juin 2022, en 3 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
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