Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE GEOPTIS" chez GEOPTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEOPTIS et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219008416
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : GEOPTIS
Etablissement : 80748586700020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE LA SOCIETE GEOPTIS
PLAN DE L’ACCORDPAGE
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE 4
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE 4
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE 5
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UNE REMUNERATION IMMEDIATE OU DIFFEREE 6
ARTICLE 7 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE 6
ARTICLE 8 - REINTEGRATION A L’ISSUE DU CONGE 7
ARTICLE 9 - CAS PARTICULIERS 7
Article 9.1 - Rupture du contrat de travail du salarié 7
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES 7
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES 7
Article 11.1 – Date d’application et durée de l’accord 7
Article 11.2 – Révision et dénonciation de l’accord 8
Article 11.3 – Formalités de dépôt 8
Article 11.4 – Affichage et communication 8
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société GEOPTIS, SAS au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé 6 rue du Quatre Septembre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 807 485 867et représentée par XXXXX, Directeur Général, agissant ès qualité, ci-après désignée « l’entreprise »,
et d’autre part,
L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Compte Epargne Temps (CET) est une faculté offerte aux salariés de GEOPTIS qui le souhaitent de réaliser des projets personnels ou faire face à une situation familiale spécifique dans le cadre de leur vie professionnelle. Il va en effet leur permettre d'accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Il ne constitue donc pas un outil d’organisation ou de réduction du temps de travail.
Il est précisé que le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Par courrier électronique du 15 février 2019, la société a informé les salariés de la société GEOPTIS de son intention de mettre en place par un accord un compte épargne temps.
Les salariés ont voté à bulletin secret dans le cadre d’un référendum organisé le 04 mars 2019.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Tout salarié de GEOPTIS en contrat à durée indéterminée, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un CET.
L’ancienneté s’apprécie depuis le début du contrat à durée indéterminée ou sur la base de l’ancienneté reprise telle qu’elle figure au contrat de travail à durée indéterminée, notamment lorsque celui-ci fait suite à des contrats à durée déterminée jointifs.
L’ancienneté est appréciée au jour du dépôt de la demande auprès du Service Ressources Humaines.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Chaque salarié sera destinataire d’un formulaire de demande d’ouverture d’un CET dans les 3 mois qui suivront la date de mise en œuvre de cette mesure.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le CET est ainsi ouvert sur demande écrite individuelle du salarié en remplissant le formulaire d’adhésion du compte et en le déposant auprès du Service Ressources Humaines. L’ouverture ne sera effective qu’avec le premier versement effectué sur le compte.
Cette demande peut s’effectuer à tout moment, avec ou sans alimentation, et au plus tard lors de la première alimentation.
Elle ne peut être refusée pour d’autre motif que le respect des conditions d’ancienneté.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE
La gestion du CET est effectuée en unités « jour » ou « ½ journée ».
L’alimentation et le décompte des jours (ou demie journées) portés dans le CET se font conformément au cycle de travail hebdomadaire du salarié.
Afin de garantir un temps de repos annuel minimum à chaque salarié, ceux-ci peuvent alimenter le CET de manière cumulative :
Pour tous les salariés :
Tout ou partie des jours (ou demi-journées) de congés payés (CP) au-delà de la 4ème semaine de congés annuels (5ème semaine).
PLUS :
Pour les salariés sous forfait horaire :
- 6 jours de RTT liés à la réduction du temps de travail.
Pour les cadres dirigeants relevant de l’article L. 3111-2 du Code du travail :
- 6 jours de repos complémentaires.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 11 jours par an.
Congés payés : l’année de référence pour le décompte des jours sera la période légale d’acquisition de ces congés : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les demandes d’épargne pourront être déposées auprès du Service Ressources Humaines dans le courant du mois de mai.
RTT et jours de repos complémentaires : la période de décompte est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Les demandes d’épargne pourront être déposées auprès du Service Ressources Humaines dans le courant du mois de décembre.
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE
La prise de congés au titre du CET peut être sollicitée dès lors que le nombre de jours épargnés par le salarié est au moins égal à 10 jours, à l’exception de l’indemnisation d’un congé solidarité familiale.
L’épargne ainsi réalisée peut être utilisée à l’occasion d’un congé sans solde (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé pour convenances personnelles, congé sabbatique, congé de solidarité internationale …) sur demande du salarié concerné et, dans la mesure où les conditions légales et règlementaires d’octroi sont remplies (ancienneté requise, respect des délais de dépôt de la demande, conditions spécifiques d’octroi …).
La durée du congé sollicité au titre du CET ne pourra être inférieure à 2 semaines d’absence (10 jours).
Elle ne pourra être supérieure à 4 mois.
Dans les limites susvisées, la durée du congé sollicité pourra être égale, ou supérieure sous réserve de l’accord de l’employeur, à celle correspondant aux droits acquis dans le CET. Dans le cas où elle serait supérieure, le début du congé est indemnisé en fonction du nombre de jours capitalisés au sein du CET, la partie restante étant sans solde.
Le CET peut être associé à des congés légaux ou conventionnels, sans solde, du salarié concerné, et dans la mesure où les conditions légales et règlementaires d’octroi sont remplies ou que le congé est accepté expressément par la société (exemple : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, disponibilité ou congé pour convenances personnelles, congé sabbatique …).
La demande de congé au titre du CET doit être formulée par le salarié par écrit, adressée au Service Ressources Humaines 3 mois au moins avant la date de début présumé dudit congé, sauf cas exceptionnel laissé à l’appréciation de l’employeur. Ce dernier doit répondre dans un délai maximum d’un mois et ne peut différer le départ en congés au-delà de 6 mois.
