Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES" chez MONIN
Cet accord signé entre la direction de MONIN et le syndicat CFDT le 2018-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02818000297
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : MONIN
Etablissement : 80722036300012
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-05-25)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-22)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du travail)
Entre
La société MONIN SAS représentée par , Directrice des Ressources Humaines.
Et
, délégué syndical CFDT
PREAMBULE
MONIN, à travers sa direction, réaffirme sa volonté de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le précédent accord traduit la volonté des parties de réaffirmer leur attachement à l’égalité entre les femmes et les hommes et reconnaissent que la mixité, dans tous les domaines, constitue un élément essentiel de l’attractivité, de la performance de l’entreprise, comme de l’équilibre des relations au travail.
Avec cet accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, MONIN a la volonté de pérenniser les actions engagées dans le cadre du précédent plan d’action mis en oeuvre ; mais également de mettre à profit l’expérience acquise pour renforcer les dispositions et les messages en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le management a un rôle important dans la traduction de la prise en compte du changement de comportement ainsi que dans l’application des dispositions du projet.
La négociation de cet accord avec les élus s’est engagée à partir des informations remises et constats suivants : la société MONIN emploie à aujourd’hui 79 personnes : 28 femmes et 51 hommes dont la répartition par catégorie est la suivante :
Qualification | Femme | Homme |
---|---|---|
Cadres | 33% | 67% |
Employés | 100% | 0% |
Maitrises | 13% | 88% |
Ouvriers | 31% | 69% |
Le présent projet s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-5 du Code du Travail, de la loi
n° 2014-873 en date du 4 août 2014 qui a regroupé en une négociation unique les deux négociations annuelles obligatoires portant sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre d’une part et la négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes menée dans le cadre de la NAO sur les salaires, d’autre part. Il exonère l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1.
Dans ce cadre, conscients que, pour faire évoluer les mentalités et promouvoir l’égalité professionnelle le plus largement possible et au regard de la situation existante, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre les objectifs et les actions portant sur les 3 domaines suivants :
- La rémunération effective,
- L’embauche,
- L’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Le présent accord définit des objectifs de progression, des actions concrètes permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs de suivi pour chacun de ces domaines.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise MONIN.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Article 2-1 : Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Ajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales | Mener chaque année une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP et coefficient. | Résultats chiffrés de l’étude. Ecart inférieur à 10% (hors ancienneté) pour même emploi et même métier. |
Article 2-2 : Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Former les acteurs du recrutement de l’entreprise afin d’identifier et de lutter contre les stéréotypes femmes hommes mis en œuvre lors des procédures de recrutement | Mise en place d’un plan de communication interne portant sur la politique menée par l’entreprise auprès de l’ensemble des acteurs intervenants sur les recrutements | % d’acteurs du recrutement informés |
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes | Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important | Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté |
Article 2-3 : L’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Améliorer l’harmonisation des temps de vie | Limitation du nombre de réunions tardives : réunions commençant après 17h et/ou se terminant après 19h | Pas plus d’une réunion tardive par mois |
Sensibiliser les managers à l’harmonisation | Lors des entretiens individuels annuels, prendre en compte les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale | Nbre d’entretiens ayant abordé ce sujet |
Article 3 – durée et entrée en vigueur du projet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Le projet entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 6 : Formalités
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte de Chartres, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Nogent-le-Rotrou, le 28/05/2018
Signature des représentants du personnel
Signature du représentant de l’entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com