Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez B.G.E - B.G ELECTRICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.G.E - B.G ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02820001867
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : B.G ELECTRICITE
Etablissement : 80712002700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
Entre :
L’entreprise BG ELECTRICITE, dont le siège social est situé au 5 rue Paul Emile Victor 28300 MAINVILLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 807 120 027 00022 et représentée par XXX en qualité de Directeur.
Et
M. XXX en qualité de titulaire au CSE (collège TAM – Cadres)
M. XXX en qualité de titulaire au CSE (collège Ouvriers - employés)
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est applicable au personnel affecté sur chantier non sédentaire de l’entreprise, exceptés les articles 1, 3 et 5 pour lesquels l’ensemble du personnel est concerné. Il porte sur la durée de travail ainsi que son aménagement au sein de l’entreprise.
Depuis le 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective des ouvriers du bâtiment, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec cette nouvelle rédaction. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
L’accord est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Article 1 : Horaire collectif de l’entreprise
La durée collective de travail de l’entreprise est de 35 heures répartit comme suit :
Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h00 puis de 13h30 à 16h30.
Pour les salariés affectés sur chantier, et à titre exceptionnel, il est dérogé aux horaires collectifs de travail et est répartit comme suit :
Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00.
Pour les salariés affectés sur chantier à partir de la zone 8 (soit à partir de 71 km), une demande de dérogation écrite devra être complétée et adressée à XXX, assistante ressources humaines, de sorte que la pause déjeuner soit réduite à 30 minutes. Les horaires de travail seront donc définis comme suit :
Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h00 puis de 12h30 à 15h30.
Article 2 : Organisation de la semaine sur 4 jours en cas de grand déplacement (>100km)
Les salariés en situation de grand déplacement, au-delà de la zone 10 (>100km), réaliseront leur semaine de travail sur quatre jours. Leurs horaires de travail seront donc les suivants :
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h puis de 12h30 à 17h15 soit 8h75/Jour.
Selon impératifs de chantier, la semaine sera faite en 5 jours avec les horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 puis de 12h30 à 15h30 soit 7h/jour.
Pour rappel et conformément à l’article 1, les salariés affectés sur chantier à partir de la zone 8, pourront adresser à XXX, assistante ressources humaines, une demande de dérogation écrite, de sorte que la pause déjeuner soit réduite à 30 minutes.
Les horaires de travail seront donc définis comme suit :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 puis de 12h30 à 15h30 soit 7h/jour.
Article 3 : Heures supplémentaires
Article 3-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/20, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam) est de 360 heures par an et par salarié.
Article 3-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, du lundi au vendredi, ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Les heures effectuées le samedi et/ou le dimanche seront majorées conformément aux articles 4-2 et 4-3 du présent accord.
Article 4 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
Article 4-1 : Salariés concernés
Pour rappel, seul le personnel affecté sur chantier non sédentaire de l’entreprise est concerné.
Pour les salariés mineurs, le présent article 4 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 4-3, 4-4 et 4-5 ci-dessous ne sont pas applicables aux salariés travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 4-2 : Travail du samedi
Pour les heures de travail effectuées le samedi, les heures effectuées le samedi seront majorées à 25% et un repos compensateur équivalent à la durée travaillée sera octroyé.
Article 4-3 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%. Il percevra également un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées. La prise du repos compensateur se fera selon les mêmes conditions mentionnées à l’article 4-2.
Le repos compensateur devra être pris dans l’année civile de laquelle il a été octroyé. Ainsi par exemple, un salarié ayant travaillé 3 heures le dimanche 8 mars 2020, obtiendra un repos compensateur de 3 heures. Ce repos devra nécessairement être pris avant le 31 décembre 2020.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Pour rappel, et conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, le temps de repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 4-4 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 4-5 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 5 : Acquisition de repos compensateur pour le personnel chantier
Les heures acquises au titre du repos compensateur seront placées sur un compte. Les heures acquises sur l’année civile devront être soldées avant la fin de l’année civile.
Etant précisé que le compte d’heures ne pourra excéder 35 heures. En effet, au-delà de ce plafond, le salarié ne pourra plus être mobilisé un samedi, dimanche ou jour férié.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 12/06/2020.
Article 7 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 12 juin 2020 à MAINVILLIERS, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. XXX
Et
M. XXX en qualité de titulaire au CSE (collège TAM – Cadres)
M. XXX en qualité de titulaire au CSE (collège Ouvriers - Employés)
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