Accord d'entreprise "Accord d'entreprise AMBULANCES ROOST WARENDIN" chez AMBULANCES ROOST WARENDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES ROOST WARENDIN et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015477
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES ROOST WARENDIN
Etablissement : 80738832700023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE

AMBULANCES ROOST WARENDIN

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société AMBULANCES ROOST WARENDIN

Siège Social : 285 avenue du 8 maià ROOST WARENDIN (59286)

N° SIRET : 807 388 327 00023

Code NAF : 8690 A

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 16 février 2022.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum est annexé au présent accord.

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise AMBULANCES ROOST WARENDIN 3

ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 4

4.1 – Les salariés concernés 4

4.2 – Période de référence 4

4.3 – Mensualisation de la rémunération 4

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires 5

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 5

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 5

4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires 6

4.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période. 6

4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période 6

4.5.2 - Absences rémunérées en cours de période 6

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel 7

5.1 – Les salariés concernés 7

5.2 – Définition et durée minimale 7

5.3 – Exception à la durée minimale 7

5.4 - Les heures complémentaires 7

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires 8

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel 8

5.7 - Execution du contrat à temps partiel 8

ARTICLE 6 : Dispositions spécifiques au personnel ambulancier 9

6.1 – Conditions d’exclusion des temps de pause ou coupure des personnels ambulanciers du décompte du temps de travail effectif 9

6.2 – Aménagements des modalités de la « pause ou coupure repas » des personnels ambulanciers 9

ARTICLE 7 : Dispositions finales 10

Article 7.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 10

Article 7.2 : Durée de l’accord 10

Article 7.3 : Revoyure/révision : 10

Article 7.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 10

Préambule

La Direction et les salariés de l’entreprise ont pu constater que l’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.

D’une part, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué. Cette évolution implique de profonds changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.

Parmi les évolutions majeures qui ont pu intervenir, on peut citer la suppression du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.

D’autre part, l’article 80 de la sécurité sociale a modifié les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires. Cette disposition a instauré un recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients.

Dans ce cadre, il devient important pour notre entreprise d’être en mesure d’adapter son fonctionnement et ce dans le but d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Les parties rappellent expréssement que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants).

Toutefois, afin d’adapter certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par le législateur et ont établi le présent accord d’entreprise.

Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant l’agilité indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise AMBULANCES ROOST WARENDIN

Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :

  • Modalité n°1: Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail -> réservé au personnel ambulancier de l’entreprise engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures;

  • Modalité n°2: Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

4.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise ayant la qualité de personnel ambulancier au sens de la classification prévue par les dispositions spécifiques au transport sanitaire tel que prévues par les dispositions de la Convention collective Nationale dont relève l’entreprise (IDCC 16), engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.

Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.

4.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés par la modalité 1 s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 4 semaines.

Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.

Ce programme indicatif sera affiché au moins 15 jours avant le début de la période.

Le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif d’activité est de 3 jours calendaires notamment en cas de :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • variations d’activités ;

  • remplacement de salarié

Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

  • absence imprévisible d’un salarié ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • pannes ou difficultés techniques.

4.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modalité 1 sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Celà implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Il est précisé que les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 140 heures susvisé.

Cela signifie que si le salarié est absent tout ou partie de la période de référence, et ce quelque soit le motif d’absence (maladie, congés payés, jours fériés chômés...) et qu'il effectue 140 heures ou moins de travail effectif sur la période de référence, il ne déclenche pas d'heures supplémentaires et ne peut solliciter aucun paiement à ce titre.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 172ème heure) ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Comme précisé au sein de l’article 4.4.1, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu par les dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Il est bien entendu que ces majorations sont précisées dans la présente à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.

4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

4.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.

4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

4.5.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (cf : planning qui avait été établi).

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel

5.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

5.2 – Définition et durée minimale

Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel prévue au présent avenant correspond à la durée prévue par les dispositions légales applicables en la matière.

5.3 – Exception à la durée minimale

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :

  • contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;

  • contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié ;

  • contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;

  • congé parental d’éducation.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;

  • Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.

La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.

Là encore, les exceptions, à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel et le formalisme associé correspondent aux dispositions légales applicables en la matière.

Il est bien entendu que ces exceptions et le formalisme associé sont précisés dans le présent avenant à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la durée issue des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.

5.4 - Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.

Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant donne lieu à une majoration telle que prévue par les dipositions légales ou conventionnelles applicables en la matière.

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires

La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service…

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là une des conditions d’embauche au poste.

Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.

La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

5.7 - Execution du contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 6 : Dispositions spécifiques au personnel ambulancier

Comme les parties au présent accord ont déjà pu l’indiquer, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé que, parallèlement au présent accord, il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Des aménagements particuliers de ces règles ont été convenues entre les parties et plus particulièrement, il a été convenu des aménagaments en matière de temps de pause ou coupure.

6.1 – Conditions d’exclusion des temps de pause ou coupure des personnels ambulanciers du décompte du temps de travail effectif

Ainsi, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées par l’avenant du 16 juin 2016.

Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, une période de travail d’un personnel ambulancier peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;

  • Lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour » - 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Les parties ont décidé de saisir l’opportunité offerte par la branche d’activité, au sein de l’accord du 16 juin 2016, et d’aménager, par le présent accord d’entreprise, le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) et de convenir de baisser ce plafond à 1 heures du lundi au dimanche « jour ».

6.2 – Aménagements des modalités de la « pause ou coupure repas » des personnels ambulanciers

Les parties au présent accord conviennent d’aménager par le présent accord d’entreprise les plages horaires pendant lesquelles le personnel ambulancier doit pouvoir bénéficier d’une « pause ou coupure repas » telle que prévue par l’article B.2 de l’accord du 16 juin 2016.

Ainsi, en cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit :

  • entre 11 heures et 15 h 00

  • soit entre 18 h 30 et 22 heures

et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une des pauses ou coupures dont bénéficie le personnel ambulancier est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

  • être d'au moins 30 minutes ;

  • s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, par le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

Article 7.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 21 février 2022.

Article 7.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur le 21 février 2022.

Il prend fin trois ans après sa date d’entrée en vigueur. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir six mois avant le terme du présent accord et ce afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant :

  • d’apprécier l’opportunité d’adapter les dispositifs mis en place.

  • D’envisager l’éventuel renouvellement de l’accord.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 7.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des salariés de la structure.

Fait à ROOST WARENDIN, le 17/02/2022, en 1 exemplaire original.

Pour la Société AMBULANCES ROOST WARENDIN

Pour les salariés :

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 16 février 2022.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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