Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire" chez ECHO COMMUNICATION SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECHO COMMUNICATION SA et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T02820001612
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : Echo Communication
Etablissement : 80592044400108 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (2017-12-20)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (2019-01-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société L’ECHO COMMUNICATION, dont le siège social est situé 3 rue des Ormes, CS90189, 28008 Chartres cedex, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 805 920 444 représentée par Madame ..., en sa qualité de Directrice Générale Déléguée du Groupe Centre France.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés de l’entreprise:
le syndicat CGT représenté par Monsieur ... en sa qualité de délégué syndical
le syndicat SNJ représenté par Monsieur ... en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour redéfinir les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
Les discussions ont aboutis au présent accord, celui-ci remplaçant en tout point le régime frais de soins de santé mis en place par accord collectif en date du 22 janvier 2019.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité social :
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, dont les garanties sont reproduites à la dernière page de l’accord, à titre informatif, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
2. Bénéficiaires
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition d’ancienneté (à l’exclusion de la catégorie objective des pigistes professionnels), ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation à ce jour :
Possibilité sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :
de prévoir l’adhésion facultative des salariés sous contrat à durée déterminée et des apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze (12) mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;
des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :
dispositif de protection sociale complémentaire présentant un collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir tous les ans par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. Toute demande de dispense doit être formalisée à l’aide du formulaire fourni par l’entreprise.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime et donc de cotiser, lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
3. Cotisations
Répartition des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 75%
salariés : participation à hauteur de 25 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 Taux et assiette des cotisations à titre d’information
Taux de cotisation :
Type de cotisation | % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale |
Isolé | 1.87 % |
A titre facultatif :
Type de cotisation | % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale |
Conjoint | 1.87 % |
Enfant | 0.91 % |
Pour rappel, il n’y a pas de participation employeur pour ces types de cotisation
Il est précisé que l’adhésion des ayants-droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
3.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Des évolutions du montant des cotisations sont notamment susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
4. Garanties
Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les Conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance dont les garanties sont reproduites à la dernière page de l’accord, à titre informatif. Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières.
Le contenu des garanties ci-reproduite à la dernière page de l’accord à titre informatif, et leurs modalités de mise en œuvre, sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
D’autre part, il est convenu de maintenir le bénéfice du régime de la contribution patronale aux salariés bénéficiant d’un congé de présence parentale.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-reproduite à la dernière page de l’accord, à titre informatif.
Dans les cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération, les garanties sont suspendues.
Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
5. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, Eovi Mcd Mutuelle est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
6. MAINTIEN TEMPORAIRE DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues à l’article précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
7. commissions de suivi
Une Commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission mutuelle entreprise », est désignée par le Comité Social et économique. Cette Commission sera constituée d’un maximum de 6 membres dont un membre désigné par la direction.
Cette commission se réunira, deux fois par an, pour notamment examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, les tarifs et prestations proposées.
En outre, une « Commission mutuelle groupe », est constituée au niveau du groupe Centre France et se réunira également une fois par an.
8. Comité social et économique
La Commission de suivi « Commission mutuelle entreprise » rendra compte une fois par an devant le Comité social et économique de ses travaux.
9. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et 6, L.2261-7 et 14 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
10. garanties annexées
11. Dépôt, publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du siège par l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera également procédé au dépôt d’une version intégrale au format pdf réservée à l’administration et d’une version anonymisée au format docx sur la plateforme internet du Ministère du travail destinée au dépôt des accords d’entreprise
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait à Chartres, le 12 février 2020, en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société :
Madame ..., en sa qualité de Directrice Générale Déléguée du Groupe Centre France.
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CGT représenté par Monsieur ... en sa qualité de délégué syndical
le syndicat SNJ représenté par Monsieur ... en sa qualité de délégué syndical
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