Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez SCE - SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE - SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002280
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE
Etablissement : 80642062600087 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

La Société SCE, N° URSSAF, code APE 4321A, dont le siège social est situé à Chartres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le n° 80642062600087.

Et

Le comité social et Economique (CSE)

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé notamment d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de chantier.

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1 Septembre 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des ouvriers de l’entreprise, est de 250 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers et ETAM chantier de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier et ETAM chantier sont appelés à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier et un ETAM chantier sont appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

En fonction de la date d’accord du client et dans la mesure du possible, les salariés concernés seront prévenus une semaine avant l’intervention.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers et Etam affectés sur les différents chantiers de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Indemnité de trajet forfaitaire

Conformément à l’article 3-16 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet OU par un droit d’usage qui existe depuis la création de l’entreprise (1964) qui consiste à faire un trajet « ALLER » sur le temps personnel de l’employé et un trajet « RETOUR »sur le temps de travail effectif.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail des ouvriers de chantier, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque les ouvriers de chantier de l’entreprise sont logés gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier, le matin à l’aller et le soir au retour. À noter que ce mode de transport reste facultatif.

L’entreprise SCE décide d’instituer un système d’indemnisation des temps de trajets dit forfaitaire. Les ouvriers de chantier de l’entreprise, dit personnel de chantier bénéficieront pour le temps passé en trajet d’un montant forfaitaire comme indiqué ci-dessous :

  • De 10 à 50 km à vol d’oiseau : le droit d’usage, notifier ci-dessus, s’applique.

Le point de départ du calcul de la zone géographique étant le siège de l’entreprise située actuellement au 110 Rue de Sours 28000 CHARTRES.

Au-delà de 50 Kilomètres les temps de trajets sont indemnisés de la manière suivante :

  • De 51 à 100 km à vol d’oiseau : le droit d’usage s’applique avec un temps de transport de maximum de 1 heure suivant le calcul du planificateur de trajet « MAPPY » et le versement d’une indemnité de 25 €/jours.

Au-delà de 100 Kilomètres ou plus de 1 heure de trajet, les ouvriers de chantier de l’entreprise seront placés en grands déplacement et bénéficieront des indemnités de grands déplacements conformément à la réglementation en vigueur. Les ouvriers devront se loger sur place sauf accord d’entreprise spécifique.

Avec l’accord de l’employeur, le salarié pourra se rendre sur les chantiers par ses propres moyens, alors une indemnité de frais de transports lui sera octroyée. (10 à 50 km à vol d’oiseau).

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord et ceci même pendant le délai d’application triennale

Article 6 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de triennale, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 02/07/2021 à CHARTRES, en 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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