S’agissant du congé de solidarité familiale, le délai est ramené à 15 jours. L’employeur devra répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
Le CET peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite de durée maximale du congé de
4 mois leur soit opposable.
Lorsque ce congé précède de manière jointive un départ en retraite, il ne peut être refusé.
S’agissant des personnels handicapés et inaptes reconnus depuis plus de 5 ans, les délais de prévenance cités supra pour les congés pour convenances personnelles ou pour congés non payés, sont les suivants : la demande au Service Ressources Humaines est adressée au moins 1 mois avant le début de la période sollicitée, celui-ci doit répondre dans un délai maximum de 15 jours et ne peut différer le départ en congés au-delà de 2 mois.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UNE REMUNERATION IMMEDIATE OU DIFFEREE
Les jours de repos épargnés dans le CET peuvent être monétisés lorsque le salarié a accumulé un nombre de jours lui permettant de s’absenter pendant 2 semaines consécutives (soit 10 jours), à l’exception de la monétisation des droits à repos en vue d’une période de formation hors temps de travail.
Il n’y a pas de date limite d’expiration pour l’utilisation des droits acquis au CET.
L’utilisation de la totalité des droits acquis n’entraîne pas la clôture automatique du CET.
Le CET peut ainsi être utilisé par le salarié et à son initiative pour compléter sa rémunération, dans les cas suivants :
Pour indemniser un passage à temps partiel
Pour monétiser certains droits à repos (soit tous les repos mentionnés à l’article 3, à l’exception des congés payés).
Cette monétisation est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la demande, selon la règle suivante :
[nb de jours de congés épargnés pour lequel une indemnisation est demandée]
X [taux de salaire journalier]
ARTICLE 6 - PLAFOND
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, lorsque les droits acquis dans le CET convertis en unités monétaires atteignent le montant du plafond déterminé par le Code du travail1, une indemnité correspondante est versée automatiquement au salarié.
ARTICLE 7 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
La période de congé ouvrant droit à une indemnité au titre du CET est assimilée à une période d’activité. L’indemnisation est calculée sur le salaire de base perçu au moment de la prise du CET, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé ont ainsi le caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales lors de leur versement dans les mêmes conditions qu’une rémunération. Ces sommes sont versées à l’échéance normale de la paie.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits percevront une indemnité du montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Elle est calculée selon la méthode précitée.
Cette période de congé n’affecte en rien l’acquisition des jours de congés payés ou de récupération.
Le salarié reste pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections professionnelles.
Ses obligations secondaires telles que l’obligation de non concurrence et l’obligation de secret professionnel persistent lors du CET.
Durant la période du congé au titre du CET, le salarié bénéficie du régime de santé de la mutuelle. Sa cotisation est alors assise sur l’indemnité versée pendant la durée du congé. S’agissant de la prévoyance, la référence de calcul de ces couvertures est celle relative à l’indemnité mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et l’entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité dans l’entreprise, sur la base de l’indemnité qu’il perçoit.
Durant le congé pris à ce titre, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
ARTICLE 8 - REINTEGRATION A L’ISSUE DU CONGE
Que le congé ait été totalement ou pour partie indemnisé, la réintégration du salarié à l’issue de la période de congé sollicité s’effectuera sur la base du salaire au moins équivalent à celui perçu par celui-ci au moment du départ en congé.
ARTICLE 9 - CAS PARTICULIERS
Article 9.1 - Rupture du contrat de travail du salarié
En cas de rupture du contrat de travail (notamment démission, licenciement, décès), le salarié, ou ses ayants droits, perçoit une indemnité compensatrice d’un montant équivalent aux droits acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation de son compte. Cette indemnisation a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Article 9.2 - Mobilité
En cas de mobilité d’un salarié au sein du Groupe La Poste, et dès lors que des accords spécifiques à chaque filiale le permettront, les droits constitués pourront être intégrés lors de l’ouverture d’un CET au sein de la société d’accueil, sur demande du salarié. Par réciprocité, il en sera de même en cas de réintégration au sein de l’entreprise d’origine.
Article 9.3 - Renonciation
Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET, en respectant un préavis de 6 mois. Dans ce cas, et selon le nombre de jours capitalisés, il lui appartiendra de solder son compte par la prise d’une ou plusieurs périodes de congés, qui seront déterminées par le Service Ressources Humaines, en fonction des nécessités de service, à l’issue d’un dialogue avec le salarié demandeur.
Cette renonciation n’ouvre en aucun droit à indemnisation financière des jours capitalisés non consommés.
La renonciation du CET interdit la réouverture d’un autre compte dans un délai d’un an.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES
Un relevé des droits acquis est mentionné sous forme de compteur sur chaque bulletin de paie.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 11.1 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain de son dépôt.
Article 11.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Si la société GEOPTIS est dépourvue de délégué syndical avec un effectif inférieur à onze salariés (ou inférieur à vingt en l’absence d’élu), l'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la Direccte du lieu de la conclusion de l'accord.
L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Si la société GEOPTIS est dépourvue de délégué syndical avec un effectif inférieur à onze salariés (ou inférieur à vingt en l’absence d’élu), l'accord pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes:
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Si la société GEOPTIS est pourvue de délégué syndical à la date de la demande de révision ou de dénonciation, il conviendra de se référer aux procédures légales en vigueur.
Article 11.3 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 11.4 – Affichage et communication
Une copie du texte intégral de l'accord sera envoyée par courrier électronique à chaque collaborateur de la société GEOPTIS.
Fait à Issy les Moulineaux, le 04 mars 2019 (en 3 exemplaires)
Pour l’entreprise
Le Directeur Général
XXXXX
Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS – Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail). Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à 6 fois le montant mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (art. D.3253-5 du Code du travail).↩
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