Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01621001695
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
Etablissement : 80746606500024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD DE MODULATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Charente Automobiles Distribution dont le siège social est au 4, Bd du 8 mai 1945, 16000 ANGOULEME, Représentée par Monsieur x agissant en qualité de Président, ayant donné pouvoirs aux fins des présentes à Monsieur x, Directeur.
D’une part,
x, agissant en leur qualités de membres du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections
D’autre part,
il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Considérant que l’entreprise est actuellement confrontée à des difficultés d’organisation liées à la reprise d’activité post Covid 19 et que la période dite de confinement a mis en exergue le fait que l’organisation du temps de travail devait être adaptée aux contraintes actuelles.
Que l’entreprise se trouve confrontée à des variations importantes de son activité et qu’elle se doit d’y faire en recourant à un système d’organisation basée sur la souplesse et la flexibilité.
Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet de formaliser des solutions équilibrées concernant l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des rémunérations en permettant la réorganisation du travail indispensable au développement de l’emploi et en construisant l’équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tout le personnel des différents sites de la société Charente Automobiles Distribution embauchés en contrat de travail à durée indéterminée.
PRINCIPE DE LA MODULATION
La modulation est un système d’organisation du temps de travail permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire dans la limite d’une durée annuelle moyenne du travail égale ou inférieure à la durée légale.
L’horaire effectif du temps de travail sera décompté sur l’année, pour l’adapter à la charge de travail et aux variations saisonnières ou conjoncturelles de l’activité des services de l’entreprise, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, se compensent arithmétiquement.
L’objectif de ce système est destiné à compenser en terme, d’horaire les hausses et les baisses d’activité, en permettant à l’entreprise de gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elle est confrontée, dont le cumul ne saurait excéder l’année.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, compensant les heures non effectuées en deçà de 35 heures en cours de périodes de faible activité, ne sont pas des heures supplémentaires.
Elles ne donnent lieu ni à la majoration fixée, ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CALCUL ET DUREE MOYENNE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période de modulation ne peut excéder 35 heures. Le volume annuel d’heures est fixé pour chaque période de douze mois et par salarié, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’annexe “Annualisation” de l’avenant n° 31 à la Convention Collective.
Cette moyenne de 35 heures est respectée lorsque le volume annuel d’heures de travail effectif est égal à :
Jours de l’année 365
Jours de repos hebdomadaire : - 104
Jours de congés annuels : - 25
Jours fériés : - 9
Jours ouvrés : 227
Soit 227/5 = 45,4 semaines travaillées,
La durée moyenne hebdomadaire de travail sera respectée dès lors que, conformément aux dispositions du Code du travail, et en tenant compte des jours fériés prévus tant par le Code du travail que par les stipulations de l’article 6.1 de l’annexe précitée de la Convention Collective, le volume annuel d’heures de travail effectif n’est pas supérieur à 1 607 heures.
Un calcul de la durée effective du travail annuelle, sur la base d’une moyenne hebdomadaire effective de travail de 35 heures sera effectué, après consultation des représentants du personnel, en début de chaque année pour chaque période d’annualisation, pour tenir compte notamment du calendrier des jours fériés effectivement chômés.
La période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre.
MANQUE D’ACTIVITE
En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de l’activité partielle dans les conditions suivantes :
Lorsque l’horaire hebdomadaire pouvant être effectivement assuré, est inférieur d’au moins 4 heures à l’horaire initialement prévu,
Lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
PROGRAMMATION DES HORAIRES - VARIATIONS
La programmation indicative par service sur l'année fait l'objet de l'annexe n° 1.
Chaque année, avec un préavis de quinze jours, les horaires seront programmés par service.
Dans la mesure du possible, l’employeur s’engage à respecter l’horaire collectif, tel qu’il est présenté aux salariés.
Cet horaire ne sera appelé à varier qu’en cas de surcharge exceptionnelle d’activité, ne pouvant être couverte autrement qu’en étendant les horaires de travail des salariés concernés, ou en cas de manque d’effectif dû notamment aux départs en congés payés, maladie, maternité, ou tout autre absence indemnisée ou non.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative du fait des variations de la charge de travail non prévisibles et justifiées par les nécessités du service (accueil et prise en charge de la clientèle notamment), en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai sera, conformément aux dispositions de l’avenant n° 32 (article 6-5 de l’annexe Annualisation) d’au moins sept jours ouvrés, sauf appel au volontariat.
Cependant l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif et ne peut dépasser 10 semaines dans l’année en fonction de la pénibilité des postes.
ABSENCES
Les absences rémunérées de toutes natures, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen, par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures, pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toutes natures, sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées, par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence, auxquels les salariés ont droit en application de la Convention collective ou d’un accord d’entreprise, ainsi que les périodes d’indisponibilité au sens de la Convention collective, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences considérées par les dispositions légales comme temps de travail effectif, doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
Compte tenu des fluctuations des horaires, qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de 35 heures, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée, indépendante des écarts de durée du travail.
Un double du compte individuel de compensation faisant apparaître distinctement les différentes heures de présence et d’absence, sera remis chaque mois aux salariés concernés par son responsable hiérarchique direct, une copie sera également transmise aux services des Ressources Humaines.
A la fin de chaque trimestre civil intermédiaire, il sera effectué un bilan individuel de chaque salarié ainsi qu’une estimation de la charge de travail à venir par le responsable de service.
Dès lors que le compte individuel de compensation dépassera un compteur positif de 60 heures au total sur le trimestre concerné, il sera procédé à un paiement de 50% de ces heures sur le mois qui suit le terme du trimestre civil (soit les mois d’avril, juillet et octobre de chaque année). Sauf dans le cas où il serait constaté et/ou anticipé que la baisse de la charge de travail sur le trimestre civil immédiatement suivant permettrait de compenser ce solde positif.
A la fin de l’année de référence, il sera également établi un bilan :
En cas de solde positif il sera rémunéré au salarié sur le mois civil suivant (soit par principe le mois de janvier) et ce pour la totalité des heures s’y trouvant.
En cas de solde négatif, le compteur sera remis à zéro sur la nouvelle période de référence et le salarié ne subira aucune perte de salaire.
VERIFICATIONS ANNUELLES
L'entreprise arrête le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de modulation, sur la base de son temps réel de travail.
Dans le cas où une régularisation s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12ème
mois de l’annualisation.
Toutefois, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant immédiat, dans le cas où l’horaire exact du 12ème mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaires.
ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE
Dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période d’annualisation, que la durée annuelle maximum a été dépassée, chaque heure excédant le volume annuel ouvrira droit au paiement d’heures supplémentaires, avec application des majorations légales, ou de repos compensateur de remplacement.
LISSAGE DES REMUNERATIONS
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur la rémunération mensuelle convenue.
La rémunération mensuelle sera donc lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
La pratique des horaires annualisés donnera lieu à l’application d’un système de régularisation, basé sur le compte de compensation défini à l’article 8 du présent accord.
Dans le cas où une régularisation s’avérerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur la base du salaire du 12ème mois de la période.
DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Date d’application - condition suspensive
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Publicité
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège et à la commission paritaire de branche secretariat.cpnsa@cnpa.fr.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Angoulême le ……. /……./………. en 4 exemplaires originaux
Pour la société Pour CSE.
M. M.
ANNEXE 1 : TABLEAU INDICATIF DES HORAIRES
ANNEXE 2 : REMISE AUX SIGNATAIRES
Remise d’un exemplaire de l’accord à chaque signataire :
: signature + mention « reçu le … »
